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28.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 400/1 |
Rectificatif aux versions consolidées du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 202 du 7 juin 2016 )
(2016/C 400/01)
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Page 2 de la couverture, l’avis au lecteur est remplacé par le texte suivant: |
«AVIS AU LECTEUR
Cette publication contient les versions consolidées du traité sur l’Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ainsi que leurs protocoles et annexes, tels qu’ils résultent des modifications introduites par le traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 à Lisbonne et entré en vigueur le 1er décembre 2009. Elle contient aussi les déclarations annexées à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne.
En outre, cette publication contient la modification apportée par le protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, la modification apportée par le règlement (UE, Euratom) no 741/2012 du Parlement européen et du Conseil du 11 août 2012 modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et son annexe I, ainsi que les modifications apportées par les décisions 2010/718/UE et 2012/419/UE du Conseil européen des 29 octobre 2010 et 11 juillet 2012 modifiant respectivement le statut à l’égard de l’Union européenne de l’île de Saint-Barthélemy et de Mayotte. De plus, cette publication incorpore l’ajout d’un paragraphe 3 à l’article 136 du TFUE, apporté par la décision 2011/199/UE du Conseil européen du 25 mars 2011 modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro, à la suite de l’accomplissement des procédures de ratification par les États membres. Cette publication contient, par ailleurs, les modifications apportées par l’acte d’adhésion de la République de Croatie ainsi que l’ajout du protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne qui a été ratifié par tous les États membres. La présente publication contient aussi les modifications apportées par le règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
La présente publication incorpore également les rectificatifs qui ont été approuvés jusqu’en mars 2016.
Cette publication contient également la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée à Strasbourg le 12 décembre 2007 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission (JO C 303 du 14.12.2007, p. 1). Ce texte reprend, en l’adaptant, la Charte proclamée le 7 décembre 2000, et la remplace depuis le 1er décembre 2009, date d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. En vertu de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du traité sur l’Union européenne, la Charte proclamée en 2007 a la même valeur juridique que les traités.
La présente publication constitue un outil de documentation n’engageant pas la responsabilité des institutions de l’Union européenne.»
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Page 9, table des matières, après le titre du protocole (no 37), le titre du protocole suivant est ajouté: |
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«Protocole (no 38) |
relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne | 328 |
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Page 54, article 15 |
au lieu de:
«Article 15
(ex-article 255 TCE)
1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d’assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l’Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture.
2. Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil lorsqu’il délibère et vote sur un projet d’acte législatif.
3. Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union, quel que soit leur support, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément au présent paragraphe.
Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d’intérêt public ou privé, régissent l’exercice de ce droit d’accès aux documents sont fixés par voie de règlements par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire.
Chaque institution, organe ou organisme assure la transparence de ses travaux et élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l’accès à ses documents, en conformité avec les règlements visés au deuxième alinéa.
4. La Cour de justice de l’Union européenne, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d’investissement ne sont soumises au présent paragraphe que lorsqu’elles exercent des fonctions administratives.
5. Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures législatives dans les conditions prévues par les règlements visés au deuxième alinéa.»
lire:
«Article 15
(ex-article 255 TCE)
1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d’assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l’Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture.
2. Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil lorsqu’il délibère et vote sur un projet d’acte législatif.
3. Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union, quel que soit leur support, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément au présent paragraphe.
Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d’intérêt public ou privé, régissent l’exercice de ce droit d’accès aux documents sont fixés par voie de règlements par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire.
Chaque institution, organe ou organisme assure la transparence de ses travaux et élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l’accès à ses documents, en conformité avec les règlements visés au deuxième alinéa.
La Cour de justice de l’Union européenne, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d’investissement ne sont soumises au présent paragraphe que lorsqu’elles exercent des fonctions administratives.
Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures législatives dans les conditions prévues par les règlements visés au deuxième alinéa.»
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Page 328, le protocole suivant est ajouté: |
«PROTOCOLE (No 38)
RELATIF AUX PRÉOCCUPATIONS DU PEUPLE IRLANDAIS CONCERNANT LE TRAITÉ DE LISBONNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT la décision des chefs d’État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;
RAPPELANT que les chefs d’État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu’ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d’adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne:
TITRE I
DROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATION
Article premier
Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou relatives à l’espace de liberté, de sécurité et de justice n’affecte de quelque manière que ce soit la portée et l’applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l’article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l’article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l’éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l’Irlande.
TITRE II
FISCALITÉ
Article 2
Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l’étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l’Union européenne dans le domaine fiscal.
TITRE III
SÉCURITÉ ET DÉFENSE
Article 3
L’action de l’Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l’État de droit, de l’universalité et de l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.
La politique de sécurité et de défense commune de l’Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l’Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.
Elle n’affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l’Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.
Le traité de Lisbonne n’affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l’Irlande.
Il appartiendra aux États membres — y compris l’Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire — de déterminer la nature de l’aide ou de l’assistance à fournir à un État membre qui fait l’objet d’une attaque terroriste ou d’une agression armée sur son territoire.
Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l’Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l’opportunité d’adopter ou non une défense commune.
Aucune disposition du présent titre n’affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.
Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s’il participe à la coopération structurée permanente ou à l’Agence européenne de défense.
Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d’une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.
Il n’affecte pas le droit de l’Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.
Il appartiendra à l’Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s’il participe ou non à une opération militaire.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 4
Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu’au 30 juin 2012.
Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.
Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’État membre qui procède le dernier à cette formalité.
Article 5
Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.
Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l’article 2 de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l’instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.»