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FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/303 |
PROTOCOLE (No 23)
SUR LES RELATIONS EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRESEN CE QUI CONCERNE LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
COMPTE TENU de la nécessité pour les États membres d'assurer des contrôles effectifs à leurs frontières extérieures, le cas échéant en coopération avec des pays tiers,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
Les dispositions sur les mesures relatives au franchissement des frontières extérieures prévues à l'article 77, paragraphe 2), point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne préjugent pas la compétence des États membres de négocier ou de conclure des accords avec des pays tiers, pour autant que lesdits accords respectent le droit de l'Union et les autres accords internationaux pertinents.