7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/41


Article 145

Si la Commission estime qu'une personne ou entreprise a commis une violation du présent traité à laquelle les dispositions de l'article 83 ne sont pas applicables, elle invite l'État membre dont relève cette personne ou cette entreprise à faire sanctionner la violation en application de sa législation nationale.

Si l'État intéressé n'exerce pas, dans le délai déterminé par la Commission, l'action que comporte cette invitation, la Commission peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne en vue de faire constater la violation reprochée à la personne ou à l'entreprise en cause.