7.6.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 203/39


Article 105

Les dispositions du présent traité ne sont pas opposables à l'exécution des accords ou conventions conclus avant le 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, avant la date de leur adhésion, par un État membre, une personne ou une entreprise avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, lorsque ces accords ou conventions ont été communiqués à la Commission au plus tard trente jours après lesdites dates.

Toutefois, les accords ou conventions conclus entre le 25 mars 1957 et le 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, entre la signature de l'acte d'adhésion et la date de leur adhésion, par une personne ou entreprise avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers ne peuvent être opposés au présent traité si l'intention de se soustraire aux dispositions de ce dernier a été, de l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur requête de la Commission, l'un des motifs déterminants de l'accord ou de la convention pour l'une ou l'autre partie.