7.6.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 203/34


Article 84

Il n'est pas fait, dans l'exercice du contrôle, de discrimination selon la destination donnée aux minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales.

Le domaine, les modalités du contrôle et les pouvoirs des organes chargés du contrôle sont limités à la réalisation des buts définis dans le présent chapitre.

Le contrôle ne peut s'étendre aux matières destinées aux besoins de la défense qui sont en cours de façonnage spécial pour ces besoins ou qui, après ce façonnage, sont, conformément à un plan d'opérations, implantées ou stockées dans un établissement militaire.