7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 203/25 |
Article 57
1. Le droit d'option de l'Agence porte:
a) |
sur l'acquisition des droits d'utilisation et de consommation des matières dont la propriété appartient à la Communauté en vertu des dispositions du chapitre 8; |
b) |
sur l'acquisition du droit de propriété dans tous les autres cas. |
2. L'Agence exerce son droit d'option par la conclusion de contrats avec les producteurs de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales.
Sous réserve des dispositions des articles 58, 62 et 63, tout producteur est tenu d'offrir à l'Agence les minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales qu'il produit dans les territoires des États membres, préalablement à l'utilisation, au transfert ou au stockage de ces minerais ou matières.