7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 203/20 |
Article 36
Les renseignements concernant les contrôles visés à l'article 35 sont communiqués régulièrement par les autorités compétentes à la Commission, afin que celle-ci soit tenue au courant du taux de la radioactivité susceptible d'exercer une influence sur la population.