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Journal officiel de l'Union européenne

C 203/72


PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIRANT fixer le statut de la Cour de justice de l'Union européenne prévu à l'article 281 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

Article premier

La Cour de justice de l'Union européenne est constituée et exerce ses fonctions conformément aux dispositions des traités, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (traité CEEA) et du présent statut.

TITRE I

STATUT DES JUGES ET DES AVOCATS GÉNÉRAUX

Article 2

Tout juge doit, avant d'entrer en fonctions, devant la Cour de justice siégeant en séance publique, prêter serment d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

Article 3

Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. En ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, ils continuent à bénéficier de l'immunité après la cessation de leurs fonctions.

La Cour de justice, siégeant en assemblée plénière, peut lever l'immunité. Lorsque la décision concerne un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.

Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des États membres, que de l'instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.

Les articles 11 à 14 et l'article 17 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions relatives à l'immunité de juridiction des juges qui figurent aux alinéas précédents.

Article 4

Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.

Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil, statuant à la majorité simple, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non.

Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

En cas de doute, la Cour de justice décide. Lorsque la décision concerne un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.

Article 5

En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de juge prennent fin individuellement par démission.

En cas de démission d'un juge, la lettre de démission est adressée au président de la Cour de justice pour être transmise au président du Conseil. Cette dernière notification emporte vacance de siège.

Sauf les cas où l'article 6 reçoit application, tout juge continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur.

Article 6

Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si, au jugement unanime des juges et des avocats généraux de la Cour de justice, ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. L'intéressé ne participe pas à ces délibérations. Lorsque l'intéressé est un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.

Le greffier porte la décision de la Cour à la connaissance des présidents du Parlement européen et de la Commission et la notifie au président du Conseil.

En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière notification emporte vacance de siège.

Article 7

Les juges dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de leur mandat sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.

Article 8

Les dispositions des articles 2 à 7 sont applicables aux avocats généraux.

TITRE II

ORGANISATION DE LA COUR DE JUSTICE

Article 9

Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte sur la moitié des juges. Si les juges sont en nombre impair, le nombre de juges à remplacer est alternativement le nombre entier supérieur le plus proche et le nombre entier inférieur le plus proche du nombre de juges divisé par deux.

Le premier alinéa s'applique également au renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans.

Article 9 bis

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président et le vice-président de la Cour de justice. Leur mandat est renouvelable.

Le vice-président assiste le président dans les conditions déterminées par le règlement de procédure. Il remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier ou de vacance de la présidence.

Article 10

Le greffier prête serment devant la Cour de justice d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

Article 11

La Cour de justice organise la suppléance du greffier pour le cas d'empêchement de celui-ci.

Article 12

Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour de justice pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du greffier sous l'autorité du président.

Article 13

Sur demande de la Cour de justice, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prévoir la nomination de rapporteurs adjoints et en fixer le statut. Les rapporteurs adjoints peuvent être appelés, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure, à participer à l'instruction des affaires dont la Cour est saisie et à collaborer avec le juge rapporteur.

Les rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les titres juridiques nécessaires, sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité simple. Ils prêtent serment devant la Cour d'exercer leurs fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

Article 14

Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider au siège de la Cour de justice.

Article 15

La Cour de justice demeure en fonctions d'une manière permanente. La durée des vacances judiciaires est fixée par la Cour, compte tenu des nécessités du service.

Article 16

La Cour de justice constitue en son sein des chambres de trois et de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

La grande chambre comprend quinze juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie de la grande chambre le vice-président de la Cour ainsi que, dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, trois des présidents des chambres à cinq juges et d'autres juges.

La Cour siège en grande chambre lorsqu'un État membre ou une institution de l'Union qui est partie à l'instance le demande.

La Cour siège en assemblée plénière lorsqu'elle est saisie en application de l'article 228, paragraphe 2, de l'article 245, paragraphe 2, de l'article 247 ou de l'article 286, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

En outre, lorsqu'elle estime qu'une affaire dont elle est saisie revêt une importance exceptionnelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, de renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière.

Article 17

La Cour de justice ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair.

Les délibérations des chambres composées de trois ou de cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par trois juges.

Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si onze juges sont présents.

Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont valables que si dix-sept juges sont présents.

En cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d'une autre chambre dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.

Article 18

Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer comme membre d'un tribunal, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre.

Si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat général estime ne pas pouvoir participer au jugement ou à l'examen d'une affaire déterminée, il en fait part au président. Au cas où le président estime qu'un juge ou un avocat général ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger ou conclure dans une affaire déterminée, il en avertit l'intéressé.

En cas de difficulté sur l'application du présent article, la Cour de justice statue.

Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d'un juge, soit l'absence, au sein de la Cour ou d'une de ses chambres, d'un juge de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour ou d'une de ses chambres.

TITRE III

PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE JUSTICE

Article 19

Les États membres ainsi que les institutions de l'Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire; l'agent peut être assisté d'un conseil ou d'un avocat.

Les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.

Les autres parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.

Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.

La Cour jouit à l'égard des conseils et avocats qui se présentent devant elle des pouvoirs normalement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions qui seront déterminées par le même règlement.

Les professeurs ressortissants des États membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus aux avocats par le présent article.

Article 20

La procédure devant la Cour de justice comporte deux phases: l'une écrite, l'autre orale.

La procédure écrite comprend la communication aux parties, ainsi qu'aux institutions de l'Union dont les décisions sont en cause, des requêtes, mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toutes pièces et documents à l'appui ou de leurs copies certifiées conformes.

Les communications sont faites par les soins du greffier dans l'ordre et les délais déterminés par le règlement de procédure.

La procédure orale comprend l'audition par la Cour des agents, conseils et avocats et des conclusions de l'avocat général, ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des témoins et experts.

Lorsqu'elle estime que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, que l'affaire sera jugée sans conclusions de l'avocat général.

Article 21

La Cour de justice est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.

Elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, de l'acte dont l'annulation est demandée ou, dans l'hypothèse visée à l'article 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une pièce justifiant de la date de l'invitation prévue audit article. Si ces pièces n'ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l'intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu'aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l'expiration du délai de recours.

Article 22

Dans les cas visés à l'article 18 du traité CEEA, la Cour de justice est saisie par un recours adressé au greffier. Le recours doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la décision contre laquelle le recours est formé, l'indication des parties adverses, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.

Le recours doit être accompagné d'une copie conforme de la décision du comité d'arbitrage attaquée.

Si la Cour rejette le recours, la décision du comité d'arbitrage devient définitive.

Si la Cour annule la décision du comité d'arbitrage, la procédure peut être reprise, s'il y a lieu, à la diligence d'une des parties au procès, devant le comité d'arbitrage. Celui-ci doit se conformer aux points de droit arrêtés par la Cour.

Article 23

Dans les cas visés à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour de justice est notifiée à celle-ci à la diligence de cette juridiction nationale. Cette décision est ensuite notifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties en cause, aux États membres et à la Commission, ainsi qu'à l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union qui a adopté l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée.

Dans un délai de deux mois à compter de cette dernière notification, les parties, les États membres, la Commission et, le cas échéant, l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union qui a adopté l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.

Dans les cas visés à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la décision de la juridiction nationale est, en outre, notifiée par les soins du greffier de la Cour aux États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, et lorsque l'un des domaines d'application de l'accord est concerné, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.

Lorsqu'un accord portant sur un domaine déterminé conclu par le Conseil et un ou plusieurs États tiers prévoit que ces derniers ont la faculté de présenter des mémoires ou des observations écrites dans le cas où une juridiction d'un État membre saisit la Cour d'une question préjudicielle concernant le domaine d'application de l'accord, la décision de la juridiction nationale comportant une telle question est, également, notifiée aux États tiers concernés qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.

Article 23 bis  (*)

Une procédure accélérée et, pour les renvois préjudiciels relatifs à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, une procédure d'urgence peuvent être prévues par le règlement de procédure.

Ces procédures peuvent prévoir, pour le dépôt des mémoires ou observations écrites, un délai plus bref que celui prévu à l'article 23, et, par dérogation à l'article 20, quatrième alinéa, l'absence de conclusions de l'avocat général.

La procédure d'urgence peut prévoir, en outre, la limitation des parties et autres intéressés visés à l'article 23 autorisés à déposer des mémoires ou observations écrites, et, dans des cas d'extrême urgence, l'omission de la phase écrite de la procédure.

Article 24

La Cour de justice peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime désirables. En cas de refus, elle en prend acte.

La Cour peut également demander aux États membres et aux institutions, organes ou organismes qui ne sont pas parties au procès tous renseignements qu'elle estime nécessaires aux fins du procès.

Article 25

À tout moment, la Cour de justice peut confier une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.

Article 26

Des témoins peuvent être entendus dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.

Article 27

La Cour de justice jouit à l'égard des témoins défaillants des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux cours et tribunaux et peut infliger des sanctions pécuniaires, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.

Article 28

Les témoins et experts peuvent être entendus sous la foi du serment selon la formule déterminée par le règlement de procédure ou suivant les modalités prévues par la législation nationale du témoin ou de l'expert.

Article 29

La Cour de justice peut ordonner qu'un témoin ou un expert soit entendu par l'autorité judiciaire de son domicile.

Cette ordonnance est adressée aux fins d'exécution à l'autorité judiciaire compétente dans les conditions fixées par le règlement de procédure. Les pièces résultant de l'exécution de la commission rogatoire sont renvoyées à la Cour dans les mêmes conditions.

La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties.

Article 30

Chaque État membre regarde toute violation des serments des témoins et des experts comme le délit correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation de la Cour de justice, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente.

Article 31

L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour de justice, d'office ou sur demande des parties, pour des motifs graves.

Article 32

Au cours des débats, la Cour de justice peut interroger les experts, les témoins ainsi que les parties elles-mêmes. Toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par l'organe de leur représentant.

Article 33

Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et le greffier.

Article 34

Le rôle des audiences est arrêté par le président.

Article 35

Les délibérations de la Cour de justice sont et restent secrètes.

Article 36

Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui ont délibéré.

Article 37

Les arrêts sont signés par le président et le greffier. Ils sont lus en séance publique.

Article 38

La Cour de justice statue sur les dépens.

Article 39

Le président de la Cour de justice peut statuer selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans le présent statut et qui sera fixée par le règlement de procédure, sur des conclusions tendant soit à l'obtention du sursis prévu à l'article 278 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 157 du traité CEEA, soit à l'application de mesures provisoires en vertu de l'article 279 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, soit à la suspension de l'exécution forcée conformément à l'article 299, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou à l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA.

Les pouvoirs visés au premier alinéa peuvent, dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, être exercés par le vice-président de la Cour de justice.

En cas d'empêchement du président et du vice-président, un autre juge les remplace dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.

L'ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant au principal.

Article 40

Les États membres et les institutions de l'Union peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour de justice.

Le même droit appartient aux organes et organismes de l'Union et à toute autre personne, s'ils peuvent justifier d'un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour. Les personnes physiques ou morales ne peuvent pas intervenir dans les affaires entre États membres, entre institutions de l'Union ou entre États membres, d'une part, et institutions de l'Union, d'autre part.

Sans préjudice du deuxième alinéa, les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour lorsque ceux-ci concernent un des domaines d'application de cet accord.

Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.

Article 41

Lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s'abstient de déposer des conclusions écrites, l'arrêt est rendu par défaut à son égard. L'arrêt est susceptible d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Sauf décision contraire de la Cour de justice, l'opposition ne suspend pas l'exécution de l'arrêt rendu par défaut.

Article 42

Les États membres, les institutions, organes ou organismes de l'Union et toutes autres personnes physiques ou morales peuvent, dans les cas et dans les conditions qui seront déterminés par le règlement de procédure, former tierce opposition contre les arrêts rendus sans qu'ils aient été appelés, si ces arrêts préjudicient à leurs droits.

Article 43

En cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrêt, il appartient à la Cour de justice de l'interpréter, à la demande d'une partie ou d'une institution de l'Union justifiant d'un intérêt à cette fin.

Article 44

La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour de justice qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.

La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.

Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.

Article 45

Des délais de distance seront établis par le règlement de procédure.

Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure.

Article 46

Les actions contre l'Union en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour de justice, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l'institution compétente de l'Union. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; les dispositions de l'article 265, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont, le cas échéant, applicables.

Le présent article est également applicable aux actions contre la Banque centrale européenne en matière de responsabilité non contractuelle.

TITRE IV

TRIBUNAL

Article 47

L'article 9, premier alinéa, l'article 9 bis, les articles 14 et 15, l'article 17, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, et l'article 18 s'appliquent au Tribunal et à ses membres.

L'article 3, quatrième alinéa, les articles 10, 11 et 14 s'appliquent, mutatis mutandis, au greffier du Tribunal.

Article 48

Le Tribunal est formé de:

a)

quarante juges à partir du 25 décembre 2015;

b)

quarante-sept juges à partir du 1er septembre 2016;

c)

deux juges par État membre à partir du 1er septembre 2019.

Article 49

Les membres du Tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d'avocat général.

L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur certaines affaires soumises au Tribunal, en vue d'assister celui-ci dans l'accomplissement de sa mission.

Les critères de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation des avocats généraux, sont fixés dans le règlement de procédure du Tribunal.

Un membre du Tribunal appelé à exercer la fonction d'avocat général dans une affaire ne peut pas prendre part au jugement de cette affaire.

Article 50

Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

Le règlement de procédure détermine la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces dernières. Dans certains cas, déterminés par le règlement de procédure, le Tribunal peut siéger en formation plénière ou à juge unique.

Le règlement de procédure peut également prévoir que le Tribunal siège en grande chambre dans les cas et les conditions qu'il précise.

Article 51

Par dérogation à la règle énoncée à l'article 256, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont réservés à la Cour de justice les recours visés aux articles 263 et 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont formés par un État membre et dirigés:

a)

contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen ou du Conseil, ou de ces deux institutions statuant conjointement, à l'exclusion:

des décisions prises par le Conseil au titre de l'article 108, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

des actes du Conseil adoptés en vertu d'un règlement du Conseil relatif aux mesures de défense commerciale au sens de l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

des actes du Conseil par lesquels ce dernier exerce des compétences d'exécution conformément à l'article 291, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)

contre un acte ou une abstention de statuer de la Commission au titre de l'article 331, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Sont également réservés à la Cour les recours, visés aux mêmes articles, qui sont formés par une institution de l'Union contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen, du Conseil, de ces deux institutions statuant conjointement ou de la Commission, ainsi que par une institution de l'Union contre un acte ou une abstention de statuer de la Banque centrale européenne.

Article 52

Le président de la Cour de justice et le président du Tribunal fixent d'un commun accord les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents attachés à la Cour prêtent leur service au Tribunal pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier du Tribunal sous l'autorité du président du Tribunal.

Article 53

La procédure devant le Tribunal est régie par le titre III.

La procédure devant le Tribunal est précisée et complétée, en tant que de besoin, par son règlement de procédure. Le règlement de procédure peut déroger à l'article 40, quatrième alinéa, et à l'article 41 pour tenir compte des spécificités du contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle.

Par dérogation à l'article 20, quatrième alinéa, l'avocat général peut présenter ses conclusions motivées par écrit.

Article 54

Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour de justice, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal; de même, lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour est déposé par erreur auprès du greffier du Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour.

Lorsque le Tribunal constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la compétence de la Cour, il le renvoie à la Cour; de même, lorsque la Cour constate qu'un recours relève de la compétence du Tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence.

Lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet, soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour ou, s'il s'agit de recours introduits en vertu de l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces recours. Dans les mêmes conditions, la Cour peut également décider de suspendre la procédure dont elle est saisie; dans ce cas, la procédure devant le Tribunal se poursuit.

Lorsqu'un État membre et une institution de l'Union contestent le même acte, le Tribunal se dessaisit afin que la Cour puisse statuer sur ces recours.

Article 55

Les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, tranchant partiellement le litige au fond ou mettant fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité sont notifiées par le greffier du Tribunal à toutes les parties ainsi qu'à tous les États membres et aux institutions de l'Union, même s'ils ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal.

Article 56

Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité.

Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de l'Union ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.

Sauf dans les cas de litiges opposant l'Union à ses agents, ce pourvoi peut également être formé par les États membres et les institutions de l'Union qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal. Dans ce cas, les États membres et les institutions sont dans une position identique à celle d'États membres ou d'institutions qui seraient intervenus en première instance.

Article 57

Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice contre les décisions du Tribunal rejetant une demande d'intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée.

Un pourvoi peut être formé devant la Cour par les parties à la procédure contre les décisions du Tribunal prises au titre de l'article 278 ou 279 ou de l'article 299, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou au titre de l'article 157 ou de l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

Il est statué sur les pourvois visés aux premier et deuxième alinéas du présent article selon la procédure prévue à l'article 39.

Article 58

Le pourvoi devant la Cour de justice est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit de l'Union par le Tribunal.

Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.

Article 59

En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal, la procédure devant la Cour de justice comporte une phase écrite et une phase orale. Dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, la Cour, l'avocat général et les parties entendus, peut statuer sans procédure orale.

Article 60

Sans préjudice des articles 278 et 279 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de l'article 157 du traité CEEA, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif.

Par dérogation à l'article 280 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les décisions du Tribunal annulant un règlement ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du présent statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, sans préjudice de la faculté pour une partie de saisir la Cour de justice, en vertu des articles 278 et 279 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de l'article 157 du traité CEEA, d'une demande tendant à la suspension des effets du règlement annulé ou à la prescription de toute autre mesure provisoire.

Article 61

Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour de justice annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.

En cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour.

Lorsqu'un pourvoi formé par un État membre ou une institution de l'Union qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal est fondé, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, indiquer ceux des effets de la décision annulée du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l'égard des parties au litige.

Article 62

Dans les cas prévus à l'article 256, paragraphes 2 et 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le premier avocat général peut, lorsqu'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union, proposer à la Cour de justice de réexaminer la décision du Tribunal.

La proposition doit être faite dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision du Tribunal. La Cour décide, dans un délai d'un mois à compter de la proposition qui lui a été faite par le premier avocat général, s'il y a lieu de réexaminer ou non la décision.

Article 62 bis

La Cour de justice statue sur les questions faisant l'objet du réexamen selon une procédure d'urgence sur la base du dossier qui lui est transmis par le Tribunal.

Les intéressés visés par l'article 23 du présent statut ainsi que, dans les cas prévus par l'article 256, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les parties à la procédure devant le Tribunal ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites sur les questions faisant l'objet du réexamen dans un délai fixé à cet effet.

La Cour peut décider d'ouvrir la procédure orale avant de statuer.

Article 62 ter

Dans les cas prévus à l'article 256, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sans préjudice des articles 278 et 279 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la proposition de réexamen et la décision d'ouverture de la procédure de réexamen n'ont pas d'effet suspensif. Si la Cour de justice constate que la décision du Tribunal porte atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union, elle renvoie l'affaire devant le Tribunal qui est lié par les points de droit tranchés par la Cour; la Cour peut indiquer les effets de la décision du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l'égard des parties au litige. Toutefois, si la solution du litige découle, compte tenu du résultat du réexamen, des constatations de fait sur lesquelles est fondée la décision du Tribunal, la Cour statue définitivement.

Dans les cas prévus à l'article 256, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à défaut de proposition de réexamen ou de décision d'ouverture de la procédure de réexamen, la ou les réponses apportées par le Tribunal aux questions qui lui étaient soumises prennent effet à l'expiration des délais prévus à cet effet à l'article 62, deuxième alinéa. En cas d'ouverture d'une procédure de réexamen, la ou les réponses qui font l'objet du réexamen prennent effet à l'issue de cette procédure, à moins que la Cour n'en décide autrement. Si la Cour constate que la décision du Tribunal porte atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union, la réponse apportée par la Cour aux questions faisant l'objet du réexamen se substitue à celle du Tribunal.

TITRE IV bis

LES TRIBUNAUX SPÉCIALISÉS

Article 62 quater

Les dispositions relatives aux compétences, à la composition, à l'organisation et à la procédure des tribunaux spécialisés instituées en vertu de l'article 257 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont reprises à l'annexe du présent statut.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à l'article 257 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent adjoindre des juges par intérim aux tribunaux spécialisés pour suppléer à l'absence de juges qui, sans pour autant se trouver dans une situation d'invalidité considérée comme totale, sont empêchés durablement de participer au règlement des affaires. Dans ce cas, le Parlement européen et le Conseil arrêtent les conditions dans lesquelles les juges par intérim sont nommés, les droits et les devoirs de ceux-ci, les modalités selon lesquelles ils exercent leurs fonctions et les circonstances mettant fin à celles- ci.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 63

Les règlements de procédure de la Cour de justice et du Tribunal contiennent toutes dispositions nécessaires en vue d'appliquer et de compléter le présent statut, en tant que de besoin.

Article 64

Les règles relatives au régime linguistique applicable à la Cour de justice de l'Union européenne sont fixées par un règlement du Conseil statuant à l'unanimité. Ce règlement est adopté, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission et du Parlement européen, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice et du Parlement européen.

Jusqu'à l'adoption de ces règles, les dispositions du règlement de procédure de la Cour de justice et du règlement de procédure du Tribunal relatives au régime linguistique demeurent applicables. Par dérogation aux articles 253 et 254 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute modification ou abrogation de ces dispositions requiert l'approbation unanime du Conseil.


(*)  Article introduit par la décision 2008/79/CE, Euratom (JO L 24 du 29 janvier 2008, p. 42).


ANNEXE I

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

Article premier

Le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne, ci-après dénommé «Tribunal de la fonction publique», exerce en première instance les compétences pour statuer sur les litiges entre l'Union et ses agents en vertu de l'article 270 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les litiges entre tout organe ou organisme et son personnel, pour lesquels la compétence est attribuée à la Cour de justice de l'Union européenne.

Article 2

1.   Le Tribunal de la fonction publique est composé de sept juges. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut augmenter le nombre de juges.

Les juges sont nommés pour une période de six ans. Les juges sortants peuvent être nommés à nouveau.

Il est pourvu à toute vacance par la nomination d'un nouveau juge pour une période de six ans.

2.   Des juges par intérim sont nommés, outre les juges visés au paragraphe 1, premier alinéa, pour suppléer à l'absence de juges qui, sans pour autant se trouver dans une situation d'invalidité considérée comme totale, sont empêchés durablement de participer au règlement des affaires.

Article 3

1.   Les juges sont nommés par le Conseil, statuant conformément à l'article 257, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, après consultation du comité prévu par le présent article. Lors de la nomination des juges, le Conseil veille à une composition équilibrée du Tribunal de la fonction publique sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres et en ce qui concerne les systèmes juridiques nationaux représentés.

2.   Toute personne possédant la citoyenneté de l'Union et remplissant les conditions prévues à l'article 257, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne peut présenter sa candidature. Le Conseil, statuant sur recommandation de la Cour de justice, fixe les conditions et les modalités régissant la présentation et le traitement des candidatures.

3.   Il est institué un comité composé de sept personnalités parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal et de juristes possédant des compétences notoires. La désignation des membres du comité et ses règles de fonctionnement sont décidées par le Conseil, statuant sur recommandation du président de la Cour de justice.

4.   Le comité donne un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge du Tribunal de la fonction publique. Le comité assortit cet avis d'une liste de candidats possédant l'expérience de haut niveau la plus appropriée. Une telle liste devra comprendre un nombre de candidats correspondant au moins au double du nombre des juges à nommer par le Conseil.

Article 4

1.   Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de la fonction publique. Son mandat est renouvelable.

2.   Le Tribunal de la fonction publique siège en chambres composées de trois juges. Il peut, dans certains cas déterminés par son règlement de procédure, statuer en assemblée plénière, en chambre de cinq juges ou à juge unique.

3.   Le président du Tribunal de la fonction publique préside l'assemblée plénière et la chambre de cinq juges. Les présidents des chambres de trois juges sont désignés dans les conditions précisées au paragraphe 1. Si le président du Tribunal de la fonction publique est affecté à une chambre à trois juges, cette chambre est présidée par lui.

4.   Le règlement de procédure détermine les compétences et le quorum de l'assemblée plénière ainsi que la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces dernières.

Article 5

Les articles 2 à 6, 14, 15, l'article 17, premier, deuxième et cinquième alinéas, ainsi que l'article 18 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne s'appliquent au Tribunal de la fonction publique et à ses membres.

Le serment visé à l'article 2 du statut est prêté devant la Cour de justice et les décisions visées à ses articles 3, 4 et 6 sont prises par la Cour de justice après consultation du Tribunal de la fonction publique.

Article 6

1.   Le Tribunal de la fonction publique s'appuie sur les services de la Cour de justice et du Tribunal. Le président de la Cour de justice ou, le cas échéant, le président du Tribunal fixe d'un commun accord avec le président du Tribunal de la fonction publique les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents, attachés à la Cour ou au Tribunal, prêtent leur service au Tribunal de la fonction publique pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier du Tribunal de la fonction publique sous l'autorité du président dudit Tribunal.

2.   Le Tribunal de la fonction publique nomme le greffier dont il fixe le statut. L'article 3, quatrième alinéa, et les articles 10, 11 et 14 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne sont applicables au greffier de ce Tribunal.

Article 7

1.   La procédure devant le Tribunal de la fonction publique est régie par le titre III du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, à l'exception de ses articles 22 et 23. Elle est précisée et complétée, en tant que de besoin, par le règlement de procédure de ce Tribunal.

2.   Les dispositions relatives au régime linguistique du Tribunal sont applicables au Tribunal de la fonction publique.

3.   La phase écrite de la procédure comprend la présentation de la requête et du mémoire en défense, à moins que le Tribunal de la fonction publique décide qu'un deuxième échange de mémoires écrits est nécessaire. Lorsqu'un deuxième échange de mémoires a eu lieu, le Tribunal de la fonction publique peut, avec l'accord des parties, décider de statuer sans procédure orale.

4.   À tout stade de la procédure, y compris dès le dépôt de la requête, le Tribunal de la fonction publique peut examiner les possibilités d'un règlement amiable du litige et peut essayer de faciliter un tel règlement.

5.   Le Tribunal de la fonction publique statue sur les dépens. Sous réserve des dispositions particulières du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

Article 8

1.   Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal de la fonction publique est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour de justice ou du Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal de la fonction publique. De même, lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour ou au Tribunal est déposé par erreur auprès du greffier du Tribunal de la fonction publique, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour ou du Tribunal.

2.   Lorsque le Tribunal de la fonction publique constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la compétence de la Cour ou du Tribunal, il le renvoie à la Cour ou au Tribunal. De même, lorsque la Cour ou le Tribunal constate qu'un recours relève de la compétence du Tribunal de la fonction publique, la juridiction saisie le renvoie à ce dernier qui ne peut alors décliner sa compétence.

3.   Lorsque le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal sont saisis d'affaires soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal de la fonction publique, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal.

Lorsque le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet, le Tribunal de la fonction publique décline sa compétence pour que le Tribunal puisse statuer sur ces affaires.

Article 9

Un pourvoi peut être formé devant le Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité.

Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombée en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de l'Union ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal de la fonction publique les affecte directement.

Article 10

1.   Un pourvoi peut être formé devant le Tribunal contre les décisions du Tribunal de la fonction publique rejetant une demande d'intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée.

2.   Un pourvoi peut être formé devant le Tribunal par les parties à la procédure contre les décisions du Tribunal de la fonction publique prises au titre de l'article 278 ou 279 ou de l'article 299, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 157 ou de l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

3.   Le président du Tribunal peut statuer sur les pourvois visés aux paragraphes 1 et 2 selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans la présente annexe et qui sera fixée par le règlement de procédure du Tribunal.

Article 11

1.   Le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal de la fonction publique, d'irrégularités de procédure devant ledit Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie concernée, ainsi que de la violation du droit de l'Union par le Tribunal de la fonction publique.

2.   Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.

Article 12

1.   Sans préjudice des articles 278 et 279 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 157 du traité CEEA, le pourvoi devant le Tribunal n'a pas d'effet suspensif.

2.   En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal de la fonction publique, la procédure devant le Tribunal comporte une phase écrite et une phase orale. Dans les conditions déterminées par son règlement de procédure, le Tribunal peut, après avoir entendu les parties, statuer sans procédure orale.

Article 13

1.   Lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Il renvoie l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu'il statue, lorsque le litige n'est pas en état d'être jugé.

2.   En cas de renvoi, le Tribunal de la fonction publique est lié par les points de droit tranchés par la décision du Tribunal.