26.10.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/1


TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

SIXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES

TITRE I

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

CHAPITRE 1

LES INSTITUTIONS

SECTION 4

LA COMMISSION

Article 244

Conformément à l'article 17, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne les membres de la Commission sont choisis selon un système de rotation établi à l'unanimité par le Conseil européen qui se fonde sur les principes suivants:

a)

les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission; en conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;

b)

sous réserve du point a), chacune des Commissions successives est constituée de manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres.