26.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/1


TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

SIXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES

TITRE I

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

CHAPITRE 1

LES INSTITUTIONS

SECTION 3

LE CONSEIL

Article 241

(ex-article 208 TCE)

Le Conseil, statuant à la majorité simple, peut demander à la Commission de procéder à toutes études qu'il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toutes propositions appropriées. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Conseil.