26.10.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/1


TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

SIXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES

TITRE I

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

CHAPITRE 1

LES INSTITUTIONS

SECTION 1

LE PARLEMENT EUROPÉEN

Article 232

(ex-article 199 TCE)

Le Parlement européen arrête son règlement intérieur à la majorité des membres qui le composent.

Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues par les traités et par ce règlement.