26.10.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/1


PROTOCOLE (No 37)

RELATIF AUX CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE L'EXPIRATION DU TRAITÉ CECA ET AU FONDS DE RECHERCHE DU CHARBON ET DE L'ACIER

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT que tous les éléments du patrimoine actif et passif de la Communauté européenne de charbon et de l'acier, tels qu'ils existaient au 23 juillet 2002, ont été transférés à la Communauté européenne à compter du 24 juillet 2002,

TENANT COMPTE du fait qu'il est souhaitable d'utiliser ces fonds pour la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier et qu'il y a lieu, par conséquent, d'établir certaines règles spécifiques à cet égard,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Article premier

1.   Sous réserve de toute augmentation ou diminution qui peut intervenir à la suite des opérations de liquidation, la valeur nette de ces éléments, tels qu'ils apparaissent dans le bilan de la CECA au 23 juillet 2002, est considérée comme un patrimoine destiné à la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier, désigné par «CECA en liquidation». Après la clôture de la liquidation, le patrimoine est dénommé «Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier».

2.   Les recettes produites par ce patrimoine, dénommées «Fonds de recherche du charbon et de l'acier», sont affectées exclusivement à la recherche menée dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier en dehors du programme-cadre de recherche, conformément aux dispositions du présent protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci.

Article 2

Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale et après approbation du Parlement européen, arrête toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole, y compris les principes essentiels.

Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, les mesures établissant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine du Fonds de recherche du charbon et de l'acier, ainsi que des lignes directrices techniques pour le programme de recherche de ce Fonds.

Article 3

Les dispositions des traités s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci.