12008E344

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - SEPTIÈME PARTIE: DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES - Article 344 (ex-article 292 TCE)

Journal officiel n° 115 du 09/05/2008 p. 0194 - 0194


Article 344

(ex-article 292 TCE)

Les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application des traités à un mode de règlement autre que ceux prévus par ceux-ci.

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