12008E337

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - SEPTIÈME PARTIE: DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES - Article 337 (ex-article 284 TCE)

Journal officiel n° 115 du 09/05/2008 p. 0192 - 0192


Article 337

(ex-article 284 TCE)

Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions fixées par le Conseil, statuant à la majorité simple, en conformité avec les dispositions des traités.

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