12008E247

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - SIXIÈME PARTIE: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES - TITRE I: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES - Chapitre 1: Les institutions - Section 4: La Commission - Article 247 (ex-article 216 TCE)

Journal officiel n° 115 du 09/05/2008 p. 0157 - 0157


Article 247

(ex-article 216 TCE)

Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Conseil, statuant à la majorité simple, ou de la Commission.

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