12008E120

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TROISIÈME PARTIE: LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION - TITRE VIII: LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE - Chapitre 1: La politique économique - Article 120 (ex-article 98 TCE)

Journal officiel n° 115 du 09/05/2008 p. 0097 - 0097


Article 120

(ex-article 98 TCE)

Les États membres conduisent leurs politiques économiques en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union, tels que définis à l'article 3 du traité sur l'Union européenne, et dans le contexte des grandes orientations visées à l'article 121, paragraphe 2. Les États membres et l'Union agissent dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources, conformément aux principes fixés à l'article 119.

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