Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - PROTOCOLES - Protocole (n°31) relatif aux importations dans l'Union européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises
Journal officiel n° 115 du 09/05/2008 p. 0315 - 0317
PROTOCOLE (no 31) RELATIF AUX IMPORTATIONS DANS L'UNION EUROPÉENNE DE PRODUITS PÉTROLIERS RAFFINÉS AUX ANTILLES NÉERLANDAISES LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIRANT apporter des précisions sur le régime des échanges applicable aux importations dans l'Union européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises, SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne: Article premier Le présent protocole est applicable aux produits pétroliers relevant des positions 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (paraffine, cires de pétrole ou de schistes et résidus paraffineux) et 27.14 de la nomenclature de Bruxelles importés pour la mise à la consommation dans les États membres. Article 2 Les États membres s'engagent à accorder aux produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises les avantages tarifaires résultant de l'association de ces dernières à l'Union, dans les conditions prévues au présent protocole. Ces dispositions sont valables, quelles que soient les règles d'origine appliquées par les États membres. Article 3 1. Lorsque la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, constate que les importations dans l'Union de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises sous le régime prévu à l'article 2 ci-dessus provoquent des difficultés réelles sur le marché de un ou de plusieurs États membres, elle décide que les droits de douane applicables auxdites importations seront introduits, augmentés ou réintroduits par les États membres intéressés, dans la mesure et pour la période nécessaires, pour faire face à cette situation. Les taux des droits de douane ainsi introduits, augmentés ou réintroduits ne peuvent pas dépasser ceux des droits de douane applicables aux pays tiers pour ces mêmes produits. 2. Les dispositions prévues au paragraphe précédent pourront être appliquées en tout état de cause lorsque les importations dans l'Union de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises atteignent deux millions de tonnes par an. 3. Les décisions prises par la Commission en vertu des paragraphes précédents, y compris celles qui tendent à rejeter la demande d'un État membre, sont portées à la connaissance du Conseil. Celui-ci peut s'en saisir à la demande de tout État membre et peut à tout moment les modifier ou les rapporter. Article 4 1. Si un État membre estime que les importations de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises effectuées directement ou à travers un autre État membre sous le régime prévu à l'article 2 ci-dessus provoquent des difficultés réelles sur son marché et qu'une action immédiate est nécessaire pour y faire face, il peut décider de son propre chef d'appliquer à ces importations des droits de douane dont les taux ne peuvent dépasser ceux des droits de douane applicables aux pays tiers pour les mêmes produits. Il notifie cette décision à la Commission, qui décide dans un délai d'un mois si les mesures prises par l'État peuvent être maintenues ou doivent être modifiées ou supprimées. Les dispositions de l'article 3, paragraphe 3, sont applicables à cette décision de la Commission. 2. Lorsque les importations de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises effectuées directement ou à travers un autre État membre sous le régime prévu à l'article 2 ci-dessus dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne dépassent pendant une année civile les tonnages indiqués en annexe au présent protocole, les mesures éventuellement prises en vertu du paragraphe 1 par ce ou ces États membres pour l'année en cours seront considérées comme légitimes; la Commission, après s'être assurée que les tonnages fixés ont été atteints, prendra acte des mesures prises. En un tel cas, les autres États membres s'abstiendront de saisir le Conseil. Article 5 Si l'Union décide d'appliquer des restrictions quantitatives aux importations de produits pétroliers de toute provenance, celles-ci pourront être également appliquées aux importations de ces produits en provenance des Antilles néerlandaises. En pareil cas, un traitement préférentiel par rapport aux pays tiers sera assuré aux Antilles néerlandaises. Article 6 1. Les dispositions prévues aux articles 2 à 5 seront révisées par le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen et de la Commission, lors de l'adoption d'une définition commune de l'origine pour les produits pétroliers en provenance des pays tiers et des pays associés, ou lors de décisions prises dans le cadre d'une politique commerciale commune pour les produits en cause, ou lors de l'établissement d'une politique énergétique commune. 2. Toutefois, lors d'une telle révision, des avantages de portée équivalente devront en tout cas être maintenus aux Antilles néerlandaises, sous une forme appropriée et pour une quantité d'au moins deux millions et demi de tonnes de produits pétroliers. 3. Les engagements de l'Union relatifs aux avantages de portée équivalente mentionnés au paragraphe 2 du présent article pourront faire, en cas de besoin, l'objet d'une répartition par pays en tenant compte des tonnages indiqués dans l'annexe au présent protocole. Article 7 Pour l'exécution du présent protocole, la Commission est chargée de suivre le développement des importations dans les États membres de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises. Les États membres communiquent à la Commission, qui en assure la diffusion, toutes informations utiles à cet effet, selon les modalités administratives qu'elle recommande. --------------------------------------------------