12006M013

Traité sur l'Union Européenne (version consolidée) - Titre V - Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune - Article 13

Journal officiel n° C 321 E du 29/12/2006 p. 0015 - 0015
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0014 - version consolidée
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0156 - version consolidée
Journal officiel n° C 191 du 29/07/1992 p. 0058


Article 13

1. Le Conseil européen définit les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.

2. Le Conseil européen décide des stratégies communes qui seront mises en œuvre par l’Union dans des domaines où les États membres ont des intérêts communs importants.

Les stratégies communes précisent leurs objectifs, leur durée et les moyens que devront fournir l’Union et les États membres.

3. Le Conseil prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales définies par le Conseil européen.

Le Conseil recommande des stratégies communes au Conseil européen et les met en œuvre, notamment en arrêtant des actions communes et des positions communes.

Le Conseil veille à l’unité, à la cohérence et à l’efficacité de l’action de l’Union.

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