12006M011

Traité sur l'Union Européenne (version consolidée) - Titre V - Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune - Article 11

Journal officiel n° C 321 E du 29/12/2006 p. 0014 - 0015
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0013 - version consolidée
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0155 - version consolidée
Journal officiel n° C 191 du 29/07/1992 p. 0058


Article 11

1. L’Union définit et met en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité, dont les objectifs sont:

- la sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux, de l’indépendance et de l’intégrité de l’Union, conformément aux principes de la charte des Nations unies,

- le renforcement de la sécurité de l’Union sous toutes ses formes,

- le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu’aux principes de l’acte final d’Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures,

- la promotion de la coopération internationale,

- le développement et le renforcement de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l’Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.

Les États membres œuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle. Ils s’abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l’Union ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.

Le Conseil veille au respect de ces principes.

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