12006E308

Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée) - Sixième partie - Dispositions générales et finales - Article 308

Journal officiel n° C 321 E du 29/12/2006 p. 0179 - 0179
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0153 - version consolidée
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0301 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0078 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)


Article 308

Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l’un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées.

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