Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée) - Cinquième partie - Les institutions de la Communauté - TITRE I - Dispositions institutionnelles - Chapitre 2 - Dispositions communes à plusieurs institutions - Article 249
Journal officiel n° C 321 E du 29/12/2006 p. 0153 - 0153
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0132 - version consolidée
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0278 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0065 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)
Article 249 Pour l’accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent traité, le Parlement européen conjointement avec le Conseil, le Conseil et la Commission arrêtent des règlements et des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne. Les recommandations et les avis ne lient pas. --------------------------------------------------