12005SPN07/03

Protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne - Annexe VII:Liste visée à l'article 20 du protocole: mesures transitoires - Roumanie - 3.Libre circulation des capitaux

Journal officiel n° L 157 du 21/06/2005 p. 0142 - 0142


3. LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX

Traité établissant une Constitution pour l'Europe,

1. Nonobstant les obligations prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe, la Roumanie peut maintenir en vigueur pendant une période de cinq ans à partir de la date d'adhésion les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du traité d'adhésion en ce qui concerne l'acquisition de droits de propriété sur des terres destinées à l'établissement d'une résidence secondaire par des ressortissants des États membres ou des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) qui ne résident pas en Roumanie et par des sociétés constituées conformément au droit d'un autre État membre ou d'un État partie à l'accord EEE qui ne sont pas établies en Roumanie et qui n'y ont ni une succursale ni une agence représentative.

Les ressortissants des États membres et les ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui résident légalement en Roumanie ne sont soumis ni aux dispositions visées au précédent alinéa ni à toutes les règles et procédures autres que celles applicables aux ressortissants roumains.

2. Nonobstant les obligations prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe, la Roumanie peut maintenir en vigueur pendant une période de sept ans à partir de la date d'adhésion les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du traité d'adhésion en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles, de forêts et de terres sylvicoles par des ressortissants des États membres, par des ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et par des sociétés constituées conformément au droit d'un autre État membre ou d'un État partie à l'accord EEE qui ne sont ni établies ni enregistrées en Roumanie. En aucun cas, pour ce qui est de l'acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles, un ressortissant d'un État membre ne peut être traité de façon moins favorable qu'à la date de la signature du traité d'adhésion ou de façon plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays tiers.

Les agriculteurs indépendants qui sont ressortissants d'un autre État membre et qui souhaitent s'établir et résider en Roumanie ne sont soumis ni aux dispositions visées au précédent alinéa ni à toutes les procédures autres que celles applicables aux ressortissants roumains.

Un réexamen général de ces mesures transitoires est réalisé au cours de la troisième année suivant la date d'adhésion. À cette fin, la Commission présente un rapport au Conseil. Statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, le Conseil peut décider de raccourcir la période transitoire visée au premier alinéa ou d'y mettre fin.

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