12005SPN05/02

Protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne - Annexe V:Liste visée à l'article 18 du protocole: autres dispositions permanentes - 2.Politique de la concurrence

Journal officiel n° L 157 du 21/06/2005 p. 0093 - 0095


2. POLITIQUE DE LA CONCURRENCE

Traité établissant une Constitution pour l'Europe, partie III, titre III, chapitre I, section 5 - Règles de concurrence

1. Les régimes d'aides et les aides individuelles ci-après, mis à exécution dans un nouvel État membre avant la date d'adhésion et toujours applicables après cette date, sont considérés lors de l'adhésion comme aides existantes au sens de l'article III-168, paragraphe 1, de la Constitution:

a) aides mises à exécution avant le 10 décembre 1994;

b) aides énumérées à l'appendice à la présente annexe;

c) aides examinées par l'autorité chargée de la surveillance des aides publiques du nouvel État membre avant la date d'adhésion et jugées compatibles avec l'acquis, et à l'égard desquelles la Commission n'a pas soulevé d'objections en raison de doutes sérieux quant à la compatibilité des mesures avec le marché commun, en vertu de la procédure visée au paragraphe 2.

Toutes les mesures encore applicables après la date d'adhésion qui constituent une aide publique et ne satisfont pas aux conditions susvisées sont considérées comme une aide nouvelle à la date d'adhésion aux fins de l'application de l'article III-168, paragraphe 3, de la Constitution.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent ni aux aides octroyées au secteur des transports ni aux activités liées à la production, à la transformation et à la mise sur le marché des produits qui figurent à l'annexe I de la Constitution, à l'exception des produits de la pêche et des produits dérivés de la pêche.

Par ailleurs, les dispositions ci-dessus ne portent pas atteinte aux mesures transitoires en ce qui concerne la politique de la concurrence qui figurent dans le protocole ni aux mesures prévues dans l'annexe VII, chapitre 4, section B, du protocole.

2. Lorsqu'un nouvel État membre souhaite que la Commission examine une aide dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 1, point c), il communique régulièrement à la Commission:

a) une liste des aides existantes qui ont été examinées par l'autorité nationale chargée de la surveillance des aides publiques et que cette autorité a jugées compatibles avec l'acquis; et

b) toute autre information indispensable pour l'évaluation de la compatibilité de l'aide à examiner,

à l'aide du formulaire spécifique fourni par la Commission.

Si la Commission ne soulève pas d'objections à l'égard de l'aide existante en raison de doutes sérieux quant à la compatibilité de la mesure avec le marché commun dans les trois mois suivant la réception d'informations exhaustives à son sujet ou la réception d'une communication du nouvel État membre dans laquelle il informe la Commission qu'il considère que l'information fournie est complète du fait que l'information supplémentaire qui a été requise n'est pas disponible ou a déjà été fournie, la Commission est réputée ne pas avoir soulevé d'objections.

Toutes les mesures soumises à la Commission avant la date d'adhésion au titre de la procédure décrite au paragraphe 1, point c), font l'objet de la procédure ci‐dessus nonobstant le fait que durant la période d'examen, le nouvel État membre concerné est déjà devenu membre de l'Union.

3. Toute décision de la Commission de soulever des objections à l'égard d'une mesure au sens du paragraphe 1, point c), est considérée comme une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen au sens du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE [1].

Si une telle décision est prise avant la date d'adhésion, elle ne sera appliquée qu'à la date d'adhésion.

4. Sans préjudice des procédures concernant les aides existantes prévues à l'article III-168 de la Constitution, les régimes d'aide et les aides individuelles accordés dans le secteur des transports, mis à exécution dans un nouvel État membre avant la date d'adhésion et toujours applicables après cette date, sont considérés comme aides existantes au sens de l'article III‐168, paragraphe 1, de la Constitution sous réserve de la condition suivante:

- les mesures d'aide sont notifiées à la Commission dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion. Cette notification comporte des informations sur la base juridique de chaque mesure. Les mesures d'aide existantes ainsi que les projets d'octroi ou de modification des aides qui sont notifiés à la Commission avant la date d'adhésion sont réputés lui avoir été notifiés à la date d'adhésion.

Ces mesures d'aide sont considérées comme des aides "existantes" au sens de l'article III-168, paragraphe 1, de la Constitution jusqu'à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion.

Les nouveaux États membres modifient, le cas échéant, ces mesures d'aide afin de se conformer aux orientations données par la Commission, au plus tard à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion. Une fois ce délai écoulé, toute aide jugée incompatible avec ces orientations est considérée comme une aide nouvelle.

5. En ce qui concerne la Roumanie, le paragraphe 1, point c), ne s'applique qu'aux aides examinées par l'autorité de surveillance des aides d'État de la Roumanie après la date à laquelle le bilan en matière de respect de la législation sur les aides d'État pendant la période précédant l'adhésion atteint un niveau satisfaisant, date qui est déterminée par la Commission sur la base d'une surveillance continue du respect des engagements pris par la Roumanie dans le cadre des négociations d'adhésion. Ce niveau satisfaisant ne sera considéré comme atteint que lorsque la Roumanie aura prouvé qu'elle procède systématiquement à un contrôle complet et approprié des aides d'État à l'égard de toutes les aides accordées en Roumanie, y compris l'adoption et la mise en œuvre par l'autorité de surveillance des aides d'État de la Roumanie de décisions pleinement et dûment motivées comportant, pour chaque mesure, une évaluation précise de la question de savoir s'il s'agit d'une aide d'État et une application correcte du critère de compatibilité.

La Commission peut, en raison de doutes sérieux quant à la compatibilité avec le marché commun, soulever des objections à l'égard de toute aide accordée pendant la période de préadhésion entre le 1er septembre 2004 et la date fixée dans la décision susvisée de la Commission indiquant que le bilan du respect de la législation a atteint un niveau satisfaisant. Cette décision de la Commission de soulever des objections à l'égard d'une mesure est considérée comme une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen au sens du règlement (CE) no 659/1999. Si une telle décision est prise avant la date d'adhésion, elle ne sera appliquée qu'à la date d'adhésion.

Lorsque la Commission adopte une décision négative à la suite de l'engagement de la procédure d'examen formelle, elle décide que la Roumanie doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que le bénéficiaire restitue effectivement l'aide perçue. L'aide à récupérer est assortie d'intérêts fixés à un taux approprié déterminé conformément au règlement (CE) no 794/2004 [2] et payables à compter de la même date.

[1] JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

[2] Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

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