Protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne - QUATRIÈME PARTIE:LES DISPOSITIONS TEMPORAIRES - TITRE II:DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES - Article 21
Journal officiel n° L 157 du 21/06/2005 p. 0035 - 0035
Article 21 1. À l'article 1er, paragraphe 2, du protocole no 34 sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union annexé à la Constitution et au traité CEEA, l'alinéa suivant est ajouté: "Par dérogation au nombre maximal de membres du Parlement européen fixé à l'article I-20, paragraphe 2, de la Constitution, le nombre de membres du Parlement européen est augmenté du nombre ci-après de représentants de la Bulgarie et de la Roumanie pour tenir compte de l'adhésion de ces deux pays à compter de la date de leur adhésion et jusqu'au début de la législature 2009-2014: Bulgarie 18 Roumanie 35". 2. Avant le 31 décembre 2007, la Bulgarie et la Roumanie procèdent chacune à l'élection au suffrage universel direct du nombre de représentants de leur peuple au Parlement européen, fixé au paragraphe 1, conformément aux dispositions de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct [4]. 3. Par dérogation à l'article I-20, paragraphe 3, de la Constitution, si les élections sont organisées après la date d'adhésion, les représentants au Parlement européen des peuples de la Bulgarie et de la Roumanie, à compter de la date d'adhésion jusqu'aux élections visées au paragraphe 2, sont désignés par les parlements de ces États en leur sein selon la procédure fixée par chacun de ces États. [4] JO L 278 du 8.10.1976, p. 5. Acte modifié en dernier lieu par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1). --------------------------------------------------