Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - QUATRIÈME PARTIE:LES DISPOSITIONS TEMPORAIRES - TITRE II:DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES - Article 24
Journal officiel n° L 157 du 21/06/2005 p. 0211 - 0211
Article 24 1. Par dérogation au nombre maximal de membres du Parlement européen fixé au deuxième alinéa de l'article 189 du traité CE et au deuxième alinéa de l'article 107 du traité CEEA, le nombre de membres du Parlement européen est augmenté du nombre ci-après de représentants de la Bulgarie et de la Roumanie pour tenir compte de l'adhésion de ces deux pays à compter de la date d'adhésion et jusqu'au début de la législature 2009-2014 du Parlement européen: Bulgarie | 18 | Roumanie | 35. | 2. Avant le 31 décembre 2007, la Bulgarie et la Roumanie procèdent chacune à l'élection au suffrage universel direct du nombre des représentants de leur peuple au Parlement européen, fixé au paragraphe 1, conformément aux dispositions de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct [4]. 3. Par dérogation à l'article 190, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 108, paragraphe 1, du traité CEEA, si les élections sont organisées après la date d'adhésion, les représentants au Parlement européen des peuples de la Bulgarie et de la Roumanie, à compter de la date d'adhésion jusqu'aux élections visées au paragraphe 2, sont désignés par les parlements de ces États en leur sein selon la procédure fixée par chacun de ces États. [4] JO L 278 du 8.10.1976, p. 5. Acte modifié en dernier lieu par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1). --------------------------------------------------