21.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 157/203 |
ACTE
relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne
Conformément à l'article 2 du traité d'adhésion, le présent acte sera applicable dans le cas où le traité établissant une Constitution pour l'Europe ne serait pas en vigueur au 1er janvier 2007, et cela jusqu'à la date d'entrée en vigueur dudit traité.
PREMIÈRE PARTIE
LES PRINCIPES
Article 1
Au sens du présent acte, on entend par:
— |
«traités originaires»:
|
— |
«États membres actuels», le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; |
— |
«Union», l'Union européenne telle qu'elle a été instituée par le traité UE; |
— |
«Communauté», selon le cas, l'une des Communautés visées au premier tiret ou les deux; |
— |
«nouveaux États membres», la République de Bulgarie et la Roumanie; |
— |
«institutions», les institutions prévues par les traités originaires. |
Article 2
Dès l'adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l'adhésion, par les institutions et la Banque centrale européenne lient la Bulgarie et la Roumanie et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte.
Article 3
1. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux décisions et accords adoptés par les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil.
2. La Bulgarie et la Roumanie se trouvent dans la même situation que les États membres actuels à l'égard des déclarations, résolutions ou autres prises de position du Conseil européen ou du Conseil ainsi qu'à l'égard de celles relatives à la Communauté ou à l'Union qui sont adoptées d'un commun accord par les États membres. En conséquence, elles respecteront les principes et orientations qui en découlent et prendront les mesures qui peuvent s'avérer nécessaires pour en assurer la mise en application.
3. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux conventions et protocoles dont la liste figure à l'annexe I. Ces conventions et protocoles entrent en vigueur, à l'égard de la Bulgarie et de la Roumanie, à la date fixée par le Conseil dans les décisions visées au paragraphe 4.
4. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen, procède à toutes les adaptations que requiert l'adhésion aux conventions et protocoles visés au paragraphe 3 et publie le texte adapté au Journal officiel de l'Union européenne.
5. En ce qui concerne les conventions et protocoles visés au paragraphe 3, la Bulgarie et la Roumanie s'engagent à introduire des dispositions administratives et autres, analogues à celles qui ont été adoptées à la date d'adhésion par les États membres actuels ou par le Conseil, et à faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des États membres.
6. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut compléter l'annexe I avec les conventions, accords et protocoles qui auront été signés avant la date d'adhésion.
Article 4
1. Les dispositions de l'acquis de Schengen qui a été intégré dans le cadre de l'Union européenne par le protocole annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «protocole Schengen»), et les actes fondés sur celles‐ci ou qui s'y rapportent, énumérés à l'annexe II, ainsi que tout nouvel acte de cette nature pris avant la date d'adhésion, sont contraignants et s'appliquent en Bulgarie et en Roumanie à compter de la date d'adhésion.
2. Les dispositions de l'acquis de Schengen qui a été intégré dans le cadre de l'Union européenne et les actes fondés sur celles‐ci ou qui s'y rapportent et qui ne sont pas visés au paragraphe 1, bien qu'ils soient contraignants pour la Bulgarie et la Roumanie à compter de la date d'adhésion, ne s'appliquent dans chacun de ces États qu'à la suite d'une décision du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié, conformément aux procédures d'évaluation de Schengen applicables en la matière, que les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties concernées de l'acquis sont remplies dans l'État en question.
Le Conseil, après consultation du Parlement européen, statue à l'unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres pour lesquels les dispositions du présent paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de l'État membre pour lequel ces dispositions doivent prendre effet. Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l'Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l'acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, auxquels ces États membres sont parties.
Article 5
La Bulgarie et la Roumanie participent à l'Union économique et monétaire à compter de la date d'adhésion en tant qu'États membres faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'article 122 du traité CE.
Article 6
1. Les accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par la Communauté ou conformément à l'article 24 ou à l'article 38 du traité UE, avec un ou plusieurs États tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, lient la Bulgarie et la Roumanie dans les conditions prévues dans les traités originaires et dans le présent acte.
2. La Bulgarie et la Roumanie s'engagent à adhérer, dans les conditions prévues dans le présent acte, aux accords ou conventions conclus ou signés par les États membres actuels et, conjointement, la Communauté.
L'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie aux accords ou conventions qui ont été conclus ou signés conjointement par la Communauté et ses États membres actuels avec certains pays tiers ou organisations internationales est approuvée par la conclusion d'un protocole à ces accords ou conventions entre le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des États membres, et le ou les pays tiers ou l'organisation internationale concernés. La Commission négocie ces protocoles au nom des États membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l'unanimité et après consultation d'un comité composé des représentants des États membres. La Commission soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu'ils soient conclus.
Cette procédure ne porte pas atteinte à l'exercice par la Communauté de ses compétences propres et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l'avenir ou de toute modification non liée à l'adhésion.
3. En adhérant aux accords et conventions visés au paragraphe 2, la Bulgarie et la Roumanie acquièrent les mêmes droits et obligations au titre de ces accords et conventions que les États membres actuels.
4. À compter de la date d'adhésion, et en attendant l'entrée en vigueur des protocoles nécessaires visés au paragraphe 2, la Bulgarie et la Roumanie appliquent les dispositions des accords ou conventions conclus conjointement par les États membres actuels et la Communauté avant l'adhésion, sauf en ce qui concerne l'accord sur la libre circulation des personnes conclu avec la Suisse. Cette obligation s'applique également aux accords ou conventions que l'Union et les États membres actuels sont convenus d'appliquer provisoirement.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur des protocoles visés au paragraphe 2, la Communauté et les États membres, agissant conjointement, s'il y a lieu, dans le cadre de leurs compétences respectives, prennent toutes les mesures appropriées.
5. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent à l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1), signé à Cotonou le 23 juin 2000.
6. La Bulgarie et la Roumanie s'engagent à devenir parties, aux conditions prévues dans le présent acte, à l'accord sur l'espace économique européen (2), conformément à l'article 128 de cet accord.
7. À compter de la date d'adhésion, la Bulgarie et la Roumanie appliquent les accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles conclus par la Communauté avec des pays tiers.
Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux importations de produits textiles et d'habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la Communauté. À cet effet, des modifications des accords et arrangements bilatéraux susvisés peuvent être négociées par la Communauté avec les pays tiers concernés avant la date d'adhésion.
Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits textiles ne sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, la Communauté apporte les adaptations nécessaires aux règles qu'elle applique à l'importation de produits textiles et d'habillement provenant de pays tiers afin de tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
8. Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux importations d'acier et de produits sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations de produits sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés effectuées par la Bulgarie et par la Roumanie au cours des années récentes.
À cet effet, les modifications nécessaires à apporter aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits sidérurgiques conclus par la Communauté avec des pays tiers sont négociées avant la date d'adhésion.
Si les modifications des accords et arrangements ne sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.
9. Les accords conclus avant l'adhésion par la Bulgarie ou par la Roumanie avec des pays tiers dans le domaine de la pêche sont gérés par la Communauté.
Les droits et obligations qui découlent de ces accords, pour la Bulgarie et pour la Roumanie, ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables.
Dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant l'expiration des accords visés au premier alinéa, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte au cas par cas des décisions appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l'objet de ces accords, y compris la possibilité de proroger certains accords pour une durée maximale d'un an.
10. Avec effet à la date d'adhésion, la Bulgarie et la Roumanie se retirent de tout accord de libre‐échange conclu avec un pays tiers, y compris l'accord de libre-échange de l'Europe centrale.
Dans la mesure où des accords conclus entre la Bulgarie, la Roumanie ou ces deux États, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part, ne sont pas compatibles avec les obligations découlant du présent acte, la Bulgarie et la Roumanie prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées. Si la Bulgarie ou la Roumanie se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers avant son adhésion, elle se retire de cet accord, dans le respect des dispositions de celui-ci.
11. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent, aux conditions prévues dans le présent acte, aux accords internes conclus par les États membres actuels aux fins de la mise en œuvre des accords ou conventions visés aux paragraphes 2, 5 et 6.
12. La Bulgarie et la Roumanie prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, leur situation à l'égard des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels la Communauté ou d'autres États membres sont également parties, aux droits et obligations résultant de leur adhésion à l'Union.
En particulier, elles se retirent, à la date d'adhésion ou dans les meilleurs délais après cette date, des accords et des organisations de pêche internationaux auxquels la Communauté est aussi partie, à moins que leur participation à ces accords ou organisations concerne d'autres domaines que la pêche.
Article 7
1. Les dispositions figurant dans le présent acte ne peuvent, à moins que celui‐ci n'en dispose autrement, être suspendues, modifiées ou abrogées que selon les procédures prévues par les traités originaires permettant d'aboutir à une révision de ces traités.
2. Les actes pris par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent acte conservent leur nature juridique; les procédures de modification de ces actes, notamment, leur restent applicables.
3. Les dispositions du présent acte qui ont pour objet ou pour effet d'abroger ou de modifier, autrement qu'à titre transitoire, des actes pris par les institutions, acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières.
Article 8
L'application des traités originaires et des actes pris par les institutions fait l'objet, à titre transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent acte.
DEUXIÈME PARTIE
LES ADAPTATIONS DES TRAITÉS
TITRE I
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article 9
1. À l'article 189 du traité CE et à l'article 107 du traité CEEA, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cent trente-six.».
2. Avec effet à partir du début de la législature 2009-2014, à l'article 190, paragraphe 2, du traité CE et à l'article 108, paragraphe 2, du traité CEEA, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2. |
Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu'il suit:
|
Article 10
1. À l'article 205 du traité CE et à l'article 118 du traité CEEA, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. |
Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:
Les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.». |
2. À l'article 23, paragraphe 2, du traité UE, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise de décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée.»
3. À l'article 34 du traité UE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. |
Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise de décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée.» |
Article 11
1. À l'article 9 du protocole sur le statut de la Cour de justice, annexé au traité UE, au traité CE et au traité CEEA, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur quatorze et treize juges.»
2. L'article 48 du protocole sur le statut de la Cour de justice, annexé au traité UE, au traité CE et au traité CEEA, est remplacé par le texte suivant:
«Article 48
Le Tribunal est formé de vingt-sept juges.»
Article 12
À l'article 258 du traité CE et à l'article 166 du traité CEEA, le deuxième alinéa, qui concerne la composition du Comité économique et social, est remplacé par le texte suivant:
«Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit:
Belgique |
12 |
Bulgarie |
12 |
République tchèque |
12 |
Danemark |
9 |
Allemagne |
24 |
Estonie |
7 |
Grèce |
12 |
Espagne |
21 |
France |
24 |
Irlande |
9 |
Italie |
24 |
Chypre |
6 |
Lettonie |
7 |
Lituanie |
9 |
Luxembourg |
6 |
Hongrie |
12 |
Malte |
5 |
Pays-Bas |
12 |
Autriche |
12 |
Pologne |
21 |
Portugal |
12 |
Roumanie |
15 |
Slovénie |
7 |
Slovaquie |
9 |
Finlande |
9 |
Suède |
12 |
Royaume-Uni |
24.» |
Article 13
À l'article 263 du traité CE, le troisième alinéa, qui concerne la composition du Comité des régions, est remplacé par le texte suivant:
«Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit:
Belgique |
12 |
Bulgarie |
12 |
République tchèque |
12 |
Danemark |
9 |
Allemagne |
24 |
Estonie |
7 |
Grèce |
12 |
Espagne |
21 |
France |
24 |
Irlande |
9 |
Italie |
24 |
Chypre |
6 |
Lettonie |
7 |
Lituanie |
9 |
Luxembourg |
6 |
Hongrie |
12 |
Malte |
5 |
Pays-Bas |
12 |
Autriche |
12 |
Pologne |
21 |
Portugal |
12 |
Roumanie |
15 |
Slovénie |
7 |
Slovaquie |
9 |
Finlande |
9 |
Suède |
12 |
Royaume-Uni |
24.» |
Article 14
Le protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, annexé au traité CE, est modifié comme suit:
1) |
À l'article 3, le texte suivant est inséré entre la mention relative à la Belgique et celle relative à la République tchèque:
ainsi que le texte suivant, entre la mention relative au Portugal et celle relative à la Slovénie:
|
2) |
À l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa:
|
3) |
À l'article 11, paragraphe 2, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
|
Article 15
À l'article 134, paragraphe 2, du traité CEEA, le premier alinéa, concernant la composition du comité scientifique et technique, est remplacé par le texte suivant:
«2. |
Le comité est composé de quarante et un membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission.». |
TITRE II
AUTRES ADAPTATIONS
Article 16
À l'article 57, paragraphe 1, du traité CE, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Bulgarie, en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999.».
Article 17
À l'article 299 du traité CE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. |
Le présent traité s'applique au Royaume de Belgique, à la République de Bulgarie, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République d'Estonie, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à l'Irlande, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la Roumanie, à la République de Slovénie, à la République slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.». |
Article 18
1. À l'article 314 du traité CE, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.».
2. À l'article 225 du traité CEEA, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.».
3. À l'article 53 du traité UE, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues bulgare, estonienne, finnoise, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.».
TROISIÈME PARTIE
LES DISPOSITIONS PERMANENTES
TITRE I
ADAPTATIONS DES ACTES ADOPTÉS PAR LES INSTITUTIONS
Article 19
Les actes énumérés dans la liste figurant à l'annexe III du présent acte font l'objet des adaptations définies dans ladite annexe.
Article 20
Les adaptations des actes énumérés dans la liste figurant à l'annexe IV du présent acte qui sont rendues nécessaires par l'adhésion sont établies conformément aux orientations définies par ladite annexe.
TITRE II
AUTRES DISPOSITIONS
Article 21
Les mesures énumérées dans la liste figurant à l'annexe V du présent acte sont appliquées dans les conditions définies par ladite annexe.
Article 22
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut procéder aux adaptations des dispositions du présent acte relatives à la politique agricole commune qui peuvent s'avérer nécessaires du fait d'une modification des règles communautaires.
QUATRIÈME PARTIE
LES DISPOSITIONS TEMPORAIRES
TITRE I
MESURES TRANSITOIRES
Article 23
Les mesures énumérées aux annexes VI et VII du présent acte sont applicables à la Bulgarie et à la Roumanie dans les conditions définies dans lesdites annexes.
TITRE II
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article 24
1. Par dérogation au nombre maximal de membres du Parlement européen fixé au deuxième alinéa de l'article 189 du traité CE et au deuxième alinéa de l'article 107 du traité CEEA, le nombre de membres du Parlement européen est augmenté du nombre ci-après de représentants de la Bulgarie et de la Roumanie pour tenir compte de l'adhésion de ces deux pays à compter de la date d'adhésion et jusqu'au début de la législature 2009-2014 du Parlement européen:
Bulgarie |
18 |
Roumanie |
35. |
2. Avant le 31 décembre 2007, la Bulgarie et la Roumanie procèdent chacune à l'élection au suffrage universel direct du nombre des représentants de leur peuple au Parlement européen, fixé au paragraphe 1, conformément aux dispositions de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct (4).
3. Par dérogation à l'article 190, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 108, paragraphe 1, du traité CEEA, si les élections sont organisées après la date d'adhésion, les représentants au Parlement européen des peuples de la Bulgarie et de la Roumanie, à compter de la date d'adhésion jusqu'aux élections visées au paragraphe 2, sont désignés par les parlements de ces États en leur sein selon la procédure fixée par chacun de ces États.
TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 25
1. À compter de la date d'adhésion, la Bulgarie et la Roumanie versent les montants suivants correspondant à leur quote-part du capital versé au titre du capital souscrit tel qu'il est défini à l'article 4 du statut de la Banque européenne d'investissement (5):
Bulgarie |
14 800 000 EUR |
Roumanie |
42 300 000 EUR. |
Ces contributions sont versées en huit tranches égales venant à échéance le 31 mai 2007, le 31 mai 2008, le 31 mai 2009, le 30 novembre 2009, le 31 mai 2010, le 30 novembre 2010, le 31 mai 2011 et le 30 novembre 2011.
2. La Bulgarie et la Roumanie contribuent, en huit tranches égales venant à échéance aux dates visées au paragraphe 1, aux réserves et aux provisions équivalant à des réserves, ainsi qu'au montant encore à affecter aux réserves et aux provisions, constitué par le solde du compte de profits et pertes, établis à la fin du mois précédant l'adhésion, tels qu'ils figurent au bilan de la Banque, pour des montants correspondant aux pourcentages suivants des réserves et des provisions (5):
Bulgarie |
0,181 % |
Roumanie |
0,517 %. |
3. Le capital et les paiements prévus aux paragraphes 2 et 3 sont versés par la Bulgarie et la Roumanie en espèces et en euros, sauf en cas de dérogation décidée à l'unanimité par le conseil des gouverneurs.
Article 26
1. La Bulgarie et la Roumanie versent les montants indiqués ci-dessous au Fonds de recherche du charbon et de l'acier visé par la décision 2002/234/CECA du 27 février 2002 des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relative aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier (6):
(millions d'euros, prix courants) |
|
Bulgarie |
11,95 |
Roumanie |
29,88. |
2. Les contributions au Fonds de recherche du charbon et de l'acier sont versées en quatre fois, à partir de 2009, selon la répartition suivante, dans chaque cas le premier jour ouvrable du premier mois de chaque année:
2009: |
15 % |
2010: |
20 % |
2011: |
30 % |
2012: |
35 %. |
Article 27
1. À compter de la date d'adhésion, les appels d'offres, les adjudications, la mise en œuvre et le paiement des aides de préadhésion au titre des programmes Phare (7) et Phare CBC (8), ainsi que de la Facilité transitoire visée à l'article 31 seront gérés par des organismes de mise en œuvre en Bulgarie et en Roumanie.
Par une décision de la Commission à cet effet, il sera dérogé aux contrôles ex ante par la Commission des appels d'offres et des adjudications, après une procédure d'accréditation menée par la Commission et une évaluation positive du système de décentralisation étendue (EDIS) selon les critères et conditions énoncés à l'annexe du règlement (CE) no 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) no 3906/89 (9) ainsi qu'à l'article 164 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (10).
Si cette décision de la Commission visant à déroger aux contrôles ex ante n'a pas été prise avant la date d'adhésion, tout contrat signé entre la date d'adhésion et la date à laquelle la décision de la Commission est adoptée ne pourra bénéficier de l'aide de préadhésion.
Toutefois, à titre exceptionnel, si la décision de la Commission de déroger aux contrôles ex ante est reportée au-delà de la date d'adhésion pour des motifs qui ne sont pas imputables aux autorités de la Bulgarie ou de la Roumanie, la Commission peut accepter, dans des cas dûment justifiés, que les contrats signés entre la date d'adhésion et la date d'adoption de la décision de la Commission puissent bénéficier de l'aide de préadhésion et que la mise en œuvre de l'aide de préadhésion se poursuive pendant une période limitée, sous réserve de contrôles ex ante par la Commission des appels d'offres et des adjudications.
2. Les engagements financiers pris avant l'adhésion au titre des instruments financiers de préadhésion visés au paragraphe 1 ainsi qu'au titre de la Facilité transitoire visée à l'article 31 après l'adhésion, y compris la conclusion et l'enregistrement des différents engagements juridiques contractés par la suite et des paiements effectués après l'adhésion, continueront d'être régis par les règles et règlements des instruments financiers de préadhésion et imputés sur les chapitres budgétaires correspondants jusqu'à la clôture des programmes et projets concernés. Par dérogation à ce qui précède, les procédures de marchés publics engagées après l'adhésion respectent les directives communautaires pertinentes.
3. Le dernier exercice de programmation de l'aide de préadhésion visée au paragraphe 1 a lieu pendant la dernière année précédant l'adhésion. L'adjudication pour les mesures prises dans le cadre de ces programmes devra avoir lieu dans les deux années qui suivront. Aucune prolongation du délai d'adjudication n'est accordée. À titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, une prolongation limitée de la durée peut être accordée pour l'exécution des contrats.
Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, les fonds de préadhésion prévus pour couvrir les frais administratifs tels que définis au paragraphe 4 peuvent être engagés au cours des deux premières années suivant l'adhésion. Pour ce qui concerne les frais d'audit et d'évaluation, les fonds de préadhésion peuvent être engagés jusqu'à cinq ans après l'adhésion.
4. Afin d'assurer la suppression progressive nécessaire des instruments financiers de préadhésion visés au paragraphe 1, et du programme ISPA (11), la Commission peut arrêter toutes les mesures appropriées pour que le personnel statutaire requis reste en place en Bulgarie et en Roumanie durant une période maximale de dix-neuf mois après l'adhésion. Pendant cette période, les fonctionnaires, les agents temporaires et les agents contractuels qui ont été affectés à des postes en Bulgarie et en Roumanie avant l'adhésion et qui sont tenus de rester en service dans ces États après la date d'adhésion bénéficient, à titre exceptionnel, des mêmes conditions financières et matérielles que celles qui étaient appliquées par la Commission avant l'adhésion, conformément au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi qu'au régime applicable aux autres agents de ces Communautés qui figurent dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (12). Les dépenses administratives nécessaires, y compris les traitements des autres membres du personnel requis, sont couvertes par la rubrique «Suppression progressive de l'aide de préadhésion pour les nouveaux États membres», ou par une rubrique équivalente au titre du domaine politique approprié dans le budget général des Communautés européennes consacré à l'élargissement.
Article 28
1. Les mesures qui, à la date d'adhésion, ont fait l'objet de décisions en matière d'aide dans le cadre du règlement (CE) no 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion et dont la mise en œuvre n'a pas été achevée à cette date sont considérées comme approuvées par la Commission en vertu du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion (13). Les montants qui doivent encore être engagés aux fins de la mise en œuvre de ces mesures le sont conformément au règlement relatif au fonds de cohésion en vigueur à la date d'adhésion et ils sont imputés au chapitre qui correspond à ce règlement dans le budget général des Communautés européennes. Sauf stipulation contraire figurant aux paragraphes 2 à 5, les dispositions régissant la mise en œuvre des mesures approuvées conformément au dernier règlement s'appliquent à ces mesures.
2. Toute procédure de passation de marché liée à une mesure visée au paragraphe 1 qui, à la date d'adhésion, a déjà fait l'objet d'un appel d'offres publié au Journal officiel de l'Union européenne est mise en œuvre dans le respect des règles établies dans cet appel d'offres. Cependant, les dispositions prévues à l'article 165 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ne s'appliquent pas. Toute procédure de passation de marché liée à une mesure visée au paragraphe 1 qui n'a pas encore fait l'objet d'un appel d'offres publié au Journal officiel de l'Union européenne est conforme aux dispositions des traités, des instruments adoptés en vertu de ceux-ci et des politiques communautaires notamment celles concernant la protection de l'environnement, les transports, les réseaux transeuropéens, la concurrence et la passation de marchés publics.
3. Les paiements effectués par la Commission au titre d'une mesure visée au paragraphe 1 sont affectés à l'engagement ouvert le plus ancien effectué conformément au règlement (CE) no 1267/1999, puis en application du règlement relatif au fonds de cohésion alors en vigueur.
4. Pour les mesures visées au paragraphe 1, les règles régissant l'éligibilité des dépenses conformément au règlement (CE) no 1267/1999 demeurent applicables, sauf dans des cas dûment justifiés, sur lesquels la Commission doit se prononcer à la demande de l'État membre concerné.
5. La Commission peut décider, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d'autoriser pour les mesures visées au paragraphe 1 des dérogations spécifiques aux règles applicables en vertu du règlement relatif au fonds de cohésion en vigueur à la date d'adhésion.
Article 29
Lorsque la période pour les engagements pluriannuels pris au titre du programme SAPARD (14) en relation avec le boisement de terres agricoles, le soutien à la création de groupements de producteurs ou à des programmes agroenvironnementaux s'étend au-delà de la dernière date à laquelle des paiements peuvent être effectués au titre du SAPARD, les engagements en suspens seront couverts dans le cadre du programme de développement rural pour 2007-2013. Si des mesures transitoires spécifiques s'avèrent nécessaires à cet égard, elles sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurel (15).
Article 30
1. La Bulgarie, après avoir — conformément à ses engagements — définitivement fermé en vue de leur déclassement ultérieur l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Kozloduy avant 2003, s'engage à fermer définitivement l'unité 3 et l'unité 4 de cette centrale en 2006 et, par la suite, à déclasser ces unités.
2. Au cours de la période 2007-2009, la Communauté fournit une assistance financière pour soutenir les efforts de la Bulgarie visant à déclasser la centrale nucléaire de Kozloduy et à faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement des unités 1 à 4 de cette centrale.
L'assistance porte notamment sur: des mesures de soutien au déclassement des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy; des mesures en faveur de la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis; des mesures en faveur de la modernisation des secteurs de la production, de la transmission et de la distribution d'énergie conventionnelle en Bulgarie; des mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique, à promouvoir l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et à renforcer la sécurité d'approvisionnement énergétique.
Pour la période 2007 — 2009, le montant de l'assistance s'élève à 210 millions EUR (prix de 2004) en crédits d'engagement, qui seront dégagés en tranches annuelles égales de 70 millions EUR (prix de 2004).
Cette assistance peut être mise en tout ou en partie à disposition en tant que contribution de la Communauté au Fonds international d'appui au démantèlement de Kozloduy, administré par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
3. La Commission peut arrêter les modalités de mise en œuvre de l'assistance visée au paragraphe 2. Celles-ci sont adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (16). À cet effet, la Commission est assistée par un comité. Les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est de six mois. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 31
1. Pour la première année suivant l'adhésion, l'Union apporte à la Bulgarie et la Roumanie une aide financière provisoire, ci-après dénommée «facilité transitoire», pour développer et renforcer leur capacité administrative et judiciaire à mettre en œuvre et à faire respecter la législation communautaire et à favoriser l'échange de bonnes pratiques entre pairs. Cette aide finance des projets de renforcement des institutions et de petits investissements limités qui sont accessoires à ceux-ci.
2. L'aide répond à la nécessité permanente de renforcer la capacité institutionnelle dans certains domaines au moyen d'actions qui ne peuvent être financées ni les fonds structurel ni par les fonds de développement rural.
3. Pour ce qui est des projets de jumelage entre administrations publiques aux fins du renforcement des institutions, la procédure d'appel à propositions par l'intermédiaire du réseau de points de contact dans les États membres continue à s'appliquer, telle que prévue dans les accords-cadres conclus avec les États membres aux fins de l'assistance de préadhésion.
Les crédits d'engagement destinés à la facilité transitoire pour la Bulgarie et la Roumanie sont, aux prix de 2004, de 82 millions EUR dans la première année suivant l'adhésion, afin de traiter des priorités nationales et horizontales. Les crédits sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
4. L'aide dans le cadre de la facilité transitoire est accordée et mise en œuvre conformément au règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale.
Article 32
1. Une facilité de trésorerie et une facilité Schengen sont créées en tant qu'instrument temporaire pour aider la Bulgarie et la Roumanie, entre la date d'adhésion et la fin de l'année 2009, à financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l'Union en vue de l'application de l'acquis de Schengen et des contrôles aux frontières extérieures et pour contribuer à améliorer la trésorerie des budgets nationaux.
2. Pour la période 2007-2009, les montants suivants (prix de 2004)) sont mis à la disposition de la Bulgarie et de la Roumanie sous forme de paiements forfaitaires provenant de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires.
(millions d'euros, prix de 2004) |
|||
|
2007 |
2008 |
2009 |
Bulgarie |
121,8 |
59,1 |
58,6 |
Roumanie |
297,2 |
131,8 |
130,8 |
3. Au moins 50 % des fonds alloués à chaque pays au titre de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires servent à aider la Bulgarie et la Roumanie à s'acquitter de l'obligation de financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l'Union en vue de l'application de l'acquis de Schengen et des contrôles aux frontières extérieures.
4. Un douzième de chaque montant annuel est versé à la Bulgarie et à la Roumanie le premier jour ouvrable de chaque mois de l'année correspondante. Les paiements forfaitaires sont utilisés dans les trois ans à compter de la date du premier décaissement. Au plus tard six mois après l'expiration de la période de trois ans, la Bulgarie et la Roumanie présentent un rapport complet sur l'utilisation finale des paiements forfaitaires au titre de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires accompagné d'une justification des dépenses. Toute somme inutilisée ou dépensée de manière injustifiable est recouvrée par la Commission.
5. La Commission peut adopter les dispositions techniques nécessaires au fonctionnement de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires.
Article 33
1. Sans préjudice des décisions politiques qui seront prises à l'avenir, l'enveloppe globale des crédits d'engagement affectés aux actions structurelles à mettre à la disposition de la Bulgarie et de la Roumanie pour la période de trois ans allant de 2007 à 2009 est la suivante:
(millions d'euros, prix de 2004) |
|||
|
2007 |
2008 |
2009 |
Bulgarie |
539 |
759 |
1 002 |
Roumanie |
1 399 |
1 972 |
2 603 |
2. Durant la période de trois ans allant de 2007 à 2009, la portée et la nature des interventions dans le cadre des enveloppes fixées par ces pays seront déterminées sur la base des dispositions applicables à ce moment‐là aux dépenses afférentes aux actions structurelles.
Article 34
1. Outre les réglementations relatives au développement rural en vigueur à la date d'adhésion, les dispositions énoncées aux sections I à III de l'annexe VIII s'appliquent à la Bulgarie et à la Roumanie pour la période 2007-2009 et les dispositions financières particulières énoncées à la section IV de l'annexe VIII s'appliquent à la Bulgarie et à la Roumanie tout au long de la période de programmation 2007-2013.
2. Sans préjudice des décisions politiques qui seront prises à l'avenir, le montant des crédits d'engagement affectés au développement rural de la Bulgarie et de la Roumanie au titre de la section «Garantie» du FEOGA s'élève à 3 041 millions EUR (prix de 2004) pour la période de trois ans allant de 2007 à 2009.
3. Les règles d'application nécessaires, le cas échéant, à la mise en œuvre des dispositions de l'annexe VIII sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, procède aux adaptations des dispositions de l'annexe VIII qui s'avéreraient nécessaires pour assurer la cohérence avec la réglementation relative au développement rural.
Article 35
Les montants visés aux articles 30, 31, 32, 33 et 34 sont ajustés chaque année par la Commission conformément à l'évolution des prix, dans le cadre des ajustements techniques apportés chaque année aux perspectives financières.
TITRE IV
AUTRES DISPOSITIONS
Article 36
1. Pendant une période maximale de trois ans à compter de la date d'adhésion, en cas de difficultés graves et susceptibles de persister dans un secteur de l'activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, la Bulgarie ou la Roumanie peut demander à être autorisée à adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation et d'adapter le secteur intéressé à l'économie du marché intérieur.
Dans les mêmes conditions, un État membre actuel peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde à l'égard de la Bulgarie ou de la Roumanie ou de ces deux Etats.
2. À la demande de l'État membre intéressé, la Commission fixe, par une procédure d'urgence, les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires, en en précisant les conditions et les modalités d'application.
En cas de difficultés économiques graves et sur demande expresse de l'État membre intéressé, la Commission statue dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, accompagnée des éléments d'appréciation y afférents. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables, tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées et n'entraînent pas de contrôles aux frontières.
3. Les mesures autorisées aux termes du paragraphe 2 peuvent comporter des dérogations aux règles du traité CE et au présent Acte, dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les buts visés au paragraphe 1. Les mesures qui causent le moins de perturbation au fonctionnement du marché intérieur devront être choisies en priorité.
Article 37
Si la Bulgarie ou la Roumanie n'a pas donné suite aux engagements qu'elle a pris dans le cadre des négociations d'adhésion, y compris les engagements à l'égard de toutes les politiques sectorielles qui concernent les activités économiques ayant une dimension transfrontalière, et provoque ainsi, ou risque de provoquer à très brève échéance, un dysfonctionnement grave du marché intérieur, la Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans à compter de la date d'adhésion, à la demande motivée d'un État membre, ou de sa propre initiative, adopter des mesures appropriées.
Ces mesures sont proportionnées et le choix est donné en priorité à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du marché intérieur et, le cas échéant, à l'application des mécanismes de sauvegarde sectoriels en vigueur. Ces mesures de sauvegarde ne peuvent pas être utilisées comme moyen de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée des échanges commerciaux entre les États membres. La clause de sauvegarde peut être invoquée même avant l'adhésion sur la base de constatations établies dans le cadre du suivi et les mesures adoptées entrent en vigueur dès la date d'adhésion, à moins qu'une date ultérieure ne soit prévue. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque l'engagement correspondant est rempli. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que les engagements correspondants n'ont pas été remplis. La Commission peut adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle le nouvel État membre concerné remplit ses engagements. La Commission informe le Conseil en temps utile avant d'abroger les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard.
Article 38
Si de graves manquements ou un risque imminent de graves manquements sont constatés en Bulgarie ou en Roumanie en ce qui concerne la transposition, l'état d'avancement de la mise en œuvre ou l'application des décisions-cadres ou de tout autre engagement, instrument de coopération et décision afférents à la reconnaissance mutuelle en matière pénale adoptés sur la base du titre VI du traité UE, et des directives et règlements relatifs à la reconnaissance mutuelle en matière civile adoptés sur la base du titre IV du traité CE, la Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans à compter de la date d'adhésion et à la demande motivée d'un État membre ou de sa propre initiative et après avoir consulté les États membres, prendre des mesures appropriées en précisant les conditions et les modalités de leur application.
Ces mesures peuvent prendre la forme d'une suspension temporaire de l'application des dispositions et décisions concernées dans les relations entre la Bulgarie ou la Roumanie et un ou plusieurs autres États membres, sans que soit remise en cause la poursuite de l'étroite coopération judiciaire. La clause de sauvegarde peut être invoquée même avant l'adhésion sur la base de constatations faites dans le cadre du suivi et les mesures adoptées entrent en vigueur dès la date d'adhésion, à moins qu'une date ultérieure ne soit prévue. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées dès que le manquement constaté est corrigé. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que ces manquements persistent. La Commission peut, après avoir consulté les États membres, adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle le nouvel État membre corrige les manquements constatés. La Commission informe le Conseil en temps utile avant d'abroger les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard.
Article 39
1. Si, sur la base du suivi continu des engagements pris par la Bulgarie et la Roumanie dans le cadre des négociations d'adhésion et notamment dans les rapports de suivi de la Commission, il apparaît clairement que l'état des préparatifs en vue de l'adoption et de la mise en œuvre de l'acquis en Bulgarie et en Roumanie est tel qu'il existe un risque sérieux que l'un de ces États ne soit manifestement pas prêt, d'ici la date d'adhésion du 1er janvier 2007, à satisfaire aux exigences de l'adhésion dans un certain nombre de domaines importants, le Conseil, statuant à l'unanimité sur la base d'une recommandation de la Commission, peut décider que la date d'adhésion prévue de l'État concerné est reportée d'un an, au 1er janvier 2008.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée sur la base d'une recommandation de la Commission, prendre la décision visée au paragraphe 1 à l'égard de la Roumanie si de graves manquements au respect par la Roumanie de l'un ou plusieurs des engagements et exigences énumérés à l'annexe IX, point I, sont constatés.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 37, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur la base d'une recommandation de la Commission, peut prendre, après une évaluation détaillée qui aura lieu à l'automne 2005 sur les progrès réalisés par la Roumanie dans le domaine de la politique de la concurrence, la décision visée au paragraphe 1 à l'égard de la Roumanie si de graves manquements au respect par la Roumanie des obligations prises au titre de l'accord européen (17) ou de l'un ou plusieurs des engagements et exigences énumérés à l'annexe IX, point II, sont constatés.
4. En cas de décision prise en vertu du paragraphe 1, 2 ou 3, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, décide immédiatement des adaptations du présent acte, y compris de ses annexes et appendices, devenues indispensables du fait de la décision de report.
Article 40
Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du marché intérieur, la mise en œuvre des règles nationales de la Bulgarie et de la Roumanie durant les périodes transitoires visées aux annexes VI et VII ne peut entraîner des contrôles aux frontières entre États membres.
Article 41
Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur en Bulgarie et en Roumanie au régime résultant de l'application de la politique agricole commune dans les conditions indiquées dans le présent acte, ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (18), ou, le cas échéant, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation des marchés agricoles, ou selon la procédure de comitologie prévue par la législation applicable. Les mesures transitoires visées par le présent article peuvent être adoptées durant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion et ne doivent pas s'appliquer au-delà de cette période. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prolonger cette période.
Les mesures transitoires qui concernent la mise en œuvre d'instruments relevant de la politique agricole commune et qui ne sont pas mentionnées dans le présent acte, mais que l'adhésion rend nécessaires, sont adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, avant l'adhésion, ou, lorsque lesdites mesures concernent des instruments adoptés initialement par la Commission, elles sont adoptées par cette dernière institution selon la procédure pertinente.
Article 42
Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur en Bulgarie et en Roumanie au régime résultant de la mise en œuvre, au niveau communautaire, des règles vétérinaires, phytosanitaires et en matière de sécurité des denrées alimentaires, ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure de comitologie prévue par la législation applicable. Ces mesures sont adoptées durant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion et ne s'appliquent pas au-delà de cette période.
CINQUIÈME PARTIE
LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN APPLICATION DU PRÉSENT ACTE
TITRE I
MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS ET ORGANISMES
Article 43
Le Parlement européen apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.
Article 44
Le Conseil apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.
Article 45
Un ressortissant de chaque nouvel État membre est nommé à la Commission à compter de la date d'adhésion. Les nouveaux membres de la Commission sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et d'un commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen.
Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.
Article 46
1. Deux juges sont nommés à la Cour de justice et deux juges sont nommés au Tribunal de première instance.
2. Le mandat de l'un des juges de la Cour de justice nommés conformément au paragraphe 1 expire le 6 octobre 2009. Ce juge est désigné par le sort. Le mandat de l'autre juge expire le 6 octobre 2012.
Le mandat de l'un des juges du Tribunal de première instance nommés conformément au paragraphe 1 expire le 31 août 2007. Ce juge est désigné par le sort. Le mandat de l'autre juge expire le 31 août 2010.
3. La Cour de justice apporte à son règlement de procédure les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.
Le Tribunal de première instance, en accord avec la Cour de justice, apporte à son règlement de procédure les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.
Les règlements de procédure ainsi adaptés sont soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
4. Pour le jugement des affaires en instance devant les juridictions précitées à la date d'adhésion pour lesquelles la procédure orale a été ouverte avant cette date, la Cour en séance plénière ou les Chambres siègent dans la composition qu'elles avaient avant l'adhésion et appliquent le règlement de procédure tel qu'il était en vigueur le jour précédant la date d'adhésion.
Article 47
La Cour des comptes est complétée par la nomination de deux membres supplémentaires pour un mandat de six ans.
Article 48
Le Comité économique et social est complété par la nomination de vingt-sept membres représentant les différentes catégories économiques et sociales de la société civile organisée de la Bulgarie et de la Roumanie. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.
Article 49
Le Comité des régions est complété par la nomination de vingt-sept membres représentant des instances régionales et locales de la Bulgarie et de la Roumanie, qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.
Article 50
Les adaptations des statuts et des règlements intérieurs des comités institués par les traités originaires, rendues nécessaires par l'adhésion, sont effectuées dès que possible après l'adhésion.
Article 51
1. Les nouveaux membres des comités, groupes ou autres organes institués par les traités ou par un acte des institutions sont nommés aux conditions et selon les procédures prévues pour la nomination des membres desdits comités, groupes ou autres organes. Le mandat des nouveaux membres nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.
2. La composition des comités ou groupes institués par les traités ou un acte des institutions dont le nombre de membres est fixé indépendamment du nombre d'États membres est intégralement renouvelée dès l'adhésion, à moins que le mandat des membres actuels n'expire dans l'année qui suit l'adhésion.
TITRE II
APPLICABILITÉ DES ACTES DES INSTITUTIONS
Article 52
Dès l'adhésion, la Bulgarie et la Roumanie sont considérées comme étant destinataires des directives et des décisions, au sens de l'article 249 du traité CE et de l'article 161 du traité CEEA, pour autant que ces directives et décisions aient été adressées à tous les États membres actuels. Sauf en ce qui concerne les directives et les décisions qui sont entrées en vigueur en vertu de l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE, la Bulgarie et la Roumanie sont réputées avoir reçu notification de ces directives et décisions dès l'adhésion.
Article 53
1. La Bulgarie et la Roumanie mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, à partir de la date d'adhésion, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l'article 249 du traité CE et de l'article 161 du traité CEEA, à moins qu'un autre délai ne soit prévu dans le présent acte. Elles communiquent ces mesures à la Commission au plus tard à la date d'adhésion ou, le cas échéant, dans le délai prévu au présent acte.
2. Dans la mesure où les modifications aux directives au sens de l'article 249 du traité CE et de l'article 161 du traité CEEA apportées par le présent acte exigent la modification des lois, règlements ou dispositions administratives des États membres actuels, ces États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer, dès la date d'adhésion, aux directives modifiées, à moins qu'un autre délai ne soit prévu dans le présent acte. Ils communiquent ces mesures à la Commission au plus tard à la date d'adhésion ou, le cas échéant, dans le délai prévu au présent acte.
Article 54
Les dispositions législatives, réglementaires et administratives destinées à assurer, sur le territoire de la Bulgarie et de la Roumanie, la protection sanitaire des populations et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont, conformément à l'article 33 du traité CEEA, communiquées par ces Etats à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l'adhésion.
Article 55
Sur demande dûment motivée de la Bulgarie ou de la Roumanie présentée à la Commission au plus tard à la date d'adhésion, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, ou la Commission si elle a elle‐même adopté l'acte original, peut prendre des mesures comportant des dérogations temporaires aux actes des institutions arrêtés entre le 1er octobre 2004 et la date d'adhésion. Ces mesures sont adoptées conformément aux règles de vote applicables à l'adoption de l'acte pour lequel une dérogation temporaire est demandée. Lorsque ces dérogations sont arrêtées après l'adhésion, elles peuvent être appliquées à compter de la date d'adhésion.
Article 56
Lorsque des actes des institutions adoptés avant l'adhésion doivent être adaptés du fait de l'adhésion et que les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans le présent acte ou ses annexes, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, ou la Commission, si elle a elle‐même adopté l'acte original, adopte à cette fin les actes nécessaires. Lorsque ces adaptations sont adoptées après l'adhésion, elles peuvent être appliquées à compter de la date d'adhésion.
Article 57
Sauf disposition contraire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent acte.
Article 58
Les textes des actes des institutions, et de la Banque centrale européenne, adoptés avant l'adhésion et qui ont été établis par le Conseil, la Commission ou la Banque centrale européenne en langues bulgare et roumaine font foi, dès l'adhésion, dans les mêmes conditions que les textes établis dans les langues officielles actuelles. Ils sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne dans les cas où les textes dans les langues actuelles ont fait l'objet d'une telle publication.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 59
Les annexes I à IX et leurs appendices font partie intégrante du présent acte.
Article 60
Le gouvernement de la République italienne remet aux gouvernements de Bulgarie et de la Roumanie une copie certifiée conforme du traité sur l'Union européenne, du traité instituant la Communauté européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ainsi que des traités qui les ont modifiés ou complétés, y compris le traité relatif à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume‐Uni de Grande‐Bretagne et d'Irlande du Nord, le traité relatif à l'adhésion de la République hellénique, le traité relatif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, le traité relatif à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, ainsi que le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, française, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.
Les textes de ces traités, établis en langues bulgare et roumaine, sont annexés au présent acte. Ces textes font foi dans les mêmes conditions que les textes des traités visés au premier alinéa, établis dans les langues actuelles.
Article 61
Une copie certifiée conforme des accords internationaux déposés dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne est remise aux gouvernements de la République de Bulgarie et de la Roumanie par les soins du Secrétaire général.
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(3) Les chiffres relatifs à la Bulgarie et à la Roumanie sont donnés à titre indicatif et se fondent sur les données publiées par Eurostat pour 2003.».
(4) JO L 278 du 8.10.1976, p. 5. Acte modifié en dernier lieu par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1).
(5) Les chiffres sont donnés à titre indicatif et se fondent sur les données publiées par Eurostat pour 2003.
(6) JO L 79 du 22.3.2002, p. 42.
(7) Règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18.12.1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale (JO L 375 du 23.12.1989, p. 11). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 2760/98 de la Commission du 18.12.1998 concernant la mise en œuvre d'un programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme Phare (JO L 345 du 19.12.1998, p. 49). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1822/2003 (JO L 267 du 17.10.2003, p. 9).
(9) JO L 161 du 26.6.1999, p. 68.
(10) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25.6.2002 (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
(11) Règlement (CE) no 1267/1999 du Conseil du 21.6.1999 établissant un instrument structurel de préadhésion (JO L 161 du 26.6.1999, p. 73). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 1).
(12) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).
(13) JO L 130 du 25.5.1994. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).
(14) Règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21.6.1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (JO L 161 du 26.6.1999, p. 87). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2008/2004 (JO L 349 du 25.11.2004, p. 12).
(15) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).
(16) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(17) Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (JO L 357 du 31.12.1994, p. 2).
(18) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
ANNEXE I
Liste des conventions et protocoles auxquels la Bulgarie et la Roumanie adhèrent au moment de l'adhésion (visée à l'article 3, paragraphe 3, de l'acte d'adhésion)
1. |
Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO L 266 du 9.10.1980, p. 1)
|
2. |
Convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (JO L 225 du 20.8.1990, p. 10)
|
3. |
Convention du 26 juillet 1995 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 49)
|
4. |
Convention du 26 juillet 1995 sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un office européen de police (convention Europol) (JO C 316 du 27.11.1995, p. 2)
|
5. |
Convention du 26 juillet 1995 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 34)
|
6. |
Convention du 26 mai 1997 établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne (JO C 195 du 25.6.1997, p. 2) |
7. |
Convention du 18 décembre 1997 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (JO C 24 du 23.1.1998, p. 2) |
8. |
Convention du 17 juin 1998 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative aux décisions de déchéance du droit de conduire (JO C 216 du 10.7.1998, p. 2) |
9. |
Convention du 29 mai 2000 établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (JO C 197 du 12.7.2000, p. 3)
|
ANNEXE II
Liste des dispositions de l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne et les actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, qui sont contraignantes et applicables dans les nouveaux États membres dès l'adhésion (visée à l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion)
1. |
L'accord entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985 (1). |
2. |
Les dispositions suivantes de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, l'acte final de cette convention et les déclarations qui s'y rapportent (2), tels que modifiés par certains des actes énumérés au paragraphe 8 ci-après: L'article 1er, dans la mesure où il se rapporte aux dispositions du présent paragraphe; les articles 3 à 7, à l'exception de l'article 5, paragraphe 1, point d); l'article 13; les articles 26 et 27; l'article 39; les articles 44 à 59; les articles 61 à 63; les articles 65 à 69; les articles 71 à 73; les articles 75 et 76; l'article 82; l'article 91; les articles 126 à 130, dans la mesure où ils se rapportent aux dispositions du présent paragraphe; et l'article 136; les déclarations communes 1 et 3 de l'acte final. |
3. |
Les dispositions suivantes des accords d'adhésion à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, leurs actes finals et les déclarations qui s'y rapportent, tels que modifiés par certains des actes énumérés au paragraphe 8 ci-après:
|
4. |
Les accords suivants, conclus par le Conseil conformément à l'article 6 du protocole Schengen:
|
5. |
Les dispositions des décisions suivantes du comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, telles qu'elles ont été modifiées par certains des actes énumérés au paragraphe 8 ci-après:
|
6. |
Les déclarations suivantes du comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, dans la mesure où elles se rapportent aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus:
|
7. |
Les décisions suivantes du groupe central institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, dans la mesure où elles se rapportent aux dispositions du paragraphe 2 ci‐dessus:
|
8. |
Les actes suivants qui sont fondés sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapportent:
|
(1) JO L 239 du 22.9.2000, p. 13.
(2) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 871/2004 du Conseil (JO L 162 du 30.4.2004, p. 29).
(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 35.
(5) JO L 15 du 20.1.2000, p. 2.
(6) JO L 15 du 20.1.2000, p. 2.
(7) Tant que cet accord n'est pas conclu, dans la mesure où il s'applique provisoirement.
ANNEXE III
Liste visée à l'article 19 de l'acte d'adhésion: adaptation des actes adoptés par les institutions
1. DROIT DES SOCIÉTÉS
DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
I. MARQUE COMMUNAUTAIRE
31994 R 0040: Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1), modifié par:
— |
31994 R 3288: Règlement (CE) no 3288/94 du Conseil du 22.12.1994 (JO L 349 du 31.12.1994, p. 83), |
— |
32003 R 0807: Règlement (CE) no 807/2003 du Conseil du 14.4.2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36), |
— |
12003 T: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33), |
— |
32003 R 1653: Règlement (CE) no 1653/2003 du Conseil du 18.6.2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 36), |
— |
32003 R 1992: Règlement (CE) no 1992/2003 du Conseil du 27.10.2003 (JO L 296 du 14.11.2003, p. 1), |
— |
32004 R 0422: Règlement (CE) no 422/2004 du Conseil du 19.2.2004 (JO L 70 du 9.3.2004, p. 1). |
À l'article 159 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. |
À compter de la date d'adhésion de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés “nouvel État membre”, “nouveaux États membres”), une marque communautaire enregistrée ou déposée conformément au présent règlement avant les dates respectives d'adhésion est étendue au territoire de ces États membres afin d'avoir le même effet dans toute la Communauté.». |
II. CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION
1. |
31992 R 1768: Règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 182 du 2.7.1992, p. 1), modifié par:
|
a) |
À l'article 19 bis, les points suivants sont ajoutés:
|
b) |
L'article 20, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
|
2. |
31996 R 1610: Règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (JO L 198 du 8.8.1996, p. 30), modifié par:
|
a) |
À l'article 19 bis, les points suivants sont ajoutés:
|
b) |
L'article 20, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
|
III. DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES
32002 R 0006: Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1), modifié par:
— |
12003 T: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33). |
À l'article 110 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. |
À compter de la date d'adhésion de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés “nouvel État membre”, “nouveaux États membres”), un dessin ou modèle communautaire enregistré ou déposé conformément au présent règlement avant les dates respectives d'adhésion est étendue au territoire de ces États membres afin d'avoir le même effet dans toute la Communauté.». |
2. AGRICULTURE
1. |
31989 R 1576: Règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (JO L 160 du 12.6.1989, p. 1), modifié par:
|
a) |
À l'article 1er, paragraphe 4, point i), le point suivant est ajouté:
|
b) |
À l'annexe II, les dénominations géographiques suivantes sont ajoutées:
|
2. |
31991 R 1601: Règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (JO L 149 du 14.6.1991, p. 1), modifié par:
À l'article 2, paragraphe 3, l'alinéa suivant est inséré après le point h):
et le point i) devient le point j). |
3. |
31992 R 2075: Règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (JO L 215 du 30.7.1992, p. 70), modifié par:
|
a) |
À l'annexe, point V. «Sun-cured», le texte suivant est ajouté:
|
b) |
À l'annexe, point VI. «Basmas», le texte suivant est ajouté:
|
c) |
À l'annexe, point VIII. «Kaba Koulak (classique)», le texte suivant est ajouté:
|
4. |
31996 R 2201: Règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29), modifié par:
L'annexe III est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE III Seuils de transformation visés à l'article 5 Matières premières fraîches
|
5. |
31998 R 2848: Règlement (CE) no 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut (JO L 358 du 31.12.1998, p. 17), modifié par:
L'annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I Pourcentages du seuil de garantie par État membre ou région spécifique pour la reconnaissance de groupements de producteurs
|
6. |
31999 R 1493: Règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1), modifié par:
|
a) |
L'article 6 est complété par le paragraphe suivant:
|
b) |
À l'annexe III (zones viticoles), le point 2 est complété par le texte suivant:
|
c) |
À l'annexe III (zones viticoles), la dernière phrase du point 3 est remplacée par le texte suivant:
|
d) |
À l'annexe III (zones viticoles), le point 5 est complété par le texte suivant:
|
e) |
À l'annexe III (zones viticoles), le point 6 est complété par le texte suivant: «En Bulgarie, la zone viticole C III a) comprend les superficies plantées en vignes qui ne figurent pas au point 5 e)». |
f) |
À l'annexe V, point D.3, la mention suivante est ajoutée: «et en Roumanie». |
7. |
32000 R 1673: Règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (JO L 193 du 29.7.2000, p. 16), modifié par:
|
a) |
À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
b) |
À l'article 3, paragraphe 2, la phrase liminaire et le point a) sont remplacés par le texte suivant:
Cependant, dans le cas de la Hongrie, la quantité nationale garantie ne concerne que les fibres de chanvre.». |
8. |
32003 R 1782: Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003), modifié par:
|
a) |
À l'article 2, le point g) est remplacé par le texte suivant:
|
b) |
À l'article 5, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa: «Toutefois, la Bulgarie et la Roumanie veillent à ce que les terres consacrées au pâturage permanent au 1er janvier 2007 le restent.». |
c) |
À l'article 54, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa: «Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la date prévue pour les demandes d'aide à la surface est le 30 juin 2005.». |
d) |
À l'article 71 octies, le texte suivant est ajouté:
|
e) |
À l'article 71 nonies, le texte suivant est ajouté: «Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la date du 30 juin 2005 se substitue à celle du 30 juin 2003.». |
f) |
À l'article 74, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
g) |
À l'article 78, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
h) |
À l'article 80, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
|
i) |
L'article 81 est remplacé par le texte suivant: «Article 81 Superficies Il est institué une superficie de base nationale pour chaque État membre producteur. Toutefois, pour la France, deux superficies de base sont établies. Les superficies de base sont fixées comme suit:
Un État membre peut subdiviser sa ou ses superficies de base en sous-superficies de base, conformément à des critères objectifs.». |
j) |
L'article 84 est remplacé par le texte suivant: «Article 84 Superficies 1. Un État membre octroie l'aide communautaire dans les limites d'un plafond calculé en multipliant le nombre d'hectares correspondant à sa SNG, telle qu'elle est établie au paragraphe 3, par le montant moyen de 120,75 EUR. 2. Une superficie maximale garantie de 829 229 ha est ainsi établie. 3. La superficie maximale garantie visée au paragraphe 2 est divisée en SNG de la manière suivante:
4. Un État membre peut subdiviser sa SNG en sous-superficies selon des critères objectifs, notamment à l'échelle régionale ou en rapport avec la production.». |
k) |
À l'article 95, paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés: «En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les quantités totales visées au premier alinéa figurent dans le tableau f) de l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil et sont réexaminées conformément à l'article 6, paragraphe 1, sixième alinéa, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la période de 12 mois visée au premier alinéa est celle qui correspond aux années 2006/2007.». |
l) |
À l'article 103, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la condition d'application du présent alinéa est que le régime de paiement unique à la surface soit appliqué en 2007 et qu'il ait été choisi d'appliquer l'article 66.». |
m) |
À l'article 105, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
n) |
À l'article 108, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les demandes de paiement ne peuvent être présentées pour des terres qui, au 30 juin 2005, étaient consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles.». |
o) |
À l'article 110 quater, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
p) |
À l'article 110 quater, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
|
q) |
À l'article 116, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
|
r) |
À l'article 123, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
|
s) |
À l'article 126, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
|
t) |
À l'article 130, paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour les nouveaux États membres, les plafonds nationaux sont ceux qui figurent dans le tableau suivant:
|
u) |
À l'article 143 bis, le texte suivant est ajouté: «Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004:
|
v) |
À l'article 143 ter, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface est la partie de la surface agricole utilisée qui a été maintenue en bonnes conditions agronomiques, qu'elle soit ou non exploitée, et, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs qui seront définis par la Bulgarie ou la Roumanie après approbation de la Commission.». |
w) |
À l'article 143 ter, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
|
x) |
À l'article 143 ter, paragraphe 11, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, jusqu'à la fin de la période de 5 ans d'application du régime de paiement unique à la surface (à savoir 2011), le pourcentage fixé à l'article 143 bis, paragraphe 2, est applicable. Si l'application du régime de paiement unique à la surface est reconduite au-delà de cette date conformément à une décision prise en vertu du point b), le pourcentage fixé à l'article 143 bis, paragraphe 2, pour l'année 2011 est applicable jusqu'à la fin de la dernière année d'application du régime de paiement unique à la surface.». |
y) |
À l'article 143 quater, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
Aux fins du calcul du montant total visé au premier tiret ci-dessus, il convient d'inclure les paiements directs nationaux et/ou leurs éléments constitutifs correspondant aux paiements directs communautaires et/ou leurs éléments constitutifs qui ont été pris en compte pour calculer le plafond réel du nouvel État membre concerné conformément à l'article 64, paragraphe 2, à l'article 70, paragraphe 2, et à l'article 71 quater. Pour chaque paiement direct concerné, un nouvel État membre peut choisir d'appliquer l'une ou l'autre des variantes a) et b) susmentionnées. Le montant total des aides directes pouvant être versées à l'exploitant dans les nouveaux États membres après l'adhésion au titre du régime de paiement direct applicable, y compris tout paiement direct national complémentaire, ne dépasse pas le niveau de l'aide directe à laquelle cet exploitant aurait droit au titre du régime de paiement direct correspondant, tel qu'il sera alors applicable aux États membres dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.». |
z) |
À l'article 154 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
|
aa) |
À l'annexe III, les notes de bas de page suivantes sont ajoutées: au titre du point A: «* En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, il convient de substituer à 2005 la première année d'application du régime de paiement unique.» au titre du point B: «* En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, il convient de substituer à 2006 la deuxième année d'application du régime de paiement unique.» et au titre du point C: «* En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, il convient de substituer à 2007 la troisième année d'application du régime de paiement unique.». |
ab) |
L'annexe VIII bis est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE VIII bis Plafonds nationaux visés à l'article 71 quater Les plafonds ont été calculés compte tenu des paliers définis dans le calendrier prévu à l'article 143 bis et ne sont par conséquent pas réduits.
|
ac) |
À l'annexe X, le texte suivant est ajouté:
|
ad) |
L'annexe XI ter est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE XI ter Superficies de base nationales occupées par des grandes cultures et rendements de référence dans les nouveaux États membres, visés aux articles 101 et 103
|
9. |
32003 R 1788: Règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 270 du 21.10.2003, p. 123), modifié par:
|
a) |
À l'article 1er, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: «Pour la Bulgarie et la Roumanie, une réserve spéciale pour restructuration est établie comme indiqué au tableau g) de l'annexe I. Cette réserve sera libérée à compter du 1er avril 2009 dans la mesure où la consommation propre de lait et de produits laitiers des exploitations dans chacun de ces pays a diminué depuis 2002. La décision relative à la libération de la réserve et à la répartition de celle-ci entre livraisons et quota “ventes directes” sera prise par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, sur la base d'une évaluation d'un rapport à soumettre par la Bulgarie et la Roumanie à la Commission pour le 31 décembre 2008. Ce rapport décrit en détail les résultats et les tendances du processus de restructuration du secteur laitier national et, en particulier, le passage d'une production destinée à la consommation propre des exploitations à une production destinée au marché.». |
b) |
À l'article 1er, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
|
c) |
À l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:
|
d) |
À l'article 6, paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, la base relative au calcul des quantités de référence visées figure au tableau f) de l'annexe I. Dans le cas de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie, la période de douze mois prévue pour établir les quantités de référence individuelles commence: le 1er avril 2001 pour la Hongrie, le 1er avril 2002 pour Malte et la Lituanie, le 1er avril 2003 pour la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Lettonie et la Slovaquie, le 1er avril 2004 pour la Pologne et la Slovénie et le 1er avril 2006 pour la Bulgarie et la Roumanie.». |
e) |
À l'article 6, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Pour la Bulgarie et la Roumanie, la répartition de la quantité totale entre les livraisons et les ventes directes, telle qu'elle figure au tableau f) de l'annexe I, est réexaminée sur la base des chiffres réels de livraisons et de ventes directes pour 2006 et, si nécessaire, modifiée par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2.». |
f) |
À l'article 9, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, la teneur en matière grasse de référence visée au paragraphe 1 est la même que la teneur de référence des quantités allouées aux producteurs aux dates suivantes: le 31 mars 2002 pour la Hongrie, le 31 mars 2003 pour la Lituanie, le 31 mars 2004 pour la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Lettonie et la Slovaquie, le 31 mars 2005 pour la Pologne et la Slovénie et le 31 mars 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie.». |
g) |
À l'article 9, paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté: «Pour la Roumanie, la teneur en matière grasse de référence qui figure à l'annexe II est réexaminée sur la base des chiffres de l'ensemble de l'année 2004 et, si nécessaire, modifiée par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2.». |
h) |
À l'annexe I, les tableaux d), e), f) et g) sont remplacés par les tableaux suivants:
|
i) |
À l'annexe II, le tableau est remplacé par le tableau suivant: «Taux de référence en matière grasse
|
3. POLITIQUE DES TRANSPORTS
31996 L 0026: Directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 124 du 23.5.1996, p. 1), modifiée par:
— |
31998 L 0076: Directive 98/76/CE du Conseil du 1.10.1998 (JO L 277 du 14.10.1998, p. 17), |
— |
12003 T: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33), |
— |
32004 L 0066: Directive 2004/66/CE du Conseil du 26.4.2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35). |
a) |
À l'article 10, les paragraphes suivants sont ajoutés:
|
b) |
À l'article 10 ter, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les certificats de capacité professionnelle visés à l'article 10, paragraphes 4 à 12, peuvent être à nouveau délivrés par les États membres concernés sous la forme du certificat présenté à l'annexe I bis.». |
4. FISCALITÉ
1. |
31977 L 0388: Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1), modifiée par :
À l'article 24 bis, le tiret suivant est ajouté avant le tiret
et le tiret suivant est inséré après les termes
|
2. |
31992 L 0083: Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (JO L 316 du 31.10.1992, p. 21), modifiée par:
|
a) |
À l'article 22, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
|
b) |
À l'article 22, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
|
(1) Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) no 1454/2001.
(2) Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) no 1452/2001.
(3) Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) no 1453/2001.
(4) Ce plafond est temporairement augmenté de 100 000 pour être porté à 1 519 811 jusqu'au moment où les animaux vivants âgés de moins de six mois pourront être exportés.»
(5) Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) no 1454/2001.
(6) Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) no 1452/2001.
(7) Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) no 1453/2001.»
ANNEXE IV
Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion: adaptations complémentaires des actes adoptés par les institutions
AGRICULTURE
A. LÉGISLATION AGRICOLE
1. |
Traité instituant la Communauté européenne, troisième partie, titre II — L'agriculture
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, adapte la réglementation régissant l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre afin de tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, adaptant ainsi les quotas pour le sucre et l'isoglucose ainsi que les besoins maximaux d'approvisionnement en sucre brut importé, tels qu'indiqués dans le tableau ci-dessous, qui peuvent être adaptés de la même manière que les quotas pour les États membres actuels, afin de veiller au respect des principes et des objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre alors en vigueur. Quantités convenues
Si la Bulgarie le demande en 2006, les quantités de base pour le sucre A et B susmentionnées seront respectivement transférées aux quantités de base A et B de la Bulgarie pour l'isoglucose. |
2. |
31998 R 2848: Règlement (CE) no 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut (JO L 358 du 31.12.1998, p. 17), modifié par:
Le cas échéant, et conformément à la procédure visée à l'article 23 du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (3), la Commission adopte, pour la date d'adhésion, les modifications nécessaires à la liste communautaire des zones de production reconnues figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 2848/98 afin de tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, en particulier en vue d'insérer les zones de production de tabac bulgares et roumaines dans cette liste. |
3. |
32003 R 1782: Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1), modifié par:
|
B. LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE ET PHYTOSANITAIRE
31999 L 0105: Directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (JO L 11 du 15.1.2000, p. 17).
Le cas échéant et conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3, de la directive 1999/105/CE, la Commission adapte l'annexe I de cette directive en ce qui concerne les espèces forestières Pinus peuce Griseb., Fagus orientalis Lipsky, Quercus frainetto Ten. et Tilia tomentosa Moench.
(1) En tonnes de sucre blanc.
(2) En tonnes de matière sèche.
ANNEXE V
Liste visée à l'article 21 de l'acte d'adhésion: autres dispositions permanentes
1. DROIT DES SOCIÉTÉS
Traité instituant la Communauté européenne, troisième partie, titre I — La libre circulation des marchandises
MÉCANISME SPÉCIFIQUE
En ce qui concerne la Bulgarie ou la Roumanie, le titulaire, ou l'ayant-droit du titulaire, d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un médicament et déposé dans un État membre à une date à laquelle cette protection ne pouvait pas être obtenue pour ce produit dans l'un des nouveaux États membres susmentionnés, peut invoquer les droits conférés par ce brevet ou ce certificat complémentaire de protection pour empêcher l'importation et la commercialisation de ce produit dans l'État membre ou les États membres où le produit en question jouit de la protection d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection, même si ce produit a été commercialisé pour la première fois dans le nouvel État membre concerné par lui ou avec son accord.
Toute personne ayant l'intention d'importer ou de commercialiser un médicament couvert par l'alinéa ci-dessus dans un État membre où le produit jouit d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection démontre aux autorités compétentes, dans la demande concernant cette importation, qu'une notification préalable d'un mois a été donnée au titulaire ou ayant-droit d'une telle protection.
2. POLITIQUE DE LA CONCURRENCE
Traité instituant la Communauté européenne, troisième partie, titre VI, chapitre I — Les règles de concurrence
1. |
Les régimes d'aides et les aides individuelles ci-après, mis à exécution dans un nouvel État membre avant la date d'adhésion et toujours applicables après cette date, sont considérés lors de l'adhésion comme aides existantes au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE:
Toutes les mesures encore applicables après la date d'adhésion qui constituent une aide publique et ne satisfont pas aux conditions susvisées sont considérées comme une aide nouvelle à la date d'adhésion aux fins de l'application de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent ni aux aides octroyées au secteur des transports ni aux activités liées à la production, à la transformation et à la mise sur le marché des produits qui figurent à l'annexe I du traité CE, à l'exception des produits de la pêche et des produits dérivés de la pêche. Par ailleurs, les dispositions ci-dessus ne portent pas atteinte aux mesures transitoires en ce qui concerne la politique de la concurrence qui figurent dans l'acte ni aux mesures prévues dans l'annexe VII, chapitre 4, section B, de l'acte. |
2. |
Lorsqu'un nouvel État membre souhaite que la Commission examine une aide dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 1, point c), il communique régulièrement à la Commission:
à l'aide du formulaire spécifique fourni par la Commission. Si la Commission ne soulève pas d'objections à l'égard de l'aide existante en raison de doutes sérieux quant à la compatibilité de la mesure avec le marché commun dans les trois mois suivant la réception d'informations exhaustives à son sujet ou la réception d'une communication du nouvel État membre dans laquelle il informe la Commission qu'il considère que l'information fournie est complète du fait que l'information supplémentaire qui a été requise n'est pas disponible ou a déjà été fournie, la Commission est réputée ne pas avoir soulevé d'objections. Toutes les mesures soumises à la Commission avant la date d'adhésion au titre de la procédure décrite au paragraphe 1, point c), font l'objet de la procédure ci‐dessus nonobstant le fait que durant la période d'examen, le nouvel État membre concerné est déjà devenu membre de l'Union. |
3. |
Toute décision de la Commission de soulever des objections à l'égard d'une mesure au sens du paragraphe 1, point c), est considérée comme une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen au sens du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1). Si une telle décision est prise avant la date d'adhésion, elle ne sera appliquée qu'à la date d'adhésion. |
4. |
Sans préjudice des procédures concernant les aides existantes prévues à l'article 88 du traité CE, les régimes d'aide et les aides individuelles accordés dans le secteur des transports, mis à exécution dans un nouvel État membre avant la date d'adhésion et toujours applicables après cette date, sont considérés comme aides existantes au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE sous réserve de la condition suivante:
Ces mesures d'aide sont considérées comme des aides «existantes» au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE jusqu'à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion. Les nouveaux États membres modifient, le cas échéant, ces mesures d'aide afin de se conformer aux orientations données par la Commission, au plus tard à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion. Une fois ce délai écoulé, toute aide jugée incompatible avec ces orientations est considérée comme une aide nouvelle. |
5. |
En ce qui concerne la Roumanie, le paragraphe 1, point c), ne s'applique qu'aux aides examinées par l'autorité de surveillance des aides d'État de la Roumanie après la date à laquelle le bilan en matière de respect de la législation sur les aides d'État pendant la période précédant l'adhésion atteint un niveau satisfaisant, date qui est déterminée par la Commission sur la base d'une surveillance continue du respect des engagements pris par la Roumanie dans le cadre des négociations d'adhésion. Ce niveau satisfaisant ne sera considéré comme atteint que lorsque la Roumanie aura prouvé qu'elle procède systématiquement à un contrôle complet et approprié des aides d'État à l'égard de toutes les aides accordées en Roumanie, y compris l'adoption et la mise en œuvre par l'autorité de surveillance des aides d'État de la Roumanie de décisions pleinement et dûment motivées comportant, pour chaque mesure, une évaluation précise de la question de savoir s'il s'agit d'une aide d'État et une application correcte du critère de compatibilité. La Commission peut, en raison de doutes sérieux quant à la compatibilité avec le marché commun, soulever des objections à l'égard de toute aide accordée pendant la période de préadhésion entre le 1er septembre 2004 et la date fixée dans la décision susvisée de la Commission indiquant que le bilan du respect de la législation a atteint un niveau satisfaisant. Cette décision de la Commission de soulever des objections à l'égard d'une mesure est considérée comme une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen au sens du règlement (CE) no 659/1999. Si une telle décision est prise avant la date d'adhésion, elle ne sera appliquée qu'à la date d'adhésion. Lorsque la Commission adopte une décision négative à la suite de l'engagement de la procédure d'examen formelle, elle décide que la Roumanie doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que le bénéficiaire restitue effectivement l'aide perçue. L'aide à récupérer est assortie d'intérêts fixés à un taux approprié déterminé conformément au règlement (CE) no 794/2004 (2) et payables à compter de la même date. |
3. AGRICULTURE
a) |
Traité instituant la Communauté européenne, troisième partie, titre II — L'agriculture
|
b) |
Traité instituant la Communauté européenne, troisième partie, titre VI, chapitre I — Les règles de concurrence Sans préjudice des procédures concernant les régimes d'aides existants, prévues à l'article 88 du traité CE, les régimes d'aides et les aides individuelles accordés au titre d'activités de production, de transformation ou de commercialisation de produits figurant dans la liste de l'annexe I du traité CE, à l'exception des produits de la pêche et de leurs dérivés, mis en application dans un nouvel État membre avant la date d'adhésion et toujours applicables après cette date, sont considérés comme des aides existantes au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE, sous réserve que soit remplie la condition suivante:
Ces mesures d'aide sont considérées comme des aides «existantes» au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE jusqu'à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion. Les nouveaux États membres modifient, le cas échéant, ces mesures d'aide afin de se conformer aux orientations données par la Commission, au plus tard à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion. Une fois ce délai écoulé, toute aide jugée incompatible avec ces orientations est considérée comme une aide nouvelle. |
4. UNION DOUANIÈRE
Traité instituant la Communauté européenne, troisième partie, titre I — La libre circulation des marchandises, chapitre 1 — L'union douanière
|
31992 R 2913: Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12.10.1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1), modifié en dernier lieu par:
|
|
31993 R 2454: Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par:
|
Les règlements (CEE) no 2913/92 et (CEE) no 2454/93 s'appliquent aux nouveaux États membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes:
PREUVE DU CARACTÈRE COMMUNAUTAIRE (COMMERCE AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ ÉLARGIE)
1. |
Nonobstant l'article 20 du règlement (CEE) no 2913/92, les marchandises qui, à la date d'adhésion sont en dépôt provisoire ou relèvent de l'un des traitements ou régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 15, point b) et paragraphe 16, points b) à g), de ce règlement dans la Communauté élargie, ou qui sont en cours de transport dans la Communauté élargie après avoir fait l'objet des formalités d'exportation, sont mises en franchise de droits de douane et d'autres mesures douanières lorsqu'elles sont déclarées pour la mise en libre pratique au sein de la Communauté élargie, à condition que l'une des preuves suivantes soit produite:
|
2. |
Aux fins de la délivrance des preuves visées au paragraphe 1, point b), eu égard à la situation à la date d'adhésion et outre les dispositions de l'article 4, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 2913/92, on entend par «marchandises communautaires», les marchandises:
|
3. |
Aux fins de vérification des preuves visées au paragraphe 1, point a), les dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative au titre des accords européens respectifs ou des accords préférentiels équivalents conclus entre les nouveaux États membres eux-mêmes sont applicables. Les demandes de vérification a posteriori de ces preuves sont acceptées par les autorités douanières compétentes des États membres actuels ainsi que par celles des nouveaux États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance des preuves d'origine concernées et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après l'acceptation de la preuve d'origine étayant une déclaration de libre pratique. |
PREUVE D'ORIGINE PRÉFÉRENTIELLE (COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS, Y COMPRIS LA TURQUIE, DANS LE CADRE DES ACCORDS PRÉFÉRENTIELS DANS LES DOMAINES DE L'AGRICULTURE, DU CHARBON ET DES PRODUITS SIDÉRURGIQUES)
4. |
Sans préjudice de l'application de toute mesure dérivant de la politique commerciale commune, les preuves d'origine dûment délivrées ou établies par des pays tiers dans le cadre d'accords préférentiels conclus par les nouveaux États membres avec ces pays ou délivrées ou établies en vertu de dispositions nationales unilatérales des nouveaux États membres sont acceptées dans les nouveaux États membres, à condition que:
Lorsque les marchandises ont été déclarées pour la mise en libre pratique dans un nouvel État membre avant la date d'adhésion, la preuve d'origine qui a été délivrée ou établie rétroactivement au titre des accords ou régimes préférentiels en vigueur dans ce nouvel État membre à la date de la mise en libre pratique, peut également être acceptée dans le nouvel État membre concerné à la condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion. |
5. |
La Bulgarie et la Roumanie sont autorisées à maintenir les autorisations en vertu desquelles avait été accordé le statut «d'exportateur agréé» dans le cadre d'accords conclus avec des pays tiers, à condition que:
Au plus tard un an après la date d'adhésion, ces autorisations sont remplacées par les nouveaux États membres par de nouvelles autorisations délivrées selon les conditions prévues par la législation communautaire. |
6. |
Aux fins de vérification des preuves visées au paragraphe 4, les dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative des accords ou régimes pertinents sont applicables. Les demandes de vérification a posteriori de ces preuves sont acceptées par les autorités douanières compétentes des États membres actuels ainsi que par celles des nouveaux États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance des preuves d'origine concernées et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après l'acceptation de la preuve d'origine étayant une déclaration de libre pratique. |
7. |
Sans préjudice de l'application de toute mesure dérivant de la politique commerciale commune, les preuves d'origine délivrées rétroactivement par des pays tiers dans le cadre d'accords préférentiels conclus par la Communauté avec ces pays sont acceptées dans le nouvel État membre en vue de la mise en libre pratique des marchandises qui, à la date d'adhésion, sont ou en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans un de ces pays tiers ou dans ce nouvel État membre, pour autant qu'aucun accord de libre-échange visant les produits en question conclu par le nouvel État membre dans lequel la mise en libre pratique a lieu et le pays tiers ne soit en vigueur au moment où les documents de transport ont été délivrés et à condition que:
|
8. |
Aux fins de vérification des preuves visées au paragraphe 7, les dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative des accords ou régimes pertinents sont applicables. |
PREUVE DU STATUT DES PRODUITS AU TITRE DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS INDUSTRIELS AU SEIN DE L'UNION DOUANIÈRE CE-TURQUIE
9. |
Les preuves d'origine dûment délivrées par la Turquie ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords commerciaux préférentiels appliqués entre eux et autorisant avec la Communauté un cumul d'origine fondé sur des règles d'origine identiques et une interdiction de toute ristourne ou suspension des droits de douane sur les marchandises concernées, sont acceptées dans les pays respectifs comme preuve du statut des produits au titre des dispositions relatives à la libre pratique des produits industriels prévues par la décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie (8), pour autant que:
Lorsque les marchandises ont été déclarées pour la mise en libre pratique en Turquie ou dans un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre des accords commerciaux préférentiels susmentionnés, la preuve d'origine qui a été délivrée rétroactivement au titre de ces accords peut également être acceptée à la condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion. |
10. |
Aux fins de vérification des preuves visées au paragraphe 9, les dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative des accords préférentiels pertinents sont applicables. Les demandes de vérification a posteriori de ces preuves sont acceptées par les autorités douanières compétentes des États membres actuels ainsi que par celles des nouveaux États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance des preuves d'origine concernées et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après l'acceptation de la preuve d'origine étayant une déclaration de libre pratique. |
11. |
Sans préjudice de l'application de toute mesure dérivant de la politique commerciale commune, un certificat de circulation A.TR délivré au titre des dispositions relatives à la libre pratique des produits industriels prévues par la décision no 1/95 du Conseil d'association CE‐Turquie du 22 décembre 1995, est accepté dans le nouvel État membre en vue de la mise en libre pratique de marchandises qui, à la date d'adhésion, sont soit en cours de transport dans la Communauté ou en Turquie après avoir fait l'objet des formalités d'exportation, soit en dépôt temporaire ou relèvent d'un des régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 16, points b) à h), du règlement (CEE) no 2913/92 en Turquie ou dans le nouvel État membre, à condition que:
|
12. |
Aux fins de vérification des certificats de circulation A.TR visés au paragraphe 11, les dispositions relatives à la délivrance desdits certificats et aux méthodes de coopération administrative au titre de la décision no 1/2001 du Comité de coopération douanière CE-Turquie (9) sont applicables. |
RÉGIMES DOUANIERS
13. |
Les dépôts temporaires ainsi que les régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 16, points b) à h), du règlement (CEE) no 2913/92 qui ont pris cours avant la date d'adhésion prennent fin ou sont apurés selon les conditions prévues par la législation communautaire. Lorsque la fin du dépôt ou l'apurement du régime douanier donnent naissance à une dette douanière, le montant des droits à l'importation à acquitter est le montant en vigueur au moment où la dette douanière est née conformément au tarif douanier commun et le montant payé est considéré comme une ressource propre de la Communauté. |
14. |
Les procédures régissant le régime de l'entrepôt douanier prévues aux articles 84 à 90 et 98 à 113 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 496 à 535 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables aux nouveaux États membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes:
|
15. |
Les procédures régissant le régime du perfectionnement actif prévues aux articles 84 à 90 et 114 à 129 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 496 à 523 et 536 à 550 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables aux nouveaux États membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes:
|
16. |
Les procédures régissant le régime de l'admission temporaire prévues aux articles 84 à 90 et 137 à 144 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 496 à 523 et 553 à 584 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables aux nouveaux États membres sous réserve des conditions spécifiques suivantes:
|
17. |
Les procédures régissant le régime du perfectionnement passif prévues aux articles 84 à 90 et 145 à 160 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 496 à 523 et 585 à 592 du règlement (CEE) no 2454/93 s'appliquent aux nouveaux États membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes:
|
AUTRES DISPOSITIONS
18. |
Les autorisations qui ont été octroyées avant la date d'adhésion pour le recours aux régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 16, points d), e) et g), du règlement (CEE) no 2913/92 sont valables jusqu'à la fin de leur validité ou un an après la date d'adhésion, selon la date qui vient en premier. |
19. |
Les procédures régissant la naissance d'une dette douanière, la prise en compte et le recouvrement a posteriori, prévues aux articles 201 à 232 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 859 à 876 bis du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables aux nouveaux États membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes:
|
20. |
Les procédures régissant le remboursement et la remise de droits prévues aux articles 235 à 242 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 877 à 912 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables aux nouveaux États membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes:
|
(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).
(2) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).
(3) JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1259/96 (JO L 163 du 2.7.1996, p. 10).
(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(5) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(6) JO L 358 du 31.12.1994, p. 3. Protocole modifié en dernier lieu par la décision no 1/2003 du Conseil d'association UE-Bulgarie du 4.6.2003 (JO L 191 du 30.7.2003, p. 1).
(7) JO L 357 du 31.12.1994, p. 2. Protocole modifié en dernier lieu par la décision no 2/2003 du Conseil d'association UE-Roumanie du 25.9.2003 (non encore paru au Journal officiel).
(8) Décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière (JO L 35 du 13.2.1996, p. 1). Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 2/99 du Conseil d'association CE-Turquie (JO L 72 du 18.3.1999, p. 36).
(9) Décision no 1/2001 du comité de coopération douanière CE-Turquie du 28.3.2001 modifiant la décision no 1/96 portant modalités d'application de la décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie (JO L 98 du 7.4.2001, p. 31). Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 1/2003 du comité de coopération douanière CE-Turquie (JO L 28 du 4.2.2003, p. 51).
Appendice à l'annexe V
Liste des aides existantes visées au point 1 b) du mécanisme d'aide existant prévu au chapitre 2 de l'annexe V
Note: Les aides énumérées dans le présent appendice ne doivent être considérées comme des aides existantes aux fins du mécanisme d'aide existant figurant au chapitre 2 de l'annexe V que dans la mesure où elles relèvent du champ d'application du paragraphe 1 de celui-ci.
No |
Titre (original) |
Date d'approbation par l'autorité nationale chargée de la surveillance des aides publiques |
Durée |
||
EM |
No |
Année |
|||
BG |
1 |
2004 |
Предоговаряне на задълженията към държавата, възникнали по реда на Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.12.1990 г. със «Силома» АД, гр.Силистра, чрез удължаване на срока на изплащане на главницата за срок от 15 години |
29.7.2004 |
2004-2018 |
BG |
2 |
2004 |
Средства за компенсиране от държавния бюджет на доказания от «Български пощи» ЕАД дефицит от изпълнението на универсалната пощенска услуга |
18.11.2004 |
31.12.2010 |
BG |
3 |
2004 |
Целево финансиране на дейността на Българската телеграфна агенция- направление «Информационно обслужване» |
16.12.2003 |
31.12.2010 |
ANNEXE VI
Liste visée à l'article 23 de l'acte d'adhésion: mesures transitoires — Bulgarie
1. LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Traité instituant la Communauté européenne
o JO L 257 du 19.10.1968, p. 2
— |
32004 L 0038: Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77); |
31996 L 0071: Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).
32004 L 0038: Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
1. |
L'article 39 et l'article 49, premier alinéa, du traité CE ne s'appliquent pleinement que sous réserve des dispositions transitoires prévues aux paragraphes 2 à 14 pour ce qui est de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services impliquant une circulation temporaire de travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71/CE, entre la Bulgarie, d'une part, et chacun des États membres actuels, d'autre part. |
2. |
Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 et jusqu'à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les États membres actuels appliqueront des mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants bulgares à leur marché du travail. Les États membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion. Les ressortissants bulgares qui travaillent légalement dans un État membre actuel à la date d'adhésion et qui sont admis sur le marché du travail de cet État membre pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois, pourront bénéficier de l'accès au marché du travail de cet État membre, mais non au marché du travail d'autres États membres qui appliquent des mesures nationales. Les ressortissants bulgares admis sur le marché du travail d'un État membre actuel à la suite de l'adhésion, pendant une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois, bénéficient également des mêmes droits. Les ressortissants bulgares visés aux deuxième et troisième alinéas cessent de bénéficier des droits prévus dans lesdits alinéas s'ils quittent volontairement le marché du travail de l'État membre actuel en question. Les ressortissants bulgares qui travaillent légalement dans un État membre actuel à la date d'adhésion, ou pendant une période où des mesures nationales sont appliquées, et qui sont admis sur le marché du travail de cet État membre pour une période inférieure à douze mois, ne bénéficient pas de ces droits. |
3. |
Avant la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, le Conseil réexamine le fonctionnement des dispositions transitoires visées au paragraphe 2 sur la base d'un rapport de la Commission. Une fois ce réexamen terminé, et au plus tard à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les États membres actuels font savoir à la Commission s'ils continuent d'appliquer des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, ou s'ils appliquent dorénavant les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68. À défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent. |
4. |
Un nouvel examen peut avoir lieu à la demande de la Bulgarie. La procédure prévue au paragraphe 3 s'applique et est achevée dans les six mois suivant la réception de la demande de la Bulgarie. |
5. |
Un État membre maintenant des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux à la fin de la période de cinq ans visée au paragraphe 2 peut les proroger, après en avoir averti la Commission, jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant la date d'adhésion si son marché du travail subit ou est menacé de subir des perturbations graves. À défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent. |
6. |
Durant la période de sept ans suivant la date d'adhésion, les États membres dans lesquels, en vertu du paragraphe 3, 4 ou 5, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants bulgares, et qui délivrent des permis de travail à des ressortissants bulgares à des fins d'observation durant cette période le feront automatiquement. |
7. |
Les États membres dans lesquels, en vertu du paragraphes 3, 4 ou 5, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants bulgares peuvent recourir aux procédures prévues aux alinéas suivants jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant la date d'adhésion. Lorsqu'un État membre visé au premier alinéa subit ou prévoit des perturbations sur son marché du travail qui pourraient menacer gravement le niveau de vie ou d'emploi dans une région ou profession donnée, il en avise la Commission et les autres États membres en leur fournissant toutes les indications pertinentes. Sur la base de ces indications, l'État membre peut demander à la Commission de déclarer que l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est totalement ou partiellement suspendue afin d'assurer le rétablissement de la situation dans ladite région ou profession. La Commission décide de la suspension, ainsi que de la durée et de la portée de cette suspension, au plus tard deux semaines après avoir été saisie de la demande et informe le Conseil de sa décision. Dans un délai de deux semaines après que la Commission a pris sa décision, tout État membre peut demander l'annulation ou la modification de cette décision par le Conseil. Le Conseil statue sur cette demande à la majorité qualifiée dans un délai de deux semaines. Dans des cas urgents et exceptionnels, un État membre visé au premier alinéa peut suspendre l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68; il transmet ensuite une notification motivée à la Commission. |
8. |
Aussi longtemps que l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est suspendue en vertu des paragraphes 2 à 5 et 7 ci‐dessus, l'article 23 de la directive 2004/38/CE s'applique en Bulgarie, pour ce qui est du droit des membres de la famille des travailleurs d'accepter un emploi, en ce qui concerne les ressortissants des États membres actuels et dans les États membres actuels en ce qui concerne les ressortissants bulgares, aux conditions suivantes:
Ces dispositions sont sans préjudice de mesures plus favorables, qu'elles soient nationales ou qu'elles résultent d'accords bilatéraux. |
9. |
Dans la mesure où les dispositions de la directive 2004/38/CE qui reprennent des dispositions de la directive 68/360/CEE (1) ne peuvent pas être dissociées de celles du règlement (CEE) no 1612/68 dont l'application est différée en vertu des paragraphes 2 à 5, 7 et 8, la Bulgarie et les États membres actuels peuvent déroger à ces dispositions dans la mesure nécessaire à l'application des paragraphes 2 à 5, 7 et 8. |
10. |
Lorsque des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux sont appliquées par les États membres actuels en vertu des dispositions transitoires susvisées, la Bulgarie peut maintenir en vigueur des mesures équivalentes en ce qui concerne les ressortissants de l'État membre ou des États membres en question. |
11. |
Si l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est suspendue par l'un des États membres actuels, la Bulgarie peut recourir aux procédures prévues au paragraphe 7 en ce qui concerne la Roumanie. Au cours de cette période, les permis de travail délivrés par la Bulgarie à des fins d'observation à des ressortissants roumains sont délivrés automatiquement. |
12. |
Un État membre actuel qui applique des mesures nationales conformément aux paragraphes 2 à 5 et 7 à 9 peut décider, en application de son droit interne, d'accorder une plus grande liberté de circulation que celle existant à la date d'adhésion, y compris un accès complet au marché du travail. À partir de la troisième année suivant la date de l'adhésion, un État membre actuel qui applique des mesures nationales peut décider à tout moment d'appliquer les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 au lieu de ces mesures. La Commission est informée de cette décision. |
13. |
Pour faire face à des perturbations graves ou à des menaces de perturbations graves dans certains secteurs sensibles des services de leur marché du travail qui pourraient surgir dans certaines régions à la suite d'une prestation de services transnationale, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71/CE, et aussi longtemps qu'elles appliquent à la libre circulation des travailleurs bulgares, en vertu des dispositions transitoires précitées, des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, l'Allemagne et l'Autriche peuvent, après en avoir averti la Commission, déroger à l'article 49, premier alinéa, du traité CE en vue de limiter, dans le contexte de la prestation de services par des entreprises établies en Bulgarie, la circulation temporaire de travailleurs dont le droit d'accepter du travail en Allemagne et en Autriche est soumis à des mesures nationales. La liste des secteurs des services susceptibles d'être concernés par cette dérogation est la suivante:
Dans la mesure où l'Allemagne ou l'Autriche déroge à l'article 49, premier alinéa, du traité CE, conformément aux précédents alinéas, la Bulgarie peut, après en avoir informé la Commission, prendre des mesures équivalentes. L'application du présent paragraphe n'a pas pour effet de créer, pour la circulation temporaire des travailleurs dans le contexte de la prestation de services transnationale entre l'Allemagne ou l'Autriche et la Bulgarie, des conditions qui soient plus restrictives que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion. |
14. |
L'application des paragraphes 2 à 5 et 7 à 12 n'a pas pour effet de créer des conditions d'accès plus restrictives au marché du travail des États membres actuels pour les ressortissants bulgares que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion. Nonobstant l'application des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 13, les États membres actuels donnent la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des États membres plutôt qu'aux travailleurs qui sont ressortissants de pays tiers en ce qui concerne l'accès à leur marché du travail durant les périodes d'application de mesures nationales ou de mesures résultant d'accords bilatéraux. Les travailleurs migrants bulgares et leur famille qui résident et travaillent légalement dans un autre État membre ou les travailleurs migrants d'autres États membres et leur famille qui résident et travaillent légalement en Bulgarie ne sont pas traités d'une manière plus restrictive que ceux qui viennent d'un État tiers et qui résident et travaillent dans cet État membre ou en Bulgarie, selon le cas. En outre, en application du principe de la préférence communautaire, les travailleurs migrants provenant de pays tiers qui résident et travaillent en Bulgarie ne sont pas traités plus favorablement que des ressortissants bulgares. |
2. LIBRE PRESTATION DES SERVICES
31997 L 0009: Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 97/9/CE, le niveau minimum d'indemnisation n'est pas applicable à la Bulgarie jusqu'au 31 décembre 2009. La Bulgarie veille à ce que son système d'indemnisation des investisseurs garantisse une couverture d'au moins 12 000 EUR du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, et d'au moins 15 000 EUR du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.
Pendant la période transitoire, les autres États membres conserveront le droit d'empêcher une succursale d'une entreprise d'investissement bulgare établie sur leur territoire d'exercer ses activités, à moins que ladite succursale n'ait adhéré à un système d'indemnisation des investisseurs officiellement reconnu sur le territoire des États membres concernés et jusqu'à ce qu'elle ait adhéré à un tel système, dans le but de couvrir la différence entre le niveau d'indemnisation proposé par la Bulgarie et le niveau minimal visé à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 97/9/CE.
3. LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX
Traité sur l'Union européenne
Traité instituant la Communauté européenne
1. |
Nonobstant les obligations prévues par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, la Bulgarie peut maintenir en vigueur pendant une période de cinq ans à partir de la date d'adhésion les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du traité d'adhésion, en ce qui concerne l'acquisition de droits de propriété sur des terres destinées à l'établissement d'une résidence secondaire par des ressortissants des États membres ou des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) qui ne résident pas en Bulgarie ou par des personnes morales constituées conformément au droit d'un autre État membre ou d'un État partie à l'accord EEE. Les ressortissants des États membres et les ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui résident légalement en Bulgarie ne sont soumis ni aux dispositions visées au précédent alinéa ni à toutes les règles et procédures autres que celles applicables aux ressortissants bulgares. |
2. |
Nonobstant les obligations prévues par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, la Bulgarie peut maintenir en vigueur pendant une période de sept ans à partir de la date d'adhésion les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du traité d'adhésion en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles par des ressortissants d'un autre État membre, par des ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou par des personnes morales constituées conformément au droit d'un autre État membre ou d'un État partie à l'accord EEE. En aucun cas, pour ce qui est de l'acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles, un ressortissant d'un État membre ne peut être traité de façon moins favorable qu'à la date de la signature du traité d'adhésion ou de façon plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays tiers. Les agriculteurs indépendants qui sont ressortissants d'un autre État membre et qui souhaitent s'établir et résider légalement en Bulgarie ne sont soumis ni aux dispositions visées au précédent alinéa ni à des procédures autres que celles applicables aux ressortissants bulgares. Un réexamen général de ces mesures transitoires est réalisé au cours de la troisième année suivant la date d'adhésion. À cette fin, la Commission présente un rapport au Conseil. Statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, le Conseil peut décider de raccourcir la période transitoire visée au premier alinéa ou d'y mettre fin. |
4. AGRICULTURE
A. LÉGISLATION AGRICOLE
31997 R 2597: Règlement (CE) no 2597/97 du Conseil du 18 décembre 1997 établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation (JO L 351 du 23.12.1997, p. 13), modifié en dernier lieu par:
— |
31999 R 1602: Règlement (CE) no 1602/1999 du Conseil du 19.7.1999 (JO L 189 du 22.7.1999, p. 43). |
Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 2597/97, les exigences relatives à la teneur en matière grasse ne s'appliquent pas au lait de consommation produit en Bulgarie jusqu'au 30 avril 2009, dans la mesure où le lait ayant une teneur en matière grasse de 3 % (m/m) peut être commercialisé comme du lait entier, et le lait ayant une teneur en matière grasse de 2 % (m/m) comme du lait demi-écrémé. Le lait de consommation qui n'est pas conforme aux exigences relatives à la teneur en matière grasse peut uniquement être commercialisé en Bulgarie ou exporté vers des pays tiers.
B. LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE ET PHYTOSANITAIRE
32004 R 0853: Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
a) |
Les établissements de transformation du lait énumérés aux chapitres I et II de l'appendice à la présente annexe peuvent recevoir, jusqu'au 31 décembre 2009, des livraisons de lait cru qui ne sont pas conformes ou qui n'ont pas été traitées conformément aux obligations énoncées à l'annexe III, section IX, chapitre I, sous-chapitres II et III, du règlement (CE) no 853/2004, à condition que ces exploitations figurent sur une liste tenue à cette fin par les autorités bulgares. |
b) |
Tant que les établissements visés au point a) bénéficient des dispositions de ce point, les produits provenant de ces établissements sont exclusivement placés sur le marché national ou soumis à d'autres transformations dans des établissements situés en Bulgarie également visés par les dispositions du point a), indépendamment de la date de commercialisation. Ces produits doivent porter une marque d'identification différente de celle prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 853/2004. |
c) |
Les établissements énumérés au chapitre II de l'appendice à la présente annexe peuvent transformer, jusqu'au 31 décembre 2009, du lait conforme et du lait non conforme aux normes UE sur des chaînes de production séparées. Dans ce contexte, on entend par «lait non conforme aux normes de l'UE» le lait visé au point a). De tels établissements doivent satisfaire totalement aux exigences de l'UE pour les établissements, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre des principes d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) (visés à l'article 5 du règlement 852/2004 (4) et prouver leur capacité de satisfaire entièrement aux conditions suivantes, notamment la désignation de leurs chaînes de production concernées:
Les autorités bulgares:
Le lait et/ou les produits laitiers provenant de chaînes de production séparées transformant du lait cru non conforme aux normes de l'UE dans des établissements de transformation approuvés par l'UE ne peuvent être commercialisés que sur le marché soumis aux conditions énoncées au point b). Les produits fabriqués à base de lait cru conforme transformé sur une chaîne de production séparée dans un établissement visé au chapitre II de l'appendice à la présente annexe, peuvent être commercialisés comme produits conformes tant que toutes les conditions régissant la séparation des chaînes de production sont maintenues. |
d) |
Le lait et les produits laitiers fabriqués au titre des dispositions visées au point c) ne peuvent bénéficier d'un soutien en vertu du titre I, chapitres II et III, à l'exception de l'article 11, et du titre II du règlement (CE) no 1255/1999 (5) que s'ils portent la marque d'identification ovale visée à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004. |
e) |
La Bulgarie veille à respecter progressivement les obligations visées au point a) et transmet chaque année à la Commission un rapport sur les progrès accomplis dans la mise à niveau des exploitations laitières et du système de collecte du lait. La Bulgarie veille à ce que l'ensemble de ces obligations soient pleinement respectées d'ici le 31 décembre 2009. |
f) |
La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 (6), mettre à jour l'appendice à la présente annexe avant l'adhésion et jusqu'au 31 décembre 2009 et, dans ce contexte, ajouter ou supprimer des établissements, à la lumière des progrès réalisés dans la correction des lacunes existantes et des résultats du processus de suivi. Des modalités d'application garantissant le bon fonctionnement du régime transitoire visé ci‐dessus peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002. |
5. POLITIQUE DES TRANSPORTS
1. |
31993 R 3118: Règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre (JO L 279 du 12.11.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par:
|
2. |
31996 L 0026: Directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 124 du 23.5.1996, p. 1), modifiée en dernier lieu par:
Jusqu'au 31 décembre 2010, l'article 3, paragraphe 3, point c), de la directive 96/26/CE ne s'applique pas, en Bulgarie, aux entreprises de transports affectées exclusivement au transport national de marchandises et de voyageurs. Le capital disponible et les réserves de ces entreprises doivent progressivement atteindre les taux minima fixés dans cet article conformément au calendrier suivant:
|
3. |
31996 L 0053: Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par:
Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/53/CE, les véhicules conformes aux valeurs limites des catégories 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 et 3.5.1 spécifiées à l'annexe I de cette directive ne peuvent utiliser jusqu'au 31 décembre 2013 les parties non modernisées du réseau routier bulgare que s'ils sont conformes aux valeurs limites fixées en Bulgarie pour le poids par essieu. À compter de la date d'adhésion, aucune restriction ne pourra être imposée à l'utilisation, par des véhicules conformes aux exigences de la directive 96/53/CE, des axes de transit principaux visés à l'annexe I de la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (7). La Bulgarie respecte le calendrier fixé dans les tableaux ci‐dessous pour la modernisation de son réseau routier principal. Tout investissement d'infrastructure supposant l'utilisation de fonds provenant du budget de la Communauté servira à construire/moderniser les axes routiers de sorte qu'ils puissent supporter une charge par essieu de 11,5 tonnes. Parallèlement à l'achèvement de la modernisation, l'accès au réseau routier bulgare, y compris le réseau indiqué à l'annexe I de la décision 1692/96/CE, sera progressivement ouvert aux véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive. Aux fins de chargement et de déchargement, dans la mesure des possibilités techniques, l'utilisation des parties non modernisées du réseau routier secondaire est autorisée pendant toute la période transitoire. À compter de la date d'adhésion, sur l'ensemble du réseau de transport routier bulgare, aucune redevance temporaire supplémentaire ne sera perçue pour les véhicules en trafic international équipés de suspension pneumatique et respectant les valeurs limites de la directive 96/53/CE. Des redevances supplémentaires temporaires prévues pour l'utilisation de parties non modernisées du réseau par des véhicules en trafic international non équipés d'une suspension pneumatique et respectant les valeurs limites fixées par la directive sont perçues d'une manière non discriminatoire. Le régime de redevances est transparent et la perception de celles-ci n'impose pas aux usagers un fardeau administratif ou des retards indus, de même que la perception de ces redevances ne conduit pas non plus à un contrôle systématique des limites de charge par essieu à la frontière. Le respect de ces limites de charge par essieu est contrôlé sur l'ensemble du territoire d'une manière non discriminatoire et s'applique également aux véhicules immatriculés en Bulgarie. Programme de modernisation des routes (km) Tableau 1
Tableau 2
|
6. FISCALITÉ
1. |
31977 L 0388: Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1), modifiée en dernier lieu par:
Aux fins de l'application de l'article 28, paragraphe 3, point b), de la directive 77/388/CEE, la Bulgarie peut continuer à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les transports internationaux de personnes visés au point 17 de l'annexe F de la directive, jusqu'à ce que la condition prévue à l'article 28, paragraphe 4, de la directive soit remplie ou tant que la même exonération est appliquée par l'un des États membres actuels, la date retenue étant la plus proche. |
2. |
31992 L 0079: Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (JO L 316 du 31.10.1992, p. 8), modifiée en dernier lieu par:
Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/79/CEE, la Bulgarie peut reporter l'application de l'accise minimale globale perçue sur le prix de vente au détail (toutes taxes incluses) pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée jusqu'au 31 décembre 2009, à la condition qu'au cours de cette période la Bulgarie ajuste progressivement ses taux d'accise pour qu'ils se rapprochent de l'accise minimale globale prévue dans la directive. Sans préjudice de l'article 8 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (8) et après en avoir informé la Commission, les États membres peuvent maintenir, tant que la dérogation susvisée est applicable, les mêmes limites quantitatives pour les cigarettes qui peuvent être introduites sur leur territoire en provenance de Bulgarie sans paiement de droits d'accise supplémentaires que celles appliquées aux importations en provenance de pays tiers. Les États membres qui recourent à cette possibilité peuvent effectuer les contrôles nécessaires à la condition que ces contrôles n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur. |
3. |
32003 L 0049: Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents (JO L 157 du 26.6.2003, p. 49), modifiée en dernier lieu par:
La Bulgarie est autorisée à ne pas appliquer les dispositions de l'article 1er de la directive 2003/49/CE jusqu'au 31 décembre 2014. Pendant cette période transitoire, le taux de l'impôt sur les paiements d'intérêts ou de redevances effectués en faveur d'une société associée d'un autre État membre ou en faveur d'un établissement stable d'une société associée d'un État membre situé dans un autre État membre ne doit pas dépasser 10 % jusqu'au 31 décembre 2010 et 5 % pour les années suivantes jusqu'au 31 décembre 2014. |
4. |
32003 L 0096: Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51), modifiée en dernier lieu par:
|
7. POLITIQUE SOCIALE ET EMPLOI
32001 L 0037: Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO L 194 du 18.7.2001, p. 26).
Par dérogation à l'article 3 de la directive 2001/37/CE, la date de mise en application de la teneur maximale en goudron des cigarettes fabriquées et commercialisées sur le territoire de la Bulgarie est le 1er janvier 2011. Pendant la période transitoire:
— |
les cigarettes fabriquées en Bulgarie dont la teneur en goudron est supérieure à 10 mg par cigarette ne sont pas commercialisées dans d'autres États membres; |
— |
les cigarettes fabriquées en Bulgarie dont la teneur en goudron est supérieure à 13 mg par cigarette ne sont pas exportées vers des pays tiers; cette limite est réduite à 12 mg à compter du 1er janvier 2008 et à 11 mg à compter du 1er janvier 2010; |
— |
la Bulgarie continue de fournir périodiquement à la Commission des informations mises à jour sur le calendrier et les mesures qu'elle aura adoptés pour se mettre en conformité avec cette directive. |
8. ÉNERGIE
31968 L 0414: Directive 68/414/CEE du Conseil du 20 décembre 1968 faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO L 308 du 23.12.1968, p. 14), modifiée en dernier lieu par:
— |
31998 L 0093: Directive 98/93/CE du Conseil du 14.12.1998 (JO L 358 du 31.12.1998, p. 100). |
Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 68/414/CEE, le niveau minimum de stocks de produits pétroliers ne s'appliquera pas à la Bulgarie avant le 31 décembre 2012. La Bulgarie doit veiller à ce que son niveau minimum de stocks de produits pétroliers corresponde, pour chacune des catégories de produits pétroliers visées à l'article 2, au moins au nombre de jours de consommation intérieure journalière moyenne ci-après, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1:
— |
30 jours au 1er janvier 2007; |
— |
40 jours au 31 décembre 2007; |
— |
50 jours au 31 décembre 2008; |
— |
60 jours au 31 décembre 2009; |
— |
70 jours au 31 décembre 2010; |
— |
80 jours au 31 décembre 2011; |
— |
90 jours au 31 décembre 2012. |
9. TÉLÉCOMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
32002 L 0022: Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).
Par dérogation à l'article 30, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE, la Bulgarie peut reporter l'introduction de la portabilité du numéro jusqu'au 1er janvier 2009 au plus tard.
10. ENVIRONNEMENT
A. QUALITÉ DE L'AIR
1. |
31994 L 0063: Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service (JO L 365 du 31.12.1994, p. 24), modifiée par:
|
2. |
31999 L 0032: Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13), modifiée par:
|
B. GESTION DES DÉCHETS
1. |
31993 R 0259: Règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30 du 6.2.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par:
|
2. |
31994 L 0062: Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10), modifiée en dernier lieu par:
|
3. |
31999 L 0031: Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1), modifiée par:
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, points a) et b), et à l'annexe I, point 2, deuxième tiret, de la directive 199/31/CE, et sans préjudice de l'article 6, point c) iii), de cette directive et de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (13), les prescriptions fixées pour les déchets liquides, corrosifs et comburants, ainsi que celles visant à empêcher les infiltrations d'eau de surface dans les déchets mis en décharge, ne s'appliquent pas, jusqu'au décembre 2014, aux quatorze installations existantes suivantes:
La Bulgarie veille à ce que la quantité des déchets mis en décharge dans ces quatorze installations non conformes existantes soit progressivement réduite conformément aux quantités maximales annuelles suivantes:
|
4. |
32002 L 0096: Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 37 du 13.2.2003, p. 24), modifiée par:
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE, la Bulgarie atteint la quantité de DEEE produits par les ménages et faisant l'objet d'une collecte sélective d'au moins quatre kilogrammes en moyenne par habitant et par an, le taux de valorisation et le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matériaux et des substances pour le 31 décembre 2008. |
C. QUALITÉ DE L'EAU
31991 L 0271: Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40), modifiée en dernier lieu par:
— |
32003 R 1882: Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). |
Par dérogation aux articles 3 et 4 et à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 91/271/CEE, les prescriptions fixées pour les systèmes de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires ne sont pas pleinement applicables en Bulgarie jusqu'au 31 décembre 2014, l'objectif intermédiaire ci‐après devant toutefois être respecté:
— |
pour le 31 décembre 2010, conformité avec la directive pour les agglomérations dont l'équivalent habitant est supérieur à 10 000. |
D. POLLUTION INDUSTRIELLE ET GESTION DES RISQUES
1. |
31996 L 0061: Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257 du 10.10.1996, p. 26), modifiée en dernier lieu par:
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/61/CE, les prescriptions fixées pour l'octroi d'une autorisation pour les installations existantes ne sont pas applicables en Bulgarie aux installations ci-après jusqu'à la date précisée pour chaque installation pour ce qui est de l'obligation d'exploiter ces installations conformément aux valeurs limites d'émission ou aux paramètres ou aux mesures techniques équivalents, qui sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4.
À l'issue d'une procédure pleinement coordonnée, ces installations reçoivent, avant le 30 octobre 2007, des autorisations comportant chacune un échéancier contraignant pour parvenir à la mise en conformité totale. Ces autorisations assurent, pour le 30 octobre 2007, le respect des principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant, tels qu'ils sont définis à l'article 3 de la directive. |
2. |
32001 L 0080: Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1), modifiée par:
|
(1) Directive 68/360/CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (JO L 257 du 19.10.1968, p. 13). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33) et abrogée avec effet au 30 avril 2006 par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(2) NACE: voir 31990 R 3037: Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par 32003 R 1882: Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(3) NACE: voir 31990 R 3037: Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par 32003 R 1882: Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 160 du 26.6.1999, p. 48). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(6) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).
(7) JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 884/2004/CE (JO L 167 du 30.4.2004, p. 1).
(8) JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(9) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(10) JO L 78 du 26.3.1991, p. 32.
(11) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.
(12) JO L 309 du 27.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).
(13) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée par la directive 91/156/CEE et en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
Appendice à l'annexe VI
CHAPITRE I
Liste des établissements de traitement du lait qui traitent ou transforment du lait non conforme visés au chapitre 4, section B, point a), de l'annexe VI
No |
No Vét. |
Nom et adresse de l'établissement |
Site des installations concernées |
Région de Blagoevgrad - No 1 |
|||
1 |
BG 0112004 |
«Matand» EOOD gr. Pernik ul. «Lenin» 111 |
v. Eleshnitsa |
Région de Bourgas - No 2 |
|||
2 |
BG 0212013 |
ET «Marsi-Mincho Bakalov» gr. Bourgas j.k. «Vazrazhdane» bl. 1 |
Bourgas j.k. «Pobeda» ul. «Baykal» 9 |
3 |
BG 0212027 |
DZZD «Mlechen sviat» gr. Bourgas j.k. «Izgrev» ul. «Malchika» 3 |
v. Debelt ul. «Indje voyvoda» 5 obl. Bourgaska |
4 |
BG 0212028 |
«Vester» OOD. gr. Bourgas ul. «Fotinov» 36 |
v. Sigmen |
5 |
BG 0212047 |
«Complectstroy» EOOD. gr. Bourgas ul. «Alexander Stambolijski» 17 |
v. Veselie |
Région de Vidin - No 5 |
|||
6 |
BG 0512025 |
«El Bi Bulgarikum» EAD gr. Vidin |
gr. Vidin Yujna promishlena zona |
Région de Vratsa - No 6 |
|||
7 |
BG 0612010 |
«Hadzhijski i familiya» EOOD v. Gradeshnitsa |
v. Gradeshnitsa |
8 |
BG 0612027 |
«Mlechen raj 99» EOOD gr. Vratsa j.k. «Dabnika» bl. 48 ap. 3 |
gr.. Vratsa j.k. Bistrets Stopanski dvor |
9 |
BG 0612035 |
ET «Nivego» v. Chiren |
v. Chiren |
Région de Gabrovo - No 7 |
|||
10 |
BG 0712001 |
«Ben Invest» OOD v. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo |
v. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo |
11 |
BG 0712002 |
«Shipka 97» AD gr. Gabrovo ul. «V. Levski» 2 |
gr. Gabrovo ul. «V. Levski» 2 |
12 |
BG 0712003 |
«Elvi» OOD v. Velkovtsi obsht. Gabrovo |
v. Velkovtsi obsht. Gabrovo |
13 |
BG 0712008 |
«Milkieks» OOD gr. Sevlievo j.k. «d-r Atanas Moskov» |
gr. Sevlievo j.k. «Atanas Moskov» |
Région de Dobrich - No 8 |
|||
14 |
BG 0812002 |
«AVITA» OOD gr. Sofia ul. «20-ti April» 6 |
v. Tsarichino |
15 |
BG 0812008 |
«Roles 2000» OOD gr. Varna ul. «Tsar Ivan Shishman» 13 |
v. Kardam |
16 |
BG 0812019 |
«Filipopolis» OOD gr. Plovdiv ul. «Hristo Danov» 2 |
v. Zheglartsi |
17 |
BG 0812029 |
«AKURAT-MLECHNA» «PROMISHLENOST» OOD gr. Sofia ul. «Daba Vida 2» |
gr. Dobrich j.k. «Riltsi» |
18 |
BG 0812030 |
«FAMA» AD gr. Varna ul. «Evlogi Georgiev» 23 |
gr. Dobrich bul. «Dobrudja» 2 |
Région de Kardjali - No 9 |
|||
19 |
BG 0912004 |
ET «Rado» v. Byal izvor |
v. Byal izvor obsht. Ardino |
Région de Kiustendil - No 10 |
|||
20 |
BG 1012012 |
«Galkom» OOD gr. Dupnitsa |
gr. Dupnitsa ul. «Venelin» 57 |
21 |
BG 1012008 |
ET «Nikolaj» Kolev v. Konyavo |
v. Konyavo |
Région de Lovech - No 11 |
|||
22 |
BG 1112001 |
«Prima Lakta» Ltd. gr. Mjunhen ul. «Troyansko Shose» 1 |
gr. Lovech ul. «Troyansko shose» |
23 |
BG 1112004 |
«Mlekoprodukt» OOD gr. Lovech |
v. Goran |
24 |
BG 1112008 |
«Plod» AD gr. Apriltsi |
gr. Apriltsi |
25 |
BG 1112012 |
«Stilos» OOD gr. Dupnitsa ul. «Batenberg» 64 |
v. Lesidren |
Région de Pazardjik - No 13 |
|||
26 |
BG 1312011 |
«Eko-F» EAD gr. Sofia ul. «Stara planina» 34 |
v. Karabunar |
27 |
BG 1312015 |
«Mevgal Balgariya» EOOD gr. Velingrad |
gr. Velingrad j.k. «Industrialen» |
28 |
BG 1312022 |
ET «Palmite-Vesela Popova» gr. Plovdiv ul. «Koprivkite» 23 |
gr. Strelcha ul. «Osvobozh-denie» 17 |
Région de Pleven- No 15 |
|||
29 |
BG 1512003 |
«Mandra 1» EOOD gr. Obnova |
v. Tranchovitsa |
30 |
BG 1512006 |
«Mandra» OOD v. Obnova |
v. Obnova |
31 |
BG 1512008 |
ET «Viola» v. Koynare |
gr. Koynare ul. «Hristo Botev» 16 |
32 |
BG 1512010 |
ET «Militsa Lazarova-90» gr. Slavyanovo |
gr. Slavyanovo ul. «Asen Zlatarev» 2 |
Région de Plovdiv - No 16 |
|||
33 |
BG 1612009 |
ET «D.Madzharov» gr. Plovdiv |
gr. Stambolijski-mandra |
34 |
BG 1612013 |
ET «Polidej EI» gr. Karlovo |
v. Domlyan |
35 |
BG 1612017 |
«Snep» OOD gr. Rakovski |
gr. Rakovski ul. «F.Stanislavov» 57 |
36 |
BG 1612020 |
ET «Bor -Chvor» v. Dalbok izvor |
v. Dalbok izvor |
37 |
BG 1612023 |
«Vanela» OOD gr. Plovdiv bul. «Bulgaria» 170 |
v. Tsarimir |
38 |
BG 1612024 |
SD «Kostovi - EMK» gr. Saedinenie |
gr. Saedinenie |
39 |
BG 1612039 |
«Topolovo-Agrokomers» OOD gr. Sofia z.k. Dianabad, bl. 20 |
s. Topolovo Stopanski dvor |
40 |
BG 1612040 |
«Mlechni produkti» OOD gr. Plovdiv |
v. Manole |
Région de Razgrad - No 17 |
|||
41 |
BG 1712002 |
ET «Rosver» gr. Tsar Kaloyan ul. «Ivan Vazov» 4 |
gr. Tsar Kaloyan ul. «Sofia» 41 |
42 |
BG 1712010 |
«Bulagrotrejd» OOD gr. Ruse ul. «Elin Pelin» 15A |
v. Juper |
43 |
BG 1712020 |
ET «Prelest-Sevim Ahmed» v. Podajva ul. «Struma» 12 |
v. Lavino Stopanski dvor |
44 |
BG 1712042 |
ET «Madar» v. Madrevo ul. «Han Kubrat» 65 |
v. Terter Stopanski dvor |
Région de Ruse - No 18 |
|||
45 |
BG 1812002 |
«Laktis-Byala» AD gr. Byala |
gr. Byala ul. «Stefan Stambolov» 75 |
46 |
BG 1812005 |
ET «DAV» gr. Ruse ul. «Tsar Osvoboditel» 108 |
gr. Vetovo |
47 |
BG 1812022 |
ZKPU «Tetovo» v. Tetovo |
v. Tetovo ul. «Tsar Osvoboditel» 5 |
48 |
BG 1812011 |
ET «Georgi Bozhinov-Gogo» v. Nikolovo |
v. Nikolovo |
Région de Silistra - No 19 |
|||
49 |
BG 1912004 |
ET «Merone-Hristo Kunev» gr. Silistra bul. «Makedonia» 150 |
gr. Alfatar |
50 |
BG 1912013 |
«ZHOSI» OOD gr. Sofia ul. «Hadzhi Dimitar» 142 vh.A |
v. Chernolik |
51 |
BG 1912024 |
«Buldeks» OOD gr. Silistra ul. «D.Donchev» 6 |
v. Belitsa |
Région de Sliven - No 20 |
|||
52 |
BG 2012007 |
«Delta lakt» OOD gr. Stara Zagora ul. «Tsar Kaloyan» 20 |
v. Stoil vojvoda |
53 |
BG 2012020 |
«Jotovi» OOD gr. Sliven j.k. Rechitsa ul. «Kosharite» 12 |
gr. Sliven j.k. Rechitsa |
54 |
BG 2012022 |
«Bratya Zafirovi» OOD gr. Sliven ul «Treti mart» 7 |
gr. Sliven Industrialna zona Zapad |
55 |
BG 2012030 |
«Agroprodukt TD» OOD gr. Sliven ul. «Oreshak» 24 |
v. Dragodanovo |
56 |
BG 2012036 |
«Minchevi» OOD v. Korten obl. Sliven |
v. Korten obl. Sliven |
Région de Smolian - No 21 |
|||
57 |
BG 2112001 |
«Belev» EOOD gr. Smolian |
gr. Smolian ul. «Trakiya» 15 |
58 |
BG 2112021 |
«Rossi» OOD gr. Dospat |
gr. Dospat |
59 |
BG 2112018 |
ET «Rosen Atanasov-Komers» v. Kutela |
v. Kutela |
60 |
BG 2112023 |
ET «Iliyan Isakov» v. Trigrad |
v. Trigrad obsht. Devin |
Région de la Ville de Sofia - No 22 |
|||
61 |
BG 2212001 |
«Danon — Serdika» AD gr. Sofia ul. «Ohridsko ezero» 3 |
ul. Ohridsko ezero 3 |
62 |
BG 2212002 |
«Formalat» EOOD v. G.Lozen ul. «Saedinenie» 132 |
v. G. Lozen ul. «Saedinenie» 132 |
63 |
BG 2212009 |
«Serdika-94» OOD j.k. Zheleznitsa |
j.k. Zheleznitsa |
64 |
BG 2212022 |
«Megle-MJ» OOD ul. «Probuda» 14 |
ul. «Probuda» 12-14 |
65 |
BG 2212023 |
«EL BI BULGARIKUM» EAD gr. Sofia ul. Saborna 9 |
ul. «Malashevska» 12A |
Région du District de Sofia - No 22 |
|||
66 |
BG 2312013 |
ET «Dobrev» v. Dragushinovo |
v. Dragushinovo |
67 |
BG 2312016 |
AD «Bovis» v. Trudovets |
v. Trudovets |
68 |
BG 2312026 |
«Dyado Liben» OOD gr. Sofia ul. «Hubcha» 2 |
gr. Koprivshtitsa bul. «H.Nencho Palaveev» 137 |
69 |
BG 2312033 |
«Balkan Spetsial» OOD gr. Sofia |
v. Gorna Malina |
70 |
BG 2312002 |
ET «Danim» gr. Elin Pelin |
gr. Elin Pelin bul. «Vitosha» 18A |
Région de Stara Zagora — No 24 |
|||
71 |
BG 2412019 |
«Dekada» OOD gr. St.Zaagora bul. «Ruski» 41 et.3 ap.9 |
v. Elhovo |
72 |
BG 2412023 |
Agricultural Institute gr. Stara Zagora |
gr. Stara Zagora |
73 |
BG 2412033 |
«Gospodinovi» OOD gr. Stara Zagora pl. «Beroe» 1 ap.21 |
v. Julievo |
Région de Targovishte - No 25 |
|||
74 |
BG 2512004 |
«PIP Trade» OOD gr. Sofia ul. «Baba Vida» 2 |
v. Davidovo |
75 |
BG 2512006 |
«Hadad» OOD v. Makariopolsko |
v. Makariopolsko |
76 |
BG 2512016 |
«Milktrejd-BG» OOD gr. Sofia obsht. «Studentska» 58-A-115 |
v. Saedinenie obl. Targovishte |
77 |
BG 2512017 |
«JUES-Komers» OOD gr. Opaka |
v. Golyamo Gradishte ul. «Rakovski» 2 |
Région de Yambol - No 28 |
|||
78 |
BG 2812002 |
«Arachievi» OOD gr. Elhovo ul. «Bakalov» 19 |
v. Kirilovo |
79 |
BG 2812003 |
«Balgarski jogurt» OOD s. Ravda |
v. Veselinovo Kompleks «Ekaterina» |
80 |
BG 2812025 |
«Sakarela» OOD gr. Yambol ul. «Hr. Botev» 24-B-15 |
gr. Yambol ul. «Preslav» 269 |
CHAPITRE II
Liste des établissements transformant à la fois du lait conforme et du lait non conforme visés au chapitre 4, section B, points a) et c), de l'annexe VI
No |
No vét. |
Nom et adresse de l'établissement |
Site des installations concernées |
Région de Veliko Tarnovo - No 4 |
|||
1 |
BG 0412002 |
«Sofbioliaf-BG» OOD gr. Svishtov |
gr. Svishtov ul «33-ti svishtovski polk.» 67 |
2 |
BG 0412009 |
«Milki-luks» OOD gr. Plovdiv |
v. Byala Cherkva |
3 |
BG 0412010 |
«Bi Si Si Handel» OOD gr. Elena |
gr. Elena ul. «Treti mart» 19 |
Région de Vratsa - No 6 |
|||
4 |
BG 0612012 |
ET «Zorov - 97» gr. Vratsa j.k. Kulata ul. «Palkovitsa» 7 |
Vrachanski balkan, mestnost «Parshevitsa» |
Région de Dobrich - No 8 |
|||
5 |
BG 0812009 |
«Serdika - 90» AD gr. Dobrich |
gr. Dobrich ul. «25 septemvri» 100 |
Région de Lovech - No 11 |
|||
6 |
BG 1112006 |
«Kondov Ekoproduktsiya» OOD gr. Sofia |
v. Staro selo |
Région de Plovdiv - No 16 |
|||
7 |
BG 1612001 |
«OMK» gr. Sofia |
gr. Plovdiv bul. «Dunav» 3 |
8 |
BG 1612002 |
«Shipka 99» OOD gr. Parvomaj |
gr. Parvomaj |
9 |
BG 1612037 |
«Filipopolis-RK» OOD gr. Plovdiv |
gr. Plovdiv j.k. «Proslav» ul. «Prosveta» 2A |
10 |
BG 1612041 |
«Elit-95» EOOD v. Dalbok izvor |
v. Dalbok izvor |
Région de Ruse - No 18 |
|||
11 |
BG 1812003 |
«Sirma Prista» AD gr. Ruse |
gr. Ruse bul. «3-ti mart» 1 |
Région de Sliven - No 20 |
|||
12 |
BG 2012006 |
«Mlechen pat» AD gr. Sofia ul. «Vasil Levski» 109 |
gr. Nova Zagora j.k. Industrialen |
13 |
BG 2012009 |
«Vangard» OOD gr. Sliven ul «Al. Stambolijski» 1 |
v. Zheljo vojvoda obl. Sliven |
14 |
BG 2012019 |
«Hemus milk komers» OOD gr. Sliven ul. «Neofit Rilski 3a» |
gr. Sliven Industrialna zona Zapad j.k. 10 |
15 |
BG 2012042 |
«Tirbul» EAD gr. Sliven |
«Tirbul» EAD gr. Sliven |
Région de Stara Zagora - No 24 |
|||
16 |
BG 2412005 |
«Markeli» AD gr. Stara Zagora ul. «Sv.Kn.Boris» 67 et.3 ap.6 |
gr. Kazanlak j.k. Industrialen |
Région de Targovishte - No 25 |
|||
17 |
BG 2512001 |
«Mladost - 2002» OOD gr. Targovishte |
gr. Targovishte bul. «29-ti yanuari» 7 |
18 |
BG 2512020 |
«Mizia-Milk» OOD gr. Targovishte ul. «Rodopi» 5 |
gr. Targovishte Industrialna zona |
Région de Haskovo - No 26 |
|||
19 |
BG 2612047 |
«Balgarsko sirene» OOD gr. Harmanli ul. «Gotse Delchev» 1 |
gr. Haskovo bul. «Saedinenie» 94 |
Région de Yambol - No 28 |
|||
20 |
BG 2812022 |
«Karil I Tanya» OOD gr. Yambol |
gr. Yambol ul. «Graf Ignatiev» 189 |
ANNEXE VII
Liste visée à l'article 23 de l'acte d'adhésion: mesures transitoires — Roumanie
1. LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Traité instituant la Communauté européenne
|
31968 R 1612: Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257 du 19.10.1968, p. 2), modifié en dernier lieu par:
|
|
31996 L 0071: Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1). |
|
32004 L 0038: Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77). |
1. |
L'article 39 et l'article 49, premier alinéa, du traité CE ne s'appliquent pleinement que sous réserve des dispositions transitoires prévues aux points 2 à 14 pour ce qui est de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services impliquant une circulation temporaire de travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71/CE, entre la Roumanie, d'une part, et chacun des États membres actuels, d'autre part. |
2. |
Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 et jusqu'à la fin d'une période de deux ans suivant la date d'adhésion, les États membres actuels appliqueront des mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants roumains à leur marché du travail. Les États membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion. Les ressortissants roumains qui travaillent légalement dans un État membre actuel à la date d'adhésion et qui sont admis sur le marché du travail de cet État membre pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois pourront bénéficier de l'accès au marché du travail de cet État membre, mais non au marché du travail d'autres États membres qui appliquent des mesures nationales. Les ressortissants roumains admis sur le marché du travail d'un État membre actuel à la suite de l'adhésion pendant une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois bénéficient également des mêmes droits. Les ressortissants roumains visés aux deuxième et troisième alinéas cessent de bénéficier des droits prévus dans lesdits alinéas s'ils quittent volontairement le marché du travail de l'État membre actuel en question. Les ressortissants roumains qui travaillent légalement dans un État membre actuel à la date d'adhésion, ou pendant une période où des mesures nationales sont appliquées, et qui sont admis sur le marché du travail de cet État membre pour une période inférieure à douze mois ne bénéficient pas de ces droits. |
3. |
Avant la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, le Conseil réexamine le fonctionnement des dispositions transitoires visées au paragraphe 2 sur la base d'un rapport de la Commission. Une fois ce réexamen terminé, et au plus tard à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les États membres actuels font savoir à la Commission s'ils continuent d'appliquer des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, ou s'ils appliquent dorénavant les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68. À défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent. |
4. |
Un nouvel examen peut avoir lieu à la demande de la Roumanie. La procédure prévue au paragraphe 3 s'applique et est achevée dans les six mois suivant la réception de la demande de la Roumanie. |
5. |
Un État membre maintenant des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux à la fin de la période de cinq ans visée au paragraphe 2 peut les proroger, après en avoir averti la Commission, jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant la date d'adhésion si son marché du travail subit ou est menacé de subir des perturbations graves. À défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent. |
6. |
Durant la période de sept ans suivant la date d'adhésion, les États membres dans lesquels, en vertu du paragraphe 3, 4 ou 5, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants roumains, et qui délivrent des permis de travail à des ressortissants roumains à des fins d'observation durant cette période, le feront automatiquement. |
7. |
Les États membres dans lesquels, en vertu du paragraphe 3, 4 ou 5, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants roumains peuvent recourir aux procédures prévues aux alinéas suivants jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant la date d'adhésion. Lorsqu'un État membre visé au premier alinéa subit ou prévoit des perturbations sur son marché du travail qui pourraient menacer gravement le niveau de vie ou d'emploi dans une région ou dans une profession donnée, il en avise la Commission et les autres États membres en leur fournissant toutes les indications pertinentes. Sur la base de ces indications, l'État membre peut demander à la Commission de déclarer que l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est totalement ou partiellement suspendue afin d'assurer le rétablissement de la situation dans ladite région ou profession. La Commission décide de la suspension, ainsi que de la durée et de la portée de cette suspension, au plus tard deux semaines après avoir été saisie de la demande et informe le Conseil de sa décision. Dans un délai de deux semaines après que la Commission a pris sa décision, tout État membre peut demander l'annulation ou la modification de cette décision par le Conseil. Le Conseil statue sur cette demande à la majorité qualifiée dans un délai de deux semaines. Dans des cas urgents et exceptionnels, un État membre visé au premier alinéa peut suspendre l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68; il transmet ensuite une notification motivée à la Commission. |
8. |
Aussi longtemps que l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est suspendue en vertu des paragraphes 2 à 5 et 7, l'article 23 de la directive 2004/38/CE s'applique, pour ce qui est du droit des membres de la famille des travailleurs d'exercer un emploi, en Roumanie en ce qui concerne les ressortissants des États membres actuels et dans les États membres actuels en ce qui concerne les ressortissants roumains, aux conditions suivantes:
Ces dispositions sont sans préjudice de mesures plus favorables, qu'elles soient nationales ou qu'elles résultent d'accords bilatéraux. |
9. |
Dans la mesure où les dispositions de la directive 2004/38/CE qui reprennent les dispositions de la directive 68/360/CEE (1) ne peuvent pas être dissociées de celles du règlement (CEE) no 1612/68 dont l'application est différée en vertu des paragraphes 2 à 5 et 7 et 8, la Roumanie et les États membres actuels peuvent déroger à ces dispositions dans la mesure nécessaire à l'application des paragraphes 2 à 5 et 7 et 8. |
10. |
Lorsque des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux sont appliquées par les États membres actuels en vertu des dispositions transitoires susvisées, la Roumanie peut maintenir en vigueur des mesures équivalentes en ce qui concerne les ressortissants de l'État membre ou des États membres en question. |
11. |
Si l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est suspendue par l'un des États membres actuels, la Roumanie peut recourir aux procédures prévues au paragraphe 7 en ce qui concerne la Bulgarie. Au cours de cette période, les permis de travail délivrés par la Roumanie à des fins d'observation à des ressortissants bulgares sont délivrés automatiquement. |
12. |
Un État membre actuel qui applique des mesures nationales conformément aux paragraphes 2 à 5 et 7 à 9 peut décider, en application de son droit interne, d'accorder une plus grande liberté de circulation que celle existant à la date d'adhésion, y compris un accès complet au marché du travail. À partir de la troisième année suivant la date d'adhésion, un État membre actuel qui applique des mesures nationales peut décider à tout moment d'appliquer les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 au lieu de ces mesures. La Commission est informée de cette décision. |
13. |
Pour faire face à des perturbations graves ou des menaces de perturbations graves dans certains secteurs sensibles des services de leur marché du travail qui pourraient surgir dans certaines régions à la suite d'une prestation de services transnationale, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71/CE, et aussi longtemps qu'elles appliquent à la libre circulation des travailleurs roumains, en vertu des dispositions transitoires précitées, des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, l'Allemagne et l'Autriche peuvent, après en avoir averti la Commission, déroger à l'article 49, premier alinéa, du traité CE en vue de limiter, dans le contexte de la prestation de services par des entreprises établies en Roumanie, la circulation temporaire de travailleurs dont le droit d'accepter du travail en Allemagne et en Autriche est soumis à des mesures nationales. La liste des secteurs des services susceptibles d'être concernés par cette dérogation est la suivante:
Dans la mesure où l'Allemagne ou l'Autriche déroge à l'article 49, premier alinéa, du traité CE, conformément aux précédents alinéas, la Roumanie peut, après en avoir informé la Commission, prendre des mesures équivalentes. L'application du présent paragraphe n'a pas pour effet de créer, pour la circulation temporaire des travailleurs dans le contexte de la prestation de services transnationale entre l'Allemagne ou l'Autriche et la Roumanie, des conditions qui soient plus restrictives que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion. |
14. |
L'application des paragraphes 2 à 5 et 7 à 12 n'a pas pour effet de créer des conditions d'accès plus restrictives au marché du travail des États membres actuels pour les ressortissants roumains que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion. Nonobstant l'application des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 13, les États membres actuels donnent la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des États membres plutôt qu'aux travailleurs qui sont ressortissants de pays tiers en ce qui concerne l'accès à leur marché du travail durant les périodes d'application de mesures nationales ou de mesures résultant d'accords bilatéraux. Les travailleurs migrants roumains et leur famille qui résident et travaillent légalement dans un autre État membre ou les travailleurs migrants provenant d'autres États membres et leur famille qui résident et travaillent légalement en Roumanie ne sont pas traités d'une manière plus restrictive que ceux qui viennent d'un État tiers et qui résident et travaillent dans cet État membre ou en Roumanie, selon le cas. En outre, en application du principe de la préférence communautaire, les travailleurs migrants provenant de pays tiers qui résident et travaillent en Roumanie ne sont pas traités plus favorablement que des ressortissants roumains. |
2. LIBRE PRESTATION DES SERVICES
31997 L 0009: Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 97/9/CE, le niveau minimum d'indemnisation n'est pas applicable à la Roumanie jusqu'au 31 décembre 2011. La Roumanie veille à ce que son système d'indemnisation des investisseurs garantisse une couverture d'au moins 4 500 EUR du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, d'au moins 7 000 EUR du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, d'au moins 9 000 EUR du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, d'au moins 11 000 EUR du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, et d'au moins 15 000 EUR du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
Pendant la période transitoire, les autres États membres conserveront le droit d'empêcher une succursale d'une entreprise d'investissement roumaine établie sur leur territoire d'exercer ses activités, à moins que ladite succursale n'ait adhéré à un système d'indemnisation des investisseurs officiellement reconnu sur le territoire de l'État membre concerné et jusqu'à ce qu'elle ait adhéré à un tel système, dans le but de couvrir la différence entre le niveau d'indemnisation proposé par la Roumanie et le niveau minimal visé à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 97/9/CE.
3. LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX
Traité sur l’Union européenne,
Traité instituant la Communauté européenne.
1. |
Nonobstant les obligations prévues par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, la Roumanie peut maintenir en vigueur pendant une période de cinq ans à partir de la date d'adhésion les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du traité d'adhésion en ce qui concerne l'acquisition de droits de propriété sur des terres destinées à l'établissement d'une résidence secondaire par des ressortissants des États membres ou des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) qui ne résident pas en Roumanie et par des sociétés constituées conformément au droit d'un autre État membre ou d'un État partie à l'accord EEE qui ne sont pas établies en Roumanie et qui n’y ont ni une succursale ni une agence représentative. Les ressortissants des États membres et les ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui résident légalement en Roumanie ne sont soumis ni aux dispositions visées au précédent alinéa ni à toutes les règles et procédures autres que celles applicables aux ressortissants roumains. |
2. |
Nonobstant les obligations prévues par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, la Roumanie peut maintenir en vigueur pendant une période de sept ans à partir de la date d'adhésion les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du traité d'adhésion en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles, de forêts et de terres sylvicoles par des ressortissants des États membres, par des ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et par des sociétés constituées conformément au droit d'un autre État membre ou d'un État partie à l'accord EEE qui ne sont ni établies ni enregistrées en Roumanie. En aucun cas, pour ce qui est de l'acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles, un ressortissant d'un État membre ne peut être traité de façon moins favorable qu'à la date de la signature du traité d'adhésion ou de façon plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays tiers. Les agriculteurs indépendants qui sont ressortissants d'un autre État membre et qui souhaitent s'établir et résider en Roumanie ne sont soumis ni aux dispositions visées au précédent alinéa ni à toutes les procédures autres que celles applicables aux ressortissants roumains. Un réexamen général de ces mesures transitoires est réalisé au cours de la troisième année suivant la date d'adhésion. À cette fin, la Commission présente un rapport au Conseil. Statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, le Conseil peut décider de raccourcir la période transitoire visée au premier alinéa ou d'y mettre fin. |
4. POLITIQUE DE LA CONCURRENCE
A. AIDES FISCALES
1. Traité instituant la Communauté européenne, titre VI, chapitre 1 - Les règles de concurrence
a) |
Nonobstant les articles 87 et 88 du traité CE, la Roumanie peut continuer à accorder aux entreprises qui ont reçu le certificat permanent d'investisseur dans une zone défavorisée avant le 1er juillet 2003 des exonérations au titre de l'impôt sur les sociétés en application de l'ordonnance gouvernementale d'urgence no 24/1998 relative aux zones défavorisées, telle que modifiée:
|
b) |
La Roumanie fournit à la Commission:
|
2. Traité instituant la Communauté européenne, titre VI, chapitre 1 - Les règles de concurrence.
a) |
Nonobstant les articles 87 et 88 du traité CE, la Roumanie peut continuer à accorder aux entreprises qui ont signé des contrats commerciaux avec les administrations des zones franches avant le 1er juillet 2002 des exonérations de la redevance sur la base de la loi no 84/1992 relative aux zones franches, telle que modifiée, jusqu'au 31 décembre 2011 aux conditions suivantes:
|
b) |
La Roumanie fournit à la Commission:
|
B. RESTRUCTURATION DE L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE
Traité instituant la Communauté européenne, titre VI, chapitre 1 - Les règles de concurrence
1. |
Nonobstant les articles 87 et 88 du traité CE, les aides d'État accordées par la Roumanie pour la restructuration de secteurs déterminés de l'industrie sidérurgique roumaine entre 1993 et 2004 sont réputées compatibles avec le marché commun, pour autant que:
|
2. |
Seules les entreprises énumérées à l'appendice A, partie I, (ci-après dénommées les «entreprises bénéficiaires») peuvent bénéficier des aides d'État dans le cadre du programme de restructuration de l'industrie sidérurgique roumaine. |
3. |
La restructuration du secteur sidérurgique roumain, décrite dans les plans d'entreprise individuels des entreprises bénéficiaires et dans le programme national de restructuration, et conformément aux conditions énoncées dans les présentes dispositions et à l'appendice A, sera achevée pour le 31 décembre 2008 au plus tard (date figurant ci-après sous la dénomination «la fin de la période de restructuration»). |
4. |
Une entreprise bénéficiaire ne peut pas:
|
5. |
Tout changement ultérieur de propriété d'une entreprise bénéficiaire doit respecter les conditions et les principes en matière de viabilité, d'aides d'État et de réduction de capacité qui sont définis dans les présentes dispositions et à l'appendice A. |
6. |
Les entreprises non énumérées dans la liste des «entreprises bénéficiaires» figurant à l'appendice A, partie I, ne reçoivent pas d'aides d'État à la restructuration ni aucune autre aide jugée non compatible avec les règles communautaires en matière d'aides d'État et ne sont pas tenues de réduire leur capacité dans ce cadre. Aucune réduction de capacité de ces entreprises n'est comptabilisée aux fins de la réduction minimale. |
7. |
Le montant total brut des aides à la restructuration qui doit être approuvé pour chaque entreprise bénéficiaire est déterminé en fonction des justifications pour chaque mesure d'aide prévue dans le programme national de restructuration et les plans d'entreprise individuels définitifs qui seront approuvés par les autorités roumaines et sous réserve de la vérification définitive du respect des critères énoncés à l'article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 à l'accord européen et de l'approbation du Conseil. En tout état de cause, le montant total brut des aides à la restructuration accordées et versées pendant la période 1993-2004 n'excède pas 49 985 milliards de lei (ROL). En deçà de ce plafond global, les sous-plafonds ou montants maximums suivants sont d'application pour les aides d'État accordées et versées à chaque entreprise bénéficiaire au cours de la période 1993-2004:
Les aides d'État doivent aboutir, à la fin de la période de restructuration, à la viabilité des sociétés bénéficiaires aux conditions normales du marché. Le montant et l'ampleur de cette aide doivent être strictement limités à ce qui est absolument nécessaire afin de rétablir cette viabilité. La viabilité est déterminée en tenant compte des critères de références visés à l'appendice A, partie III. Aucune autre aide n’est accordée par la Roumanie pour la restructuration de son industrie sidérurgique. |
8. |
Le total des réductions nettes de capacité auquel doivent parvenir les entreprises bénéficiaires pendant la période 1993-2008 doit être d'au moins 2,05 millions de tonnes. Ces réductions de la capacité sont mesurées sur la base d'une fermeture définitive des installations d'acier laminé à chaud concernées, par destruction physique d'une ampleur ne permettant pas de remettre les installations en service. La déclaration de faillite d'une entreprise bénéficiaire n'est pas considérée comme une réduction de capacité (9). La réduction nette minimum de 2,05 millions de tonnes et les dates de cessation de la production et de fermeture définitive des installations concernées doivent être conformes au calendrier figurant à l'appendice A, partie II. |
9. |
Les plans d'entreprise individuels sont approuvés par écrit par les entreprises bénéficiaires. Ils sont mis en oeuvre et comprennent notamment:
|
10. |
Toute autre modification ultérieure du programme national de restructuration et des plans d'entreprise individuels doit être agréée par la Commission et, le cas échéant, par le Conseil. |
11. |
La mise en œuvre de la restructuration se déroule dans des conditions de pleine transparence et sur la base de principes sains d'économie de marché. |
12. |
La Commission et le Conseil suivent de près la mise en œuvre du programme de restructuration et des plans d'entreprise individuels, ainsi que le respect des conditions énoncées dans les présentes dispositions et à l'appendice A avant et après l'adhésion jusqu'en 2009. La Commission suit notamment les principaux engagements et dispositions figurant aux points 7 et 8 concernant les aides d'État, la viabilité et les réductions de capacité, en se basant en particulier sur les critères d'évaluation de la restructuration énoncés au point 9 et à l'appendice A, partie III. À cette fin, la Commission fait rapport au Conseil. |
13. |
Le suivi comprend des évaluations indépendantes qui sont effectuées chaque année, de 2005 à 2009. |
14. |
La Roumanie coopère pleinement pour ce qui est des dispositions en matière de contrôle. En particulier:
|
15. |
Un comité consultatif composé de représentants des autorités roumaines et de la Commission se réunit également tous les six mois. Les réunions de ce comité consultatif peuvent également avoir lieu selon d'autres modalités si la Commission l'estime nécessaire. |
16. |
Si la Commission établit, sur la base du suivi, que la situation existante présente des écarts substantiels par rapport aux prévisions en matière d'évolution macroéconomique, à la situation financière des entreprises bénéficiaires ou à l'évaluation de viabilité, elle peut demander à la Roumanie de prendre des mesures appropriées pour renforcer ou modifier les mesures de restructuration des entreprises bénéficiaires concernées. |
17. |
Au cas où le suivi ferait apparaître:
la Commission prend les dispositions nécessaires pour exiger de toute entreprise concernée le remboursement de toute aide accordée en violation des conditions fixées dans les présentes dispositions et à l'appendice A. Le cas échéant, les clauses de sauvegarde visées à l'article 37 ou à l'article 39 de l'acte seront appliquées. |
5. AGRICULTURE
A. LÉGISLATION AGRICOLE
31999 R 1493: Règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1), modifié en dernier lieu par:
— |
32003 R 1795: Règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission du 13.10.2003 (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13). |
Par dérogation à l'article 19, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) no 1493/1999, la Roumanie peut reconnaître des droits de replantation obtenus par l'arrachage de variétés hybrides qui ne peuvent pas être incluses dans le classement des variétés de vigne et qui occupent une superficie de 30 000 hectares. Ces droits de replantation ne peuvent être utilisés que jusqu'au 31 décembre 2014 et exclusivement pour planter en Vitis vinifera.
La restructuration et reconversion de ces vignobles ne seront pas éligibles au soutien communautaire prévu à l'article 13 du règlement (CE) no 1493/1999. Toutefois, des aides d'Etat peuvent être accordées pour les frais résultant de leur restructuration et reconversion. Ces aides d'État ne pourront pas dépasser 75 % du total des coûts par vignoble.
B. LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE ET PHYTOSANITAIRE
I. Législation vétérinaire
32004 R 0852: Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
32004 R 0853: Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
a) |
Les exigences structurelles prévues à l'annexe II, chapitre II, du règlement (CE) no 852/2004 et à l'annexe III, section I, chapitres II et III, à l'annexe III, section II, chapitres II et III, et à l'annexe III, section V, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004, ne s'appliquent pas aux établissements de Roumanie énumérés à l'appendice B de la présente annexe avant le 31 décembre 2009, sous réserve des conditions prévues ci-après. |
b) |
Tant que les établissements visés au point a) bénéficient des dispositions de ce point, les produits provenant de ces établissements sont exclusivement placés sur le marché national ou soumis à d'autres transformations dans des établissements de Roumanie visés aussi par les dispositions du point a), indépendamment de la date de commercialisation. Ces produits doivent porter une marque de salubrité ou d'identification différente de celle prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 853/2004. L'alinéa précédent s'applique aussi à tous les produits provenant d’établissements intégrés dans le domaine de la viande si une partie de l'établissement est soumise aux dispositions du point a). |
c) |
Les établissements de transformation du lait énumérés à l'appendice B à la présente annexe peuvent, jusqu'au 31 décembre 2009, recevoir des livraisons de lait cru non conforme aux exigences énoncées à l'annexe III, section IX, chapitre I, parties II et III, du règlement (CE) no 853/2004 ou ayant fait l'objet de manipulations non conformes à ces exigences, à condition que les exploitations dont proviennent les livraisons de lait figurent sur une liste mise à jour dans ce but par les autorités roumaines. La Roumanie présente à la Commission des rapports annuels sur les progrès accomplis dans la mise à niveau de ces exploitations laitières et du système de collecte du lait. |
d) |
La Roumanie veille à respecter progressivement les exigences structurelles visées au point a). Avant la date d'adhésion, la Roumanie présente à la Commission un plan de mise à niveau, approuvé par l'autorité vétérinaire nationale compétente, pour chacun des établissements visés par les dispositions du point a) et énumérés à l'appendice B. Le plan comporte une liste de toutes les lacunes au regard des exigences visées au point a) et indique la date prévue pour les combler. La Roumanie présente à la Commission des rapports annuels sur les progrès accomplis dans chacun des établissements. La Roumanie veille à ce que seuls les établissements qui se conforment pleinement à ces exigences d'ici au 31 décembre 2009 puissent continuer à fonctionner. |
e) |
La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 (10), mettre à jour l'appendice B à la présente annexe avant l'adhésion et jusqu'au 31 décembre 2009 et, dans ce contexte, elle peut ajouter ou supprimer des établissements, à la lumière des progrès réalisés dans la correction des lacunes existantes et des résultats du processus de suivi. Des modalités d'application garantissant le bon fonctionnement du régime transitoire visé ci-dessus peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002. |
II. Législation phytosanitaire
31991 L 0414: Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par:
— |
32004 L 0099: Directive 2004/99/CE de la Commission du 1.10.2004 (JO L 309 du 6.10.2004, p. 6). |
Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, la Roumanie peut reporter les dates limites prévues pour la transmission des informations mentionnées à l’annexe II et à l’annexe III de la directive 91/414/CEE pour les produits phytopharmaceutiques actuellement autorisés en Roumanie et commercialisés exclusivement sur le territoire roumain et contenant des composés de cuivre (sulfate, oxychlorure ou hydroxyde), du soufre, de l'acétochlore, du diméthoate et du 2,4-D, à condition que ces composants figurent alors à l’annexe I de ladite directive. Les dates limites susmentionnées peuvent être reportées au plus tard au 31 décembre 2009, sauf dans le cas du 2,4-D, pour lequel la date limite ne peut pas être reportée au-delà du 31 décembre 2008. Les dispositions qui précèdent s'appliquent uniquement aux entreprises concernées qui ont commencé avant le 1er janvier 2005 à travailler de manière effective sur la production ou l’acquisition des données demandées.
6. POLITIQUE DES TRANSPORTS
1. |
31993 R 3118: Règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre (JO L 279 du 12.11.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par:
|
2. |
31996 L 0053: Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par:
Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/53/CE, les véhicules conformes aux valeurs limites des catégories 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 et 3.5.1 spécifiées à l'annexe I de cette directive ne peuvent utiliser jusqu'au 31 décembre 2013 les parties non modernisées du réseau routier roumain que s'ils sont conformes aux valeurs limites de poids par essieu fixées par la Roumanie. À compter de la date d'adhésion, aucune restriction ne peut être imposée à l'utilisation, par des véhicules conformes aux exigences de la directive 96/53/CE, des axes de transit principaux visés à l'annexe 5 de l'accord de transport CE-Roumanie (11) et à l'annexe I de la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (12) et qui sont énumérés ci-dessous:
La Roumanie respecte le calendrier fixé dans le tableau ci-dessous pour la modernisation de son réseau routier secondaire tel qu'il est représenté sur la carte ci-après. Tout investissement d'infrastructure supposant l'utilisation de fonds provenant du budget de la Communauté sert à construire/moderniser les axes routiers de sorte qu'ils puissent supporter une charge par essieu de 11,5 tonnes. Parallèlement à l'achèvement de la modernisation, l'accès au réseau routier secondaire roumain est progressivement ouvert aux véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive. Aux fins de chargement et de déchargement, dans la mesure des possibilités techniques, l'utilisation des parties non modernisées du réseau routier secondaire est autorisée pendant toute la période transitoire. À compter de la date d'adhésion, tous les véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53/CE ne peuvent être soumis à des redevances supplémentaires temporaires sur le réseau routier secondaire roumain que s'ils dépassent les limites nationales de charge par essieu. Ces véhicules ne sont pas soumis à de telles redevances supplémentaires temporaires sur le réseau routier secondaire roumain s'ils dépassent les limites nationales relatives aux dimensions ou au poids total des véhicules. En outre, les véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53/CE et équipés d'une suspension pneumatique acquittent des redevances inférieures d'au moins 25 %. Des redevances supplémentaires temporaires prévues pour l'utilisation de parties non modernisées du réseau secondaire par des véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive sont perçues d'une manière non discriminatoire. Le régime de redevances est transparent et la perception de celles-ci n'impose pas aux usagers un fardeau administratif ou des retards indus, de même que la perception de ces redevances ne conduit pas non plus à un contrôle systématique des limites de charge par essieu à la frontière. Le respect de ces limites est contrôlé d'une manière non discriminatoire sur l'ensemble du territoire et s'applique également aux véhicules immatriculés en Roumanie. Les redevances pour les véhicules non équipés d'une suspension pneumatique et respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53/CE ne dépassent pas le niveau des redevances repris dans le tableau ci-dessous (chiffres de 2002). Les véhicules équipés d'une suspension pneumatique et respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53/CE acquittent des redevances inférieures d'au moins 25 %. Niveau maximal des redevances (chiffres de 2002) pour les véhicules équipés d'une suspension pneumatique et respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53/CE
Calendrier pour la modernisation du réseau routier secondaire qui sera progressivement ouvert aux véhicules respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53/EC
|
3. |
31999 L 0062: Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO L 187 du 20.7.1999, p. 42), modifiée en dernier lieu par:
Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 1999/62/CE, les taux minimaux de taxation prévus à l'annexe I de la directive ne s'appliquent pas jusqu'au 31 décembre 2010, en Roumanie, aux véhicules pratiquant exclusivement le transport national. Au cours de cette période, les taux appliqués par la Roumanie à ces véhicules atteignent progressivement les taux minimaux de taxation prévus à l'annexe I de la directive selon le calendrier suivant:
|
7. FISCALITÉ
1. |
31977 L 0388: Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ‐ Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1), modifiée en dernier lieu par:
Aux fins de l'application de l'article 28, paragraphe 3, point b), de la directive 77/388/CEE, la Roumanie peut continuer à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les transports internationaux de personnes visés au point 17 de l'annexe F de la directive, jusqu'à ce que la condition prévue à l'article 28, paragraphe 4, de la directive soit remplie ou tant que la même exonération est appliquée par l'un des États membres actuels, la date retenue étant la plus proche. |
2. |
31992 L 0079: Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (JO L 316 du 31.10.1992, p. 8), modifiée en dernier lieu par:
Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/79/CEE, la Roumanie peut reporter l'application de l'accise minimale globale perçue sur le prix de vente au détail (toutes taxes incluses) pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée jusqu'au 31 décembre 2009, à la condition qu'au cours de cette période la Roumanie ajuste progressivement ses taux d'accise pour qu'ils se rapprochent de l'accise minimale globale prévue dans la directive. Sans préjudice de l'article 8 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (15) et après en avoir informé la Commission, les États membres peuvent maintenir, tant que la dérogation susvisée est applicable, les mêmes limites quantitatives pour les cigarettes qui peuvent être introduites sur leur territoire en provenance de Roumanie sans paiement de droits d'accise supplémentaires que celles appliquées aux importations en provenance de pays tiers. Les États membres qui recourent à cette possibilité peuvent effectuer les contrôles nécessaires à la condition que ces contrôles n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur. |
3. |
32003 L 0049: Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents (JO L 157 du 26.6.2003, p. 49), modifiée en dernier lieu par:
La Roumanie est autorisée à ne pas appliquer les dispositions de l'article 1er de la directive 2003/49/CE jusqu'au 31 décembre 2010. Pendant cette période transitoire, le taux de l'impôt sur les paiements d'intérêts ou de redevances effectués en faveur d'une société associée d'un autre État membre ou en faveur d'un établissement stable d'une société associée d'un État membre situé dans un autre État membre ne doit pas dépasser 10 %. |
4. |
32003 L 0096: Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51), modifiée en dernier lieu par:
|
8. ÉNERGIE
31968 L 0414: Directive 68/414/CEE du Conseil du 20 décembre 1968 faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO L 308 du 23.12.1968, p. 14), modifiée en dernier lieu par:
— |
31998 L 0093: Directive 98/93/CE du Conseil du 14.12.1998 (JO L 358 du 31.12.1998, p. 100). |
— |
68,75 jours au 1er janvier 2007; |
— |
73 jours au 31 décembre 2007; |
— |
77,25 jours au 31 décembre 2008; |
— |
81,5 jours au 31 décembre 2009; |
— |
85,45 jours au 31 décembre 2010; |
— |
90 jours au 31 décembre 2011. |
9. ENVIRONNEMENT
A. QUALITÉ DE L'AIR
31994 L 0063: Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service (JO L 365 du 31.12.1994, p. 24), modifiée par:
— |
32003 R 1882: Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). |
1. |
Par dérogation à l'article 3 et à l'annexe I de la directive 94/63/CE, les prescriptions fixées pour les installations de stockages existant dans les terminaux ne sont pas applicables en Roumanie:
|
2. |
Par dérogation à l'article 4 et à l'annexe II de la directive 94/63/CE, les prescriptions fixées pour le chargement et le déchargement des réservoirs mobiles existant dans les terminaux ne sont pas applicables en Roumanie:
|
3. |
Par dérogation à l'article 5 de la directive 94/63/CE, les prescriptions fixées pour les réservoirs mobiles existant dans les terminaux ne sont pas applicables en Roumanie:
|
4. |
Par dérogation à l'article 6 et à l'annexe III de la directive 94/63/CE, les prescriptions fixées pour le remplissage des installations de stockage existantes des stations-service ne sont pas applicables en Roumanie:
|
B. GESTION DES DÉCHETS
1. |
31993 R 0259: Règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30 du 6.2.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par:
|
2. |
31994 L 0062: Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10), modifiée en dernier lieu par.
|
3. |
31999 L 0031: Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1), modifiée par:
|
4. |
32002 L 0096: Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 37 du 13.2.2003, p. 24), modifiée par:
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE, la Roumanie atteint pour le 31 décembre 2008 le taux de récolte sélective d'au moins quatre kilogrammes en moyenne par habitant et par an de DEEE provenant de ménages privés, ainsi que le taux de valorisation et le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances. |
C. QUALITÉ DE L'EAU
1. |
31983 L 0513: Directive 83/513/CEE du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium (JO L 291 du 24.10.1983, p. 1), modifiée par:
31984 L 0156: Directive 84/156/CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins (JO L 74 du 17.3.1984, p. 49), modifiée par:
Par dérogation à l'article 3, à l'annexe I de la directive 83/513/CEE, à l'article 3 et à l'annexe I de la directive 84/156/CEE, les valeurs limites des rejets de cadmium et de mercure dans les eaux visées à l'article 1er de la directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (24) ne s'appliquent pas en Roumanie jusqu'au 31 décembre 2009 aux installations industrielles suivantes:
|
2. |
31984 L 0491: Directive 84/491/CEE du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane (JO L 274 du 17.10.1984, p. 11), modifiée par:
Par dérogation à l'article 3 et à l'annexe I de la directive 84/491/CEE, les valeurs limites des rejets de lindane dans les eaux visées à l'article 1er de la directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (25) ne s'appliquent pas en Roumanie jusqu'au 31 décembre 2009 aux installations industrielles suivantes:
|
3. |
31986 L 0280: Directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE (JO L 181 du 4.7.1986, p. 16), modifiée en dernier lieu par:
Par dérogation à l'article 3 et à l'annexe II de la directive 86/280/CEE, les valeurs limites des rejets d'hexachlorobenzène, d'hexachlorobutadiène, de dichloroéthane-1-2, de trichloroéthylène et de trichlorobenzène (TCB) dans les eaux visées à l'article 1er de la directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (25) ne s'appliquent pas en Roumanie jusqu'au 31 décembre 2009 aux installations industrielles suivantes:
|
4. |
31991 L 0271: Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40), modifiée en dernier lieu par:
Par dérogation aux articles 3 et 4 et à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 91/271/CEE, les exigences fixées pour les systèmes de collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires ne s'appliquent pas pleinement en Roumanie jusqu'au 31 décembre 2018, les objectifs intermédiaires suivants devant toutefois être respectés:
La Roumanie assure une augmentation progressive de la fourniture de systèmes de collecte au titre de l'article 3, conformément aux taux d'équivalents habitant globaux minimaux suivants:
La Roumanie assure une augmentation progressive du traitement des eaux usées au titre de l'article 4 et de l'article 5, paragraphe 2, conformément aux taux d'équivalents habitant globaux minimaux suivants:
|
5. |
31998 L 0083: Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32), modifiée par:
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 8 et à l'annexe I, parties B et C, de la directive 98/83/CE, les valeurs fixées pour les paramètres suivants ne s'appliquent pas complètement à la Roumanie selon les modalités suivantes:
La Roumanie assure le respect des exigences de la directive, conformément aux objectifs intermédiaires fixés dans le tableau suivant: Localités en conformité pour le 31 décembre 2006
Localités en conformité à la fin de 2010
Cette dérogation ne s'applique pas à l'eau potable destinée à la transformation alimentaire. |
D. POLLUTION INDUSTRIELLE ET GESTION DES RISQUES
1. |
31996 L 0061: Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257 du 10.10.1996, p. 26), modifiée en dernier lieu par:
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/61/CE, les prescriptions fixées pour l'octroi d'une autorisation pour les installations existantes ne sont pas applicables en Roumanie aux installations suivantes jusqu'à la date précisée pour chaque installation pour ce qui est de l'obligation d'exploiter ces installations conformément aux valeurs limites d'émission ou aux paramètres ou aux mesures techniques équivalents, qui sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4:
Des autorisations sont délivrées pour ces installations avant le 30 octobre 2007, à l'issue d'une procédure pleinement coordonnée et comportent chacune un échéancier contraignant pour parvenir à la mise en conformité totale. Ces autorisations assurent, pour le 30 octobre 2007, le respect des principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant, tels qu'ils sont définis à l'article 3 de la directive. |
2. |
32000 L 0076: Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (JO L 332 du 28.12.2000 p. 91). Par dérogation à l'article 6, à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 11 de la directive 2000/76/CE, les valeurs limites d'émission et les prescriptions fixées pour les mesures ne sont pas applicables jusqu'au 31 décembre 2007 à 52 incinérateurs de déchets médicaux et jusqu'au 31 décembre 2008 à 58 incinérateurs de déchets médicaux en Roumanie. La Roumanie fait rapport à la Commission au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année à compter du 30 mars 2007, sur la fermeture des installations non conformes de traitement thermique de déchets dangereux ainsi que sur les quantités de déchets médicaux traités l'année précédente. |
3. |
32001 L 0080: Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1), modifiée par:
|
(1) Directive 68/360/CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (JO L 257 du 19.10.1968, p. 13). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33) et abrogée avec effet au 30 avril 2006 par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(2) NACE: voir 31990 R 3037: Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par 32003 R 1882: Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(3) NACE: voir 31990 R 3037: Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par 32003 R 1882: Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(4) Au sens de l'annexe C de la communication de la Commission intitulée «Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement» (JO C 70 du 19.3.2002, p. 8). Communication modifiée en dernier lieu et publiée au JO C 263 du 1.11.2003, p. 3.
(5) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9. Lignes directrices modifiées en dernier lieu et publiées au JO C 258 du 9.9.2000, p. 5.
(6) Au sens de l'annexe C de la communication de la Commission intitulée «Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement» (JO C 70 du 19.3.2002, p. 8). Communication modifiée en dernier lieu et publiée au JO C 263 du 1.11.2003, p. 3.
(7) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9. Lignes directrices modifiées en dernier lieu et publiées au JO C 258 du 9.9.2000, p. 5.
(8) JO L 357 du 31.12.1994, p. 2. Accord modifié en dernier lieu par la décision no 2/2003 du Conseil d'association UE-Roumanie du 25.9.2003 (non encore paru au Journal officiel).
(9) Les réductions de capacité doivent être définitives au sens de la décision no 3010/91/CECA de la Commission (JO L 286 du 6.10.1991, p. 20.)
(10) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).
(11) Accord entre la Communauté européenne et la Roumanie sur le transit par route établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route du 28 juin 2001 (JO L 142 du 31.5.2002, p. 75).
(12) JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 884/2004/CE (JO L 167 du 30.4.2004, p. 1).
(13) Km en cours = tronçons de route sur lesquels des travaux sont effectués pendant l'année de référence. Ces travaux peuvent débuter au cours de l'année de référence ou avoir commencé au cours des années précédentes.
(14) Km mis en service = tronçons de route sur lesquels les travaux sont terminés ou qui sont mis en service au cours de l'année de référence.
(15) JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(16) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(17) JO L 78 du 26.3.1991, p. 32.
(18) JO L 78 du 26.3.1991, p. 32.
(19) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(20) JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.
(21) JO L 309 du 27.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).
(22) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée par la directive 91/156/CEE et modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(23) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).
(24) JO L 129 du 18.5.1976, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(25) JO L 129 du 18.5.1976, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
Appendice A à l'annexe VII
Restructuration de l'industrie sidérurgique roumaine (visée à l'annexe VII, chapitre 4, section B)
PARTIE I
ENTREPRISES BÉNÉFICIANT D'AIDES D'ÉTAT DANS LE CADRE DU PROGRAMME ROUMAIN DE RESTRUCTURATION DE L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE
— |
Ispat Sidex Galaţi |
— |
Siderurgica Hunedoara |
— |
COS Târgovişte |
— |
CS Reşiţa |
— |
IS Câmpia Turzii |
— |
Donasid (Siderca) Călăraşi |
PARTIE II
CALENDRIER ET DESCRIPTION DES CHANGEMENTS DE CAPACITÉ (1)
|
Installation |
Changement de capacité (tonnes) |
Date d'arrêt de la production |
Date de la fermeture définitive |
Siderurgica Hunedoara |
Fil machine no 1 |
–400 000 |
1995 |
1997 |
|
Fil machine no 3 |
–280 000 |
1998 |
2000 |
|
Profilés moyens |
–480 000 |
1er trimestre 2008 |
2ème trimestre 2008 |
IS Câmpia Turzii |
Fil machine no 1 |
–80 000 |
1995 |
1996 |
CS Reşiţa |
Profilés légers |
–80 000 |
2000 |
2001 |
|
Roues ferroviaires |
–40 000 |
1999 |
2000 |
|
Profilés lourds |
–220 000 |
4ème trimestre 2007 |
2ème trimestre 2008 |
|
Profilés moyens et profilés spéciaux |
–120 000 |
4ème trimestre 2006 |
4ème trimestre 2007 |
Donasid (Siderca) Călăraşi |
Profilés moyens |
–350 000 |
1997 |
1999 |
|
Changement de capacité nette |
–2 050 000 |
|
|
PARTIE III
CRITÈRES DE RÉFÉRENCE POUR LA RESTRUCTURATION
1. Viabilité
Compte tenu des règles spéciales de comptabilité appliquées par la Commission, chaque entreprise bénéficiaire obtient un résultat d'exploitation annuel brut minimum représentant 10 % du chiffre d'affaires pour les entreprises sidérurgiques non intégrées et 13,5 % pour les aciéries intégrées, et un rendement minimum du capital propre de 1,5 % du chiffre d'affaires pour le 31 décembre 2008 au plus tard. Cela est vérifié dans l'évaluation indépendante réalisée chaque année entre 2005 et 2009 conformément au chapitre 4, section B, paragraphe 13, de l'annexe VII.
2. Productivité
Une productivité globale comparable à celle à laquelle l'industrie sidérurgique de l'UE est parvenue est obtenue progressivement pour le 31 décembre 2008. Cela est vérifié dans l'évaluation indépendante réalisée chaque année entre 2005 et 2009 conformément au chapitre 4, section B, paragraphe 13, de l'annexe VII.
3. Réductions des coûts
Une importance particulière est accordée aux réductions des coûts, qui sont l'un des éléments essentiels de la viabilité. Celles-ci sont pleinement mises en œuvre, conformément aux plans d'entreprise des entreprises bénéficiaires.
PARTIE IV
LISTE INDICATIVE DES EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATION
1. Production et incidence sur le marché
— |
production mensuelle d'acier brut et de produits semi-finis et finis par catégorie ainsi que par gamme de produits, |
— |
produits vendus, y compris volumes, prix et marchés; ventilation par gamme de produits. |
2. Investissements
— |
détail des investissements réalisés, |
— |
date d'achèvement, |
— |
coûts de l'investissement, sources de financement et montant de toute aide correspondante, |
— |
date de versement de l'aide éventuelle. |
3. Réductions des effectifs
— |
nombre d'emplois supprimés et calendrier, |
— |
évolution de l'emploi dans les entreprises bénéficiaires (en faisant la distinction entre l'emploi direct et indirect), |
— |
évolution de l'emploi dans le secteur sidérurgique national. |
4. Capacité (pour ce qui est de la totalité du secteur sidérurgique roumain)
— |
date arrêtée ou prévue pour la cessation de la production des capacités exprimées en MPP (MPP étant la production annuelle maximale possible pouvant être obtenue dans des conditions de travail normales) devant être fermées, et description de celles-ci, |
— |
date fixée (ou prévue) du démantèlement des installations concernées et détail de ce démantèlement, au sens de la décision no 3010/91/CECA de la Commission relative aux informations que les entreprises du secteur sidérurgique sont tenues de fournir au sujet de leurs investissements (2), |
— |
date arrêtée (ou prévue) pour l'introduction de nouvelles capacités et description de celles-ci, |
— |
évolution de la capacité totale, en Roumanie, d'acier brut et de produits finis par catégorie. |
5. Coût
— |
répartition des coûts et évolution respective de ceux-ci dans le passé et à l'avenir, en particulier pour ce qui est des économies de coûts de main-d'œuvre, de la consommation d'énergie, des économies de coûts de matières premières, des réductions des coûts accessoires et des services externes. |
6. Performances financières
— |
évolution de quelques ratios financiers essentiels pour veiller à ce que des progrès soient réalisés en matière de viabilité (les résultats financiers et les ratios doivent être communiqués de telle sorte que des comparaisons puissent être établies par rapport au plan de restructuration financière de l'entreprise et ils doivent inclure le test de viabilité de la Commission), |
— |
détail des impôts et des taxes payés, y compris les informations sur d'éventuelles différences par rapport aux règles fiscales et douanières normalement applicables, |
— |
niveau des charges financières, |
— |
détails et calendrier du paiement des aides déjà accordées, conformément aux dispositions de l'acte, |
— |
modalités et conditions de tout nouvel emprunt (quelle que soit son origine). |
7. Création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles installations correspondant à une extension des capacités
— |
identité de chacun des participants du secteur privé et du secteur public, |
— |
sources de leur financement pour la création de la nouvelle entreprise ou des nouvelles installations, |
— |
modalités et conditions de la participation des actionnaires privés et publics, |
— |
structure de gestion de la nouvelle entreprise. |
8. Transferts de propriété.
(1) Les réductions de capacité sont définitives au sens de la décision no 3010/91/CECA de la Commission du 15 octobre 1991 (JO L 286 du 16.10.1991, p. 20).
Appendice B à l'annexe VII
Liste des établissements du secteur de la viande, de la volaille, du lait et des produits laitiers visés au chapitre 5, section B, sous-section I, de l'annexe VII
Établissements du secteur de la viande
No |
No vét. |
Nom de l'établissement |
Localisation des locaux concernés |
1 |
5806/2000 |
Comb Agroind Curtici |
Str. Revoluţiei, nr.33, Curtici, jud. Arad |
2 |
5065/2000 |
SC RB Prod SRL |
Str. Constituţiei, Arad, jud. Arad |
3 |
101/2000 |
SC Cominca SA |
Str. Octavian Goga, nr. 4, Oradea, jud. Bihor |
4 |
102/1999 |
SC Prodaliment SA |
Str. Republicii, nr. 101, Salonta, jud. Bihor |
5 |
115/1996 |
SC Ferm Com Prod SRL |
Căldărăşti, jud. Buzău |
6 |
1446/2002 |
SC Izocon MC SA |
Cuza Vodă, jud. Călăraşi |
7 |
19/2002 |
SC Carnob SRL |
Str. Lebedelor, nr. 1, Lumina, jud. Constanţa |
8 |
154/1999 |
SC Casalco SA |
Str. Jókai Mór, nr. 9-11, Sf. Gheorghe, jud. Covasna |
9 |
312/1999 |
SC Olas Prod SRL |
Str. N. Romanescu, nr. 28, Craiova, jud. Dolj |
10 |
58/2001 |
SC Elan Trident SRL |
Str. Rákóczi, Miercurea Ciuc, jud. Harghita |
11 |
143/1999 |
SC Lorialba Prest SRL |
Str. Crişul Alb, nr. 1, Brad, jud. Hunedoara |
12 |
4585/2002 |
SC Agro Prod Com Dosa SRL |
Str. Principală, nr. 79, Chibed, jud. Mureş |
13 |
2585/2000 |
SC Cazadela SRL |
Str. Oltului, nr. 34, Reghin, jud. Mureş |
14 |
4048/2000 |
SC Coniflor SRL |
Str. Petru Maior, Gurghiu, jud. Mureş |
15 |
422/1999 |
SC Prodprosper SRL |
Str. Dumbravei, nr. 18, Dumbrava Roşie, jud. Neamţ |
16 |
549/1999 |
SC Tce 3 Brazi SRL |
Zăneşti, jud. Neamţ |
17 |
24/2000 |
SC Spar SRL |
Str. Gării, nr. 10, Potcoava, jud. Olt |
18 |
2076/2002 |
SC Simona SRL |
Str. Popa Şapcă, nr. 105, Balş, jud. Olt |
19 |
86/2002 |
SC Universal SRL |
Crişeni, jud. Sălaj |
20 |
5661/2002 |
SC Harald SRL |
Str. Mânăstirea Humorului, nr. 76A, jud. Suceava |
21 |
6066/2002 |
SC Raitar SRL |
Cornu Luncii, jud. Suceava |
22 |
5819/2002 |
SC Mara Alex SRL |
Milişăuţi, jud. Suceava |
23 |
93/2003 |
SC Mara Prod Com SRL |
Str. Abatorului, nr. 1 bis, Alexandria, jud. Teleorman |
24 |
1/2000 |
SC Diana SRL |
Bujoreni, jud. Vâlcea |
25 |
6/1999 |
SC Diana Prod SRL |
Vlădeşti, jud. Vâlcea |
Établissements du secteur de la volaille
No |
No vét. |
Nom de l'établissement |
Localisation des locaux concernés |
1 |
2951/2000 |
SC Agronutrisco Impex SRL |
Str. Abatorului, nr. 2A, Mihăileşti, jud. Giurgiu |
2 |
3896/2002 |
SC Oprea Avicom SRL |
Str. Dealul Viilor, nr. 5, Crăieşti, jud. Mureş |
Établissements du secteur du lait et des produits laitiers
No |
No vét. |
Nom de l'établissement |
Localisation des locaux concernés |
1 |
999/2000 |
SC Alba Lact SA |
Str. Muncii, nr. 4, Alba Iulia, jud. Alba |
2 |
5158/8.11.2002 |
SC Biolact Bihor SRL |
Paleu, jud. Bihor |
3 |
2100/8.11.2001 |
SC Bendearcris SRL |
Miceştii de Câmpie, nr. 202A, jud. Bistriţa-Năsăud |
4 |
2145/5.3.2002 |
SC Lech Lacto SRL |
Lechinţa, nr. 387, jud. Bistriţa-Năsăud |
5 |
395/18.6.2001 |
SC Lacto Solomonescu SRL |
Miron Costin, Vlăsineşti, jud. Botoşani |
6 |
115/1.2.2002 |
SC Comintex SRL Darabani |
Darabani, jud. Botoşani |
7 |
A343827/ 30.8.2002 |
SC Prodlacta SA |
Str. Gării, nr. 403, Homorod, jud. Braşov |
8 |
258/10.4.2000 |
SC Binco Lact SRL |
Săcele, jud. Constanţa |
9 |
12203/25.9.2003 |
SC Lacto Genimico SRL |
Str. Căşăriei nr. 2A, Hârşova, jud. Constanţa |
10 |
2721/28.8.2001 |
SC Industrializarea Laptelui SA |
B-dul Independenţei, nr. 23, Târgovişte, jud. Dâmboviţa |
11 |
4136/10.6.2002 |
SC Galmopan SA |
B-dul G. Coşbuc, nr. 257, Galaţi, jud. Galaţi |
12 |
5/7.5.1999 |
SC Sandralact SRL |
Şos. Bucureşti-Giurgiu, km. 23, jud. Giurgiu |
13 |
213/1996 |
SC Paulact SRL |
Str. Principală, nr. 28, Sânpaul, jud. Harghita |
14 |
625/21.11.1996 |
SC Lactis SRL |
Str. Beclean, nr. 31, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita |
15 |
913/17.3.2000 |
SC Lactex — Reghin SRL |
Jabeniţa, nr. 33, jud. Mureş |
16 |
207/21.4.1999 |
SC Midatod SRL |
Ibăneşti, nr. 273, jud. Mureş |
17 |
391/23.4.1999 |
SC Kubo Ice Cream Company SRL |
Str. Dumbravei, nr. 5, Piatra Neamţ, jud. Neamţ |
18 |
1055/10.7.2000 |
SC Oltina SA |
Str. A. I. Cuza, nr. 152, Slatina, jud. Olt |
19 |
282/1999 |
SC Calion SRL |
Str. Gheorghe Doja, nr. 39, Jibou, jud. Sălaj |
20 |
1562/27.12.1999 5750/23.5.2002 |
SC Bucovina SA Suceava |
Str.Humorului, nr.4, Suceava, jud. Suceava |
21 |
1085/26.5.1999 |
SC Bucovina SA Falticeni |
Str. Izvor, nr.5, Falticeni, jud. Suceava |
22 |
5614/20.4.2002 |
SC Coza Rux SRL |
Str. Burdujeni, nr.11 A, Suceava, jud. Suceava |
23 |
1659/27.3.2003 |
SC Ecolact SRL |
Milisauti, jud. Suceava |
24 |
1205/5.10.1999 |
SC Pro Putna SRL |
Putna, jud. Suceava |
25 |
5325/13.2.2002 |
SC Cetina Prod Lact SRL |
Neagra Sarului, Saru Dornei, jud. Suceava |
26 |
5245/6.11.2001 |
SC Simultan SRL |
Ortisoara, jud. Timis |
27 |
2459/21.8.2002 |
SC Zan SRL |
Str. Celulozei, nr. 5, Zarnesti, jud. Brasov |
ANNEXE VIII
Développement rural (visé à l'article 34 de l'acte d'adhésion)
SECTION I
MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL SUPPLÉMENTAIRES ET TEMPORAIRES À L'ÉGARD DE LA BULGARIE ET DE LA ROUMANIE
A. Soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration
1) |
Le soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration contribue à la réalisation des objectifs suivants:
|
2) |
Pour bénéficier du soutien, l'exploitant doit présenter un plan de développement agricole qui:
|
3) |
Le respect du plan de développement agricole visé au point 2) fait l'objet d'un examen après trois ans. Si les objectifs intermédiaires définis dans le plan n'ont pas été atteints au moment de l'examen effectué après trois ans, le soutien n'est pas reconduit, mais il ne sera pas exigé de rembourser les montants déjà reçus. |
4) |
Le soutien est versé annuellement sous forme d'aide forfaitaire jusqu'à concurrence du plafond précisé à la section I G et pendant une période de cinq ans au maximum. |
B. Groupements de producteurs
1) |
Une aide forfaitaire est accordée pour faciliter la création et le fonctionnement administratif des groupements de producteurs qui ont pour objectifs:
|
2) |
Le soutien n'est accordé qu'aux groupements de producteurs officiellement reconnus par les autorités compétentes de la Bulgarie et de la Roumanie dont ils relèvent, entre la date d'adhésion et le 31 décembre 2009, sur la base du droit national ou du droit communautaire. |
3) |
L'aide est octroyée par tranches annuelles pendant les cinq premières années suivant la date à laquelle le groupement de producteurs a été reconnu. Elle est calculée sur la base de la production que le groupement commercialise annuellement et ne dépasse pas:
En tout état de cause, l'aide ne dépasse pas les plafonds définis à la section I G. |
C. Mesures de type Leader +
1) |
Une aide peut être accordée pour les mesures qui portent sur l'acquisition de compétences destinées à préparer les collectivités rurales à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies locales de développement rural. Ces mesures peuvent englober en particulier:
|
2) |
Une aide peut être accordée pour l'adoption de stratégies de développement rural territoriales intégrées à caractère pilote, élaborées par les groupes d'action locaux conformément aux principes énoncés aux points 12, 14 et 36 de la communication de la Commission aux États membres du 14 avril 2000 fixant les orientations pour l'initiative communautaire concernant le développement rural (Leader +) (1). Cette aide est limitée aux régions où il existe déjà des capacités administratives suffisantes et une expérience des approches de type «développement rural local». |
3) |
Les groupes d'action locaux visés au point 2) peuvent avoir le droit de participer aux actions de coopération interterritoriale et transnationale conformément aux principes énoncés aux points 15 à 18 de la communication de la Commission visée au point 2). |
4) |
La Bulgarie, la Roumanie et les groupes d'action locaux se voient accorder l'accès à l'observatoire des territoires ruraux prévu au point 23 de la communication de la Commission visée au point 2). |
D. Services de conseil aux exploitations et de vulgarisation agricole
Une aide est accordée pour la fourniture de services de conseil aux exploitations et de vulgarisation agricole.
E. Compléments aux paiements directs
1) |
Une aide peut être accordée aux exploitants qui peuvent bénéficier de paiements directs nationaux complémentaires ou d'aides au titre de l'article 143 quater du règlement (CE) no 1782/2003 (2). |
2) |
Le montant de l'aide accordée à un exploitant pour les années 2007, 2008 et 2009 ne doit pas dépasser la différence entre:
|
3) |
La contribution de la Communauté au soutien accordé à la Bulgarie ou à la Roumanie au titre de la présente sous‐section E pour chacune des années 2007, 2008 et 2009 ne doit pas dépasser 20 % de sa dotation annuelle respective. Toutefois, la Bulgarie ou la Roumanie peut décider de remplacer ce taux annuel de 20 % par les taux suivants: 25 % pour 2007, 20 % pour 2008 et 15 % pour 2009. |
4) |
L'aide accordée à un exploitant au titre de la présente sous‐section E est comptabilisée comme paiements ou aides directs nationaux complémentaires, selon le cas, aux fins de l'application des niveaux maximum définis à l'article 143 quater, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1782/2003. |
F. Assistance technique
1) |
Une aide peut être accordée pour les mesures de préparation, de suivi, d'évaluation et de contrôle qui sont nécessaires pour appliquer les documents de programmation en matière de développement rural. |
2) |
Les mesures visées au point 1) englobent notamment:
|
G. Tableau des montants relatifs aux mesures de développement rural supplémentaires et temporaires à l'égard de la Bulgarie et de la Roumanie
Mesure |
EUR |
|
Exploitations de semi‐subsistance |
1 000 |
par exploitation/par année |
Groupements de producteurs |
100 000 |
pendant la première année |
|
100 000 |
pendant la deuxième année |
|
80 000 |
pendant la troisième année |
|
60 000 |
pendant la quatrième année |
|
50 000 |
pendant la cinquième année |
SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'AIDE À L'INVESTISSEMENT APPLICABLES À LA BULGARIE ET À LA ROUMANIE
1) |
Les aides aux investissements dans les exploitations agricoles au titre des règlements en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion sont accordées aux exploitations agricoles dont la viabilité économique à la fin de la réalisation des investissements peut être démontrée. |
2) |
Le montant total de l'aide à l'investissement dans les exploitations agricoles, exprimé en pourcentage du volume des investissements éligibles, est limité à un maximum de 50 % et, dans les régions défavorisées, à 60 %, ou aux pourcentages fixés dans le règlement pertinent en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion, selon le montant qui est le plus élevé. Lorsque les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs, selon la définition retenue par le règlement pertinent en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion, ces pourcentages peuvent atteindre un maximum de 55 % et, dans les zones défavorisées, de 65 %, ou les pourcentages fixés dans le règlement pertinent concernant le développement rural en vigueur à la date d'adhésion, selon le montant qui est le plus élevé. |
3) |
L'aide à l'investissement destinée à améliorer la transformation ou la commercialisation des produits agricoles au titre du règlement pertinent en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion est accordée aux entreprises qui ont bénéficié d'une période transitoire après l'adhésion afin de se conformer aux normes minimales en matière d'environnement, d'hygiène ou de bien-être des animaux. Dans ce cas, l'entreprise se conforme aux normes pertinentes au terme de la période transitoire déterminée ou à la fin de la réalisation des investissements, la date la plus proche étant retenue. |
SECTION III
DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE À L'AIDE À LA PRÉRETRAITE APPLICABLE À LA BULGARIE
1) |
Les exploitants bulgares auxquels un quota laitier a été alloué sont éligibles au régime de préretraite à condition d'être âgés de moins de 70 ans au moment du transfert. |
2) |
Le montant du soutien est soumis aux maxima fixés dans le règlement pertinent en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion et est calculé en fonction du volume du quota laitier et de l'activité agricole totale de l'exploitation. |
3) |
Les quotas laitiers alloués à un cédant sont restitués à la réserve nationale des quotas laitiers, sans que cela donne lieu à un nouveau paiement compensatoire. |
SECTION IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA BULGARIE ET À LA ROUMANIE POUR LA PÉRIODE 2007-2013
1) |
Pour la période de programmation 2007-2013, l'aide communautaire accordée à la Bulgarie et à la Roumanie au titre de toutes les mesures de développement rural est mise en œuvre conformément aux principes énoncés aux articles 31 et 32 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels (3). |
2) |
Dans les zones relevant de l'Objectif 1, la contribution financière de la Communauté peut s'élever ou bien à 85 % pour les mesures dans le domaine de l'agroenvironnement et du bien‐être des animaux et à 80 % pour les autres mesures, ou bien être égale aux pourcentages fixés dans les règlements pertinents en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion, selon le montant le plus élevé. |
(1) JO C 139 du 18.5.2000, p. 5.
(2) Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1). Règlement adapté par la décision du Conseil 2004/281/CE (JO L 93 du 30.3.2004, p. 1) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).
(3) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).
ANNEXE IX
Engagements spécifiques contractés par la Roumanie et exigences acceptées par celle‐ci lors de la clôture des négociations d'adhésion le 14 décembre 2004 (visés à l'article 39 de l'acte d'adhésion)
I. En liaison avec l'article 39, paragraphe 2
1) |
Mettre en œuvre sans plus tarder le plan d'action de Schengen, publié dans M. Of., p. I, no 129 bis: 10.II.2005, modifié conformément à l'acquis et dans le respect des délais convenus. |
2) |
Afin de garantir un niveau élevé de contrôle et de surveillance aux futures frontières extérieures de l'Union, accélérer considérablement les efforts entrepris pour moderniser les équipements et les infrastructures à la frontière verte, à la frontière bleue et aux points de passage frontaliers, et poursuivre le renforcement de la capacité d'analyse opérationnelle du risque. Cela doit se traduire par un plan d'investissement pluriannuel unique devant être présenté au plus tard en mars 2005, lequel devra permettre à l'Union de mesurer les progrès accomplis sur une base annuelle, jusqu'à ce que la décision visée à l'article 4, paragraphe 2, de l'acte soit adoptée à l'égard de la Roumanie. En outre, la Roumanie doit accélérer considérablement l'exécution de ses plans visant à recruter 4 438 policiers garde-frontières et, en particulier, veiller à ce que les effectifs atteignent un niveau aussi proche que possible de 100 % le long des frontières avec l'Ukraine, la Moldavie et sur la côte de la mer Noire dès la date d'adhésion. La Roumanie doit en outre mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre l'immigration illégale, y compris en renforçant la coopération avec les pays tiers. |
3) |
Élaborer et appliquer un plan d'action et une stratégie actualisés et intégrés de réforme du système judiciaire, comprenant les principales mesures de mise en œuvre de la loi sur l'organisation du système judiciaire, de la loi sur le statut des magistrats et de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, entrées en vigueur le 30 septembre 2004. Il faut que ces deux documents actualisés soient présentés à l'Union au plus tard en mars 2005; des ressources financières et humaines suffisantes doivent être dégagées pour la mise en œuvre du plan d'action, qui doit être appliqué sans plus tarder et dans le respect des délais fixés. Il faut en outre que la Roumanie démontre, pour mars 2005, que le nouveau système de répartition aléatoire des affaires est pleinement opérationnel. |
4) |
Renforcer considérablement la lutte contre la corruption et en particulier contre la corruption de haut niveau en garantissant l'application rigoureuse de la législation en matière de lutte contre la corruption ainsi que l'indépendance réelle de l'Office national du ministère public chargé de la lutte contre la corruption, et en présentant, à partir de novembre 2005 et sur une base annuelle, un rapport convaincant sur l'action menée par l'Office contre la corruption de haut niveau. Il faut que l'Office reçoive les effectifs, les ressources budgétaires et en matière de formation, ainsi que les équipements dont il a besoin pour jouer son rôle capital. |
5) |
Procéder à un audit indépendant des résultats et des effets de la stratégie nationale de lutte contre la corruption actuellement en vigueur; tenir compte des conclusions et des recommandations émises à l'issue de cet audit dans la nouvelle stratégie pluriannuelle de lutte contre la corruption, qui doit consister en un document unique, exhaustif, arrêté pour mars 2005 au plus tard et accompagné d'un plan d'action prévoyant des critères d'évaluation clairement définis et des résultats à atteindre, ainsi que des dispositions financières adéquates; la mise en œuvre de la stratégie et du plan d'action doit être supervisée par un organe indépendant clairement défini et déjà existant; la stratégie doit inclure l'engagement de réviser, d'ici la fin 2005, la procédure criminelle, dont la durée est excessive, pour que les affaires de corruption soient traitées d'une façon rapide et transparente et que des sanctions adéquates ayant un effet dissuasif soient prises; enfin, elle doit prévoir des mesures visant à réduire considérablement, pour la fin 2005, le nombre d'organes ayant des compétences en matière de prévention de la corruption ou d'enquête dans ce domaine, de façon à éviter tout chevauchement des responsabilités. |
6) |
Mettre en place, pour mars 2005, un cadre juridique clair fixant les missions de la gendarmerie et de la police et organisant la collaboration entre ces services, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre de la législation, et élaborer et appliquer, d'ici la mi-2005, un plan de recrutement clair pour les deux institutions, l'objectif étant d'avoir réalisé des progrès considérables en vue de pourvoir les 7 000 postes vacants au sein de la police et les 18 000 postes vacants au sein de la gendarmerie à la date d'adhésion. |
7) |
Élaborer et mettre en œuvre une stratégie pluriannuelle cohérente de lutte contre la criminalité, prévoyant des mesures concrètes destinées à modifier le statut de pays d'origine, de transit et de destination des victimes de la traite des êtres humains qui est celui de la Roumanie, et présenter annuellement, à partir de mars 2005, des données statistiques fiables sur la façon dont ce phénomène de criminalité est combattu. |
II. En liaison avec l'article 39, paragraphe 3
8) |
Veiller à ce que le Conseil de la concurrence soumette toute aide d'État potentielle à un contrôle efficace, y compris les aides d'État prévues sous forme de reports de versements au budget de l'État de charges fiscales ou sociales ou de reports de charges liées à l'approvisionnement en énergie. |
9) |
Améliorer sans délai le bilan en matière de respect de la législation sur les aides d'État et faire en sorte d'obtenir un bilan satisfaisant en matière de respect de la législation sur les ententes et les aides d'État. |
10) |
Présenter à la Commission, pour la mi‐décembre 2004, un plan révisé de restructuration du secteur sidérurgique (y compris le programme de restructuration national et les plans d'entreprise individuels) conformément aux exigences énoncées dans le protocole no 2 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, relatif aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) (1), ainsi qu'aux conditions établies à l'annexe VII, chapitre 4, section B, de l'acte. Respecter pleinement l'engagement de n'accorder ou de ne verser aucune aide d'État aux aciéries concernées par la stratégie nationale de restructuration du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, et respecter pleinement les montants des aides d'État et les conditions relatives aux réductions de capacité qui seront arrêtés dans le cadre du protocole no 2 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, relatif aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA). |
11) |
Continuer à allouer des ressources financières adéquates au Conseil de la concurrence et à le doter de ressources humaines suffisantes et dûment qualifiées. |
(1) JO L 357 du 31.12.1994, p. 2. Accord modifié en dernier lieu par la décision no 2/2003 du Conseil d'association UE/Roumanie du 25.9.2003 (non encore parue au Journal officiel).