12004V304

Traité établissant une Constitution pour l'Europe - PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION - TITRE V — L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION - CHAPITRE II — LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE - Section 1 — Dispositions communes - Article III - 304

Journal officiel n° 310 du 16/12/2004 p. 0137 - 0137


Article III-304

1. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union consulte et informe le Parlement européen conformément à l'article I-40, paragraphe 8, et à l'article I-41, paragraphe 8. Il veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Les représentants spéciaux peuvent être associés à l'information du Parlement européen.

2. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l'intention du Conseil et du ministre des affaires étrangères de l'Union. Il procède deux fois par an à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune.

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