Traité établissant une Constitution pour l'Europe - PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION - TITRE V — L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION - CHAPITRE I — DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE - Article III - 293
Journal officiel n° 310 du 16/12/2004 p. 0132 - 0133
Article III-293 1. Sur la base des principes et objectifs énumérés à l'article III-292, le Conseil européen identifie les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union. Les décisions européennes du Conseil européen sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union portent sur la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que sur d'autres domaines relevant de l'action extérieure de l'Union. Elles peuvent concerner les relations de l'Union avec un pays ou une région, ou avoir une approche thématique. Elles définissent leur durée et les moyens que devront fournir l'Union et les États membres. Le Conseil européen statue à l'unanimité sur recommandation du Conseil, adoptée par celui-ci selon les modalités prévues pour chaque domaine. Les décisions européennes du Conseil européen sont mises en œuvre selon les procédures prévues par la Constitution. 2. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union, pour le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, et la Commission, pour les autres domaines de l'action extérieure, peuvent présenter des propositions conjointes au Conseil. --------------------------------------------------