12003TN10/06

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe X: Liste visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion: Hongrie - 6. Politique des transports

Journal officiel n° L 236 du 23/09/2003 p. 0851 - 0853


6. POLITIQUE DES TRANSPORTS

1. 31991 L 0440: Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237 du 24.8.1991, p. 25), modifiée en dernier lieu par:

- 32001 L 0012: Directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26.2.2001 (JO L 75 du 15.3.2001, p. 1).

Jusqu'au 31 décembre 2006, l'article 10, paragraphe 3, de la directive 91/440/CEE du Conseil n'est applicable en Hongrie qu'aux conditions énoncées ci-dessous.

- Magyar Államvasutak Rt. (MÁV) coopère avec les entreprises ferroviaires afin de fournir des services internationaux de fret ferroviaire pour les importations, les exportations et le transit en Hongrie, sur une base non discriminatoire. Des droits d'accès fixés à l'article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive sont accordés sans limitation.

- Au moins 20 % de la capacité annuelle totale du Réseau transeuropéen de fret ferroviaire en Hongrie sont réservés à des entreprises ferroviaires autres que la MÁV, et l'ensemble des origines-destinations permet des trajets d'une durée comparable à celle dont bénéficie la MÁV. La capacité réelle de chaque ligne ferroviaire est indiquée par le gestionnaire de l'infrastructure dans la déclaration de réseau. Le pourcentage supérieur à 20 % de la capacité annuelle totale couvre les droits d'accès fixés à l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 91/440/CEE.

2. 31992 L 0014: Directive 92/14/CEE du Conseil du 2 mars 1992 relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988) (JO L 76 du 23.3.1992, p. 21), modifiée en dernier lieu par:

- 32001 R 0991: Règlement (CE) no 991/2001 de la Commission du 21.5.2001 (JO L 138 du 22.5.2001, p. 12).

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/14/CEE, les conditions fixées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de cette directive ne sont pas applicables en Hongrie jusqu'au 31 décembre 2004 en ce qui concerne les avions immatriculés en Azerbaïdjan, au Kazakhstan, en Moldova, dans la Fédération de Russie, au Turkménistan et en Ukraine, et exploités par des personnes physiques ou morales.

3. 31993 R 3118: Règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre (JO L 279 du 12.11.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 32002 R 0484: Règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1.3.2002 (JO L 76 du 19.3.2002, p. 1).

a) Par dérogation à l'article 1er du règlement (CEE) no 3118/93 et jusqu'à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion, les transporteurs établis en Hongrie sont exclus des transports nationaux de marchandises par route dans les autres États membres, et les transporteurs établis dans les autres États membres sont exclus des transports nationaux de marchandises par route en Hongrie.

b) Avant la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion, les États membres notifient à la Commission leur intention soit de proroger cette période pour une durée de deux ans au maximum soit d'appliquer pleinement l'article 1er du règlement à l'avenir. En l'absence d'une telle notification, l'article 1er du règlement est applicable. Seuls les transporteurs établis dans les États membres dans lesquels l'article 1er du règlement est applicable peuvent effectuer des transports nationaux de marchandises par route dans les autres États membres dans lesquels l'article 1er est également applicable.

c) Les États membres dans lesquels, en vertu du point b) ci-dessus, l'article 1er du règlement est applicable peuvent recourir à la procédure précisée ci-après jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date d'adhésion.

Lorsqu'un État membre visé au précédent alinéa subit une perturbation grave sur son marché national ou dans certains segments de son marché, due à l'activité de cabotage ou aggravée par celle-ci, par exemple un excédent important de l'offre par rapport à la demande ou une menace pour l'équilibre financier et la survie d'un nombre significatif d'entreprises de transport de marchandises par route, cet État membre en informe la Commission et les autres États membres et leur fournit tous les renseignements pertinents. Sur la base de ces informations, l'État membre peut demander à la Commission de suspendre, en totalité ou en partie, l'application de l'article 1er du règlement afin de rétablir la situation normale.

La Commission examine la situation sur la base des données fournies par l'État membre concerné et décide, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, s'il y a lieu ou non d'arrêter des mesures de sauvegarde. La procédure énoncée au paragraphe 3, deuxième, troisième et quatrième alinéas, ainsi qu'à l'article 7, paragraphes 4, 5 et 6 et, du règlement, est applicable.

Un État membre visé au premier alinéa ci-dessus peut, dans des cas urgents et exceptionnels, suspendre l'application de l'article 1er du règlement et en informer ensuite la Commission, en motivant sa décision.

d) Tant que l'article 1er du règlement ne s'applique pas en vertu des paragraphes a) et b) ci-dessus, les États membres peuvent réglementer l'accès à leurs transports nationaux de marchandises par route en échangeant progressivement des autorisations de cabotage sur la base d'accords bilatéraux. Cela peut inclure la possibilité d'une libéralisation intégrale.

e) L'application des paragraphes a) à c) ne peut avoir pour effet de restreindre l'accès aux transports nationaux de marchandises par route par rapport à la situation qui existait à la date de la signature du traité d'adhésion.

4. 31996 L 0053: Directive 96/53/CE du conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par:

- 32002 L 0007: Directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18.2.2002 (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47).

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/53/CE, les véhicules conformes aux valeurs limites des catégories 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 et 3.5.3 spécifiées à l'annexe I de cette directive ne peuvent utiliser des portions non modernisées du réseau routier hongrois jusqu'au 31 décembre 2008 que s'ils sont conformes aux valeurs limites fixées en Hongrie pour le poids par essieu.

La Hongrie respecte le calendrier qu'elle s'est fixé pour la modernisation de ses principaux axes de transit, selon ce qui est prévu au tableau indicatif ci-après. Tout investissement d'infrastructure comprenant l'utilisation de fonds provenant du budget de la Communauté sert à construire ou moderniser les axes routiers de sorte qu'ils puissent supporter une charge par essieu de 11,5 tonnes. Parallèlement à l'achèvement de la modernisation, l'accès au réseau routier hongrois est progressivement ouvert aux véhicules effectuant des transports internationaux qui respectent les valeurs limites fixées dans la directive.

Les redevances complémentaires temporaires prévues pour l'utilisation des portions non modernisées du réseau routier par des véhicules effectuant des transports internationaux qui respectent les valeurs limites prévues dans la directive sont perçues d'une manière non discriminatoire. Les véhicules excédant la limite de charge par essieu fixée, en Hongrie, à 10 tonnes pour les véhicules qui ne sont pas équipés d'une suspension pneumatique et à 11 tonnes pour les véhicules qui en sont équipés obtiennent une autorisation routière afin de faire en sorte que certaines infrastructures routières et certains ponts soient contournés. La Hongrie accepte un écart de 0,5 tonne lors de la mesure du poids par essieu des véhicules qui sont équipés d'une suspension pneumatique et n'imposera des redevances complémentaires temporaires que si le poids par essieu est supérieur à 11,5 tonnes.

Aucune redevance complémentaire temporaire n'est perçue pour les véhicules qui respectent les valeurs limites fixées dans la directive lorsqu'ils utilisent les routes de transit principales suivantes:

- route de transit Hegyeshalom/Nagylak (couloir paneuropéen IV): E60 de la frontière autrichienne à Hegyeshalom et Budapest, E60 itinéraire de contournement du sud de Budapest, E75 de Budapest à Kiskunfélegyháza,

- route de transit Rajka/Nagylak (couloir paneuropéen IV): E65 de la frontière slovaque à Rajka et Hegyeshalom, E60 de Hegyeshalom à Budapest, E60 itinéraire de contournement du sud de Budapest, E75 de Budapest à Kiskunfélegyháza,

- route de transit Torniszentmiklos/Nagylak (couloirs paneuropéens V et IV): depuis Siófok et Budapest, E60 itinéraire de contournement du sud de Budapest, E75 de Budapest à Kiskunfélegyháza,

- route de transit Hegyeshalom/Röszke (couloirs paneuropéens IV et X): E60 de la frontière autrichienne à Hegyeshalom et Budapest, E60 itinéraire de contournement du sud de Budapest, E75 de Budapest à Kiskunfélegyháza,

- route de transit Rajka/Röszke (couloirs paneuropéens IV et X): E65 de la frontière slovaque à Rajka et Hegyeshalom, E60 de Hegyeshalom à Budapest, E60 itinéraire de contournement du sud de Budapest, E75 de Budapest à Kiskunfélegyháza.

Programme de modernisation des routes (km)

Réseau routier principal | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Total | | 2007 | 2008 | Total (2007-2008) | Total (2001-2008) |

Renforcement des routes indiquées sur la carte de l'annexe 2 du doc. CONF-H 37/00 (route 2, 3, 4, 6, 8, 33, 35, 42, 44, 47, 56 et 61) | | 78 | 126 | 270 | 270 | 270 | 1014 | | | | | 1014 |

Renforcement (route 41, 49, 51, et 58) | | | | 51 | 65 | 69 | 185 | Renforcement (route 74, 87, 86) | 100 | 100 | 200 | 385 |

Renforcement (autres routes) | 30 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 360 | Renforcement (autres routes) | 70 | 70 | 140 | 500 |

Construction nouvelle (principalement contournement) | 29 | 49 | 45 | 27 | 35 | 61 | 246 | Construction nouvelle (principalement contournements) | 60 | 60 | 120 | 366 |

Routes principales — Total | 59 | 177 | 241 | 418 | 440 | 470 | 1805 | | 230 | 230 | 460 | 2265 |

Réseau d'autoroutes et de voies rapides | | | | | | | | | | | | |

Construction nouvelle (M0, M3, M5, M7, M30, M35, M43, M70) | | 65 | 24 | 20 | 237 | 85 | 431 | Construction nouvelle (M6-56, M7, M8, M0) | 177 | 165 | 342 | 773 |

Total | 59 | 242 | 265 | 438 | 677 | 555 | 2236 | | 407 | 395 | 802 | 3038 |

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