Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe IV: Liste visée à l'article 22 de l'acte d'adhésion - 3. Politique de la concurrence
Journal officiel n° L 236 du 23/09/2003 p. 0797 - 0798
3. POLITIQUE DE LA CONCURRENCE Traité instituant la Communauté européenne: titre VI, chapitre 1 — Les règles de concurrence 1. Les régimes d'aides et aides individuelles ci-après, mis à exécution dans un nouvel État membre avant la date de l'adhésion et toujours applicables après cette date, sont considérés lors de l'adhésion comme aide existante au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE: a) aides mises à exécution avant le 10 décembre 1994; b) aides énumérées dans l'appendice de la présente annexe; c) aides examinées par l'autorité chargée de la surveillance des aides publiques du nouvel État membre avant la date de l'adhésion et jugées compatibles avec l'acquis, et à l'égard desquelles la Commission n'a pas soulevé d'objections en raison de doutes sérieux quant à la compatibilité des mesures avec le marché commun, en vertu de la procédure visée au paragraphe 2. Toutes les mesures encore applicables après la date d'adhésion qui constituent une aide publique et ne satisfont pas aux conditions susvisées sont considérées comme une aide nouvelle à la date de l'adhésion aux fins de l'application de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent ni aux aides octroyées au secteur des transports ni aux activités liées à la production, à la transformation et à la mise sur le marché des produits qui figurent à l'annexe I du traité CE, à l'exception des produits de la pêche et des produits dérivés de la pêche. Elles sont par ailleurs sans préjudice des mesures transitoires relatives à la politique de la concurrence qui figurent dans le présent instrument. 2. Lorsqu'un nouvel État membre souhaite que la Commission examine une aide dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 1, point c), il communique régulièrement à la Commission: a) une liste des aides existantes qui ont été examinées par l'autorité nationale chargée de la surveillance des aides publiques et que cette autorité a jugées compatibles avec l'acquis; et b) toute autre information indispensable pour l'évaluation de la compatibilité de l'aide à examiner, à l'aide du formulaire spécifique fourni par la Commission. Si la Commission ne soulève pas d'objections à l'égard de l'aide existante en raison de doutes sérieux quant à la compatibilité de la mesure avec le marché commun dans les trois mois suivant la réception d'informations exhaustives à son sujet ou de la réception d'une communication du nouvel État membre dans laquelle il informe la Commission qu'il considère que l'information fournie est complète du fait que l'information supplémentaire qui a été requise n'est pas disponible ou a déjà été fournie, la Commission est réputée ne pas avoir soulevé d'objections. Toutes les mesures soumises à la Commission avant la date d'adhésion au titre de la procédure décrite au paragraphe 1, point c), font l'objet de la procédure ci-dessus nonobstant le fait que durant la période d'examen le nouvel État membre concerné est déjà devenu membre de l'Union. 3. Toute décision de la Commission de soulever des objections à l'égard d'une mesure au sens du paragraphe 1, point c), est considérée comme une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen au sens du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE. [1] Si une décision de ce type est prise avant la date de l'adhésion, elle ne sera appliquée qu'à la date de l'adhésion. 4. En ce qui concerne les aides dans le secteur des transports, les régimes d'aides et aides individuelles mis à exécution dans un nouvel État membre avant la date de l'adhésion et toujours applicables après cette date sont considérés comme aide existante au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE jusqu'à la fin de la troisième année après la date de l'adhésion, à condition d'être communiquées à la Commission dans les quatre mois suivant la date de l'adhésion. La présente disposition est sans préjudice des procédures relatives aux aides existantes prévues à l'article 88 du traité CE. Les nouveaux États membres modifient toute aide considérée comme existante en application de l'alinéa ci-dessus afin de se conformer aux lignes directrices de la Commission au plus tard à la fin de la troisième année après la date de l'adhésion. Les aides existantes et les projets tendant à instituer ou à modifier des aides qui ont été communiqués à la Commission avant la date de l'adhésion sont considérés comme ayant été communiqués ou notifiés à la date de l'adhésion. [1] JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. --------------------------------------------------