Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Deuxième partie: La citoyenneté de l'Union - Article 18 - Article 8 A - Traité CE (version consolidée Maastricht) -
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0045 - 0045
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0186 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0011 - version consolidée
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) Deuxième partie: La citoyenneté de l'Union Article 18 Article 8 A - Traité CE (version consolidée Maastricht) Article 18 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application. 2. Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf si le présent traité a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice des droits visés au paragraphe 1. Il statue conformément à la procédure visée à l'article 251. 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux dispositions concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ni aux dispositions concernant la sécurité sociale ou la protection sociale.