Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Première partie: Les principes - Article 3 - Article 3 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 3 - Traité CEE
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0040 - 0041
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0181 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0008 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) Première partie: Les principes Article 3 Article 3 - Traité CE (version consolidée Maastricht) Article 3 - Traité CEE Article 3 1. Aux fins énoncées à l'article 2, l'action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité: a) l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane et des restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de toutes autres mesures d'effet équivalent; b) une politique commerciale commune; c) un marché intérieur caractérisé par l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux; d) des mesures relatives à l'entrée et à la circulation des personnes conformément au titre IV; e) une politique commune dans les domaines de l'agriculture et de la pêche; f) une politique commune dans le domaine des transports; g) un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur; h) le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun; i) la promotion d'une coordination entre les politiques de l'emploi des États membres en vue de renforcer leur efficacité par l'élaboration d'une stratégie coordonnée pour l'emploi; j) une politique dans le domaine social comprenant un Fonds social européen; k) le renforcement de la cohésion économique et sociale; l) une politique dans le domaine de l'environnement; m) le renforcement de la compétitivité de l'industrie de la Communauté; n) la promotion de la recherche et du développement technologique; o) l'encouragement à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens; p) une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé; q) une contribution à une éducation et à une formation de qualité ainsi qu'à l'épanouissement des cultures des États membres; r) une politique dans le domaine de la coopération au développement; s) l'association des pays et territoires d'outre-mer, en vue d'accroître les échanges et de poursuivre en commun l'effort de développement économique et social; t) une contribution au renforcement de la protection des consommateurs; u) des mesures dans les domaines de l'énergie, de la protection civile et du tourisme. 2. Pour toutes les actions visées au présent article, la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes.