VERSION CONSOLIDÉE

   DU

   TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE

   Sommaire

I.    Texte du traité

   Préambule

   Titre I        Dispositions communes

   Titre II        Dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d’établir la Communauté européenne

   Titre III        Dispositions modifiant le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier

   Titre IV        Dispositions modifiant le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique

   Titre V        Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune

   Titre VI        Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale

   Titre VII        Dispositions sur la coopération renforcée

   Titre VIII        Dispositions finales


II.
   Protocoles (texte non reproduit)

   Note :    Les références aux articles, titres et sections du traité contenues dans les protocoles sont adaptées conformément aux tableaux des équivalences figurant à l’annexe du traité d’Amsterdam.

   Protocole annexé au traité sur l’Union européenne

       Protocole (n° 1) sur l’article 17 du traité sur l’Union européenne (1997)

   Protocoles annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne

       Protocole (n° 2) intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne (1997)

       Protocole (n° 3) sur l’application de certains aspects de l’article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l’Irlande (1997)

       Protocole (n° 4) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande (1997)

       Protocole (n° 5) sur la position du Danemark (1997)


   Protocoles annexés au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique

       Protocole (n° 6) annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes (1992)

       Protocole (n° 7) sur les institutions dans la perspective de l’élargissement de l’Union européenne (1997)

       Protocole (n° 8) sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes (1997)

       Protocole (n° 9) sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne (1997)


SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT D’IRLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

RÉSOLUS à franchir une nouvelle étape dans le processus d’intégration européenne engagé par la création des Communautés européennes,

RAPPELANT l’importance historique de la fin de la division du continent européen et la nécessité d’établir des bases solides pour l’architecture de l’Europe future,

CONFIRMANT leur attachement aux principes de la liberté, de la démocratie et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’État de droit,

CONFIRMANT leur attachement aux droits sociaux fondamentaux tels qu’ils sont définis dans la Charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989,

DÉSIREUX d’approfondir la solidarité entre leurs peuples dans le respect de leur histoire, de leur culture et de leurs traditions,


DÉSIREUX de renforcer le caractère démocratique et l’efficacité du fonctionnement des institutions, afin de leur permettre de mieux remplir, dans un cadre institutionnel unique, les missions qui leur sont confiées,

RÉSOLUS à renforcer leurs économies ainsi qu’à en assurer la convergence, et à établir une union économique et monétaire, comportant, conformément aux dispositions du présent traité, une monnaie unique et stable,

DÉTERMINÉS à promouvoir le progrès économique et social de leurs peuples, compte tenu du principe du développement durable et dans le cadre de l’achèvement du marché intérieur, et du renforcement de la cohésion et de la protection de l’environnement, et à mettre en œuvre des politiques assurant des progrès parallèles dans l’intégration économique et dans les autres domaines,

RÉSOLUS à établir une citoyenneté commune aux ressortissants de leurs pays,

RÉSOLUS à mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de l’article 17, renforçant ainsi l’identité de l’Europe et son indépendance afin de promouvoir la paix, la sécurité et le progrès en Europe et dans le monde,

RÉSOLUS à faciliter la libre circulation des personnes, tout en assurant la sûreté et la sécurité de leurs peuples, en établissant un espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément aux dispositions du présent traité,


RÉSOLUS à poursuivre le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, dans laquelle les décisions sont prises le plus près possible des citoyens, conformément au principe de subsidiarité,

DANS LA PERSPECTIVE des étapes ultérieures à franchir pour faire progresser l’intégration européenne,

ONT DÉCIDÉ d’instituer une Union européenne et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES :

Mark EYSKENS, Ministre des Affaires étrangères ;

Philippe MAYSTADT, Ministre des Finances ;

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK :

Uffe ELLEMANN-JENSEN, Ministre des Affaires étrangères ;

Anders FOGH RASMUSSEN, Ministre des Affaires économiques ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE :

Hans-Dietrich GENSCHER, Ministre fédéral des Affaires étrangères ;

Théodor WAIGEL, Ministre fédéral des Finances ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE :

Antonios SAMARAS, Ministre des Affaires étrangères ;

Efthymios CHRISTODOULOU, Ministre de l’Économie nationale ;


SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE :

Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Ministre des Affaires étrangères ;

Carlos SOLCHAGA CATALÁN, Ministre de l’Économie et des Finances ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :

Roland DUMAS, Ministre des Affaires étrangères ;

Pierre BÉRÉGOVOY, Ministre de l’Économie, des Finances et du Budget ;

LE PRÉSIDENT D’IRLANDE :

Gerard COLLINS, Ministre des Affaires étrangères ;

Bertie AHERN, Ministre des Finances ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE :

Gianni DE MICHELIS, Ministre des Affaires étrangères ;

Guido CARLI, Ministre du Trésor ;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG :

Jacques F. POOS, Vice-premier ministre, Ministre des Affaires étrangères ;

Jean-Claude JUNCKER, Ministre des Finances ;

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS :

Hans van den BROEK, Ministre des Affaires étrangères ;

Willem KOK, Ministre des Finances ;


LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE :

João de Deus PINHEIRO, Ministre des Affaires étrangères ;

Jorge BRAGA de MACEDO, Ministre des Finances ;

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD :

The Rt. Hon. Douglas HURD, Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth ;

The Hon. Francis MAUDE, Financial Secretary au Trésor ;

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent :

   TITRE I

   DISPOSITIONS COMMUNES

   ARTICLE PREMIER (ex-article A)

Par le présent traité, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent entre elles une UNION EUROPÉENNE, ciaprès dénommée «Union».

Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture et le plus près possible des citoyens.


L’Union est fondée sur les Communautés européennes complétées par les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité. Elle a pour mission d’organiser de façon cohérente et solidaire les relations entre les États membres et entre leurs peuples.

   ARTICLE 2 (ex-article B)

L’Union se donne pour objectifs :

   de promouvoir le progrès économique et social ainsi qu’un niveau d’emploi élevé, et de parvenir à un développement équilibré et durable, notamment par la création d’un espace sans frontières intérieures, par le renforcement de la cohésion économique et sociale et par l’établissement d’une union économique et monétaire comportant, à terme, une monnaie unique, conformément aux dispositions du présent traité ;

   d’affirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la mise en œuvre d’une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de l’article 17 ;

   de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par l’instauration d’une citoyenneté de l’Union ;


   de maintenir et de développer l’Union en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène ;

   de maintenir intégralement l’acquis communautaire et de le développer afin d’examiner dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité devraient être révisées en vue d’assurer l’efficacité des mécanismes et institutions communautaires.

Les objectifs de l’Union sont atteints conformément aux dispositions du présent traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans le respect du principe de subsidiarité tel qu’il est défini à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne.

   ARTICLE 3 (ex-article C)

L’Union dispose d’un cadre institutionnel unique qui assure la cohérence et la continuité des actions menées en vue d’atteindre ses objectifs, tout en respectant et en développant l’acquis communautaire.

L’Union veille, en particulier, à la cohérence de l’ensemble de son action extérieure dans le cadre de ses politiques en matière de relations extérieures, de sécurité, d’économie et de développement. Le Conseil et la Commission ont la responsabilité d’assurer cette cohérence et coopèrent à cet effet. Ils assurent, chacun selon ses compétences, la mise en œuvre de ces politiques.


   ARTICLE 4 (ex-article D)

Le Conseil européen donne à l’Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations politiques générales.

Le Conseil européen réunit les chefs d’État ou de gouvernement des États membres ainsi que le président de la Commission. Ceux-ci sont assistés par les ministres chargés des affaires étrangères des États membres et par un membre de la Commission. Le Conseil européen se réunit au moins deux fois par an, sous la présidence du chef d’État ou de gouvernement de l’État membre qui exerce la présidence du Conseil.

Le Conseil européen présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune de ses réunions, ainsi qu’un rapport écrit annuel concernant les progrès réalisés par l’Union.

   ARTICLE 5 (ex-article E)

Le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et la Cour des comptes exercent leurs attributions dans les conditions et aux fins prévues, d’une part, par les dispositions des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés et, d’autre part, par les autres dispositions du présent traité.


   ARTICLE 6 (ex-article F)

1.    L’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres.

2.    L’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.

3.    L’Union respecte l’identité nationale de ses États membres.

4.    L’Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques.

   ARTICLE 7 (ex-article F.1)

1.    Le Conseil, réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement et statuant à l’unanimité sur proposition d’un tiers des États membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, peut constater l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, après avoir invité le gouvernement de cet État membre à présenter toute observation en la matière.


2.
   Lorsqu’une telle constatation a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l’application du présent traité à l’État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

Les obligations qui incombent à l’État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.

3.    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu’il a prises au titre du paragraphe 2 ou d’y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l’a conduit à imposer ces mesures.

4.    Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l’État membre en question. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l’adoption des décisions visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 2.

5.    Aux fins du présent article, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses membres.


   TITRE II

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU TRAITÉ

INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE

EN VUE D’ÉTABLIR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

ARTICLE 8 (ex-article G)

(non reproduit)

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L’ACIER

ARTICLE 9 (ex-article H)

(non reproduit)

TITRE IV

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

ARTICLE 10 (ex-article I)

(non reproduit)


TITRE V

DISPOSITIONS CONCERNANT UNE POLITIQUE ÉTRANGÈRE

ET DE SÉCURITÉ COMMUNE

Article 11 (ex-article J.1)

1.    L’Union définit et met en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité, dont les objectifs sont :

   la sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux, de l’indépendance et de l’intégrité de l’Union, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies ;

   le renforcement de la sécurité de l’Union sous toutes ses formes ;

   le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, ainsi qu’aux principes de l’Acte final d’Helsinki et aux objectifs de la Charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures ;

   la promotion de la coopération internationale ;

   le développement et le renforcement de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

2.    Les États membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l’Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.

Les États membres œuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle. Ils s’abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l’Union ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.

Le Conseil veille au respect de ces principes.


   ARTICLE 12 (ex-article J.2)

L’Union poursuit les objectifs énoncés à l’article 11 :

   en définissant les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune ;

   en décidant des stratégies communes ;

   en adoptant des actions communes ;

   en adoptant des positions communes ;

   et en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur politique.

   ARTICLE 13 (ex-article J.3)

1.    Le Conseil européen définit les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.

2.    Le Conseil européen décide des stratégies communes qui seront mises en œuvre par l’Union dans des domaines où les États membres ont des intérêts communs importants.

Les stratégies communes précisent leurs objectifs, leur durée et les moyens que devront fournir l’Union et les États membres.


3.
   Le Conseil prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales définies par le Conseil européen.

Le Conseil recommande des stratégies communes au Conseil européen et les met en œuvre, notamment en arrêtant des actions communes et des positions communes.

Le Conseil veille à l’unité, à la cohérence et à l’efficacité de l’action de l’Union.

   ARTICLE 14 (ex-article J.4)

1.    Le Conseil arrête des actions communes. Celles-ci concernent certaines situations où une action opérationnelle de l’Union est jugée nécessaire. Elles fixent leurs objectifs, leur portée, les moyens à mettre à la disposition de l’Union, les conditions relatives à leur mise en œuvre et, si nécessaire, leur durée.

2.    S’il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant l’objet d’une action commune, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette action et adopte les décisions nécessaires. Aussi longtemps que le Conseil n’a pas statué, l’action commune est maintenue.

3.    Les actions communes engagent les États membres dans leurs prises de position et dans la conduite de leur action.


4.
   Le Conseil peut demander à la Commission de lui présenter toute proposition appropriée relative à la politique étrangère et de sécurité commune pour assurer la mise en œuvre d’une action commune.

5.    Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d’une action commune fait l’objet d’une information dans des délais permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil. L’obligation d’information préalable ne s’applique pas aux mesures qui constituent une simple transposition sur le plan national des décisions du Conseil.

6.    En cas de nécessité impérieuse liée à l’évolution de la situation et à défaut d’une décision du Conseil, les États membres peuvent prendre d’urgence les mesures qui s’imposent, en tenant compte des objectifs généraux de l’action commune. L’État membre qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil.

7.    En cas de difficultés majeures pour appliquer une action commune, un État membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à l’encontre des objectifs de l’action ni nuire à son efficacité.

   ARTICLE 15 (ex-article J.5)

Le Conseil arrête des positions communes. Celles-ci définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions communes.


   ARTICLE 16 (ex-article J.6)

Les États membres s’informent mutuellement et se concertent au sein du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général, en vue d’assurer que l’influence de l’Union s’exerce de la manière la plus efficace par la convergence de leurs actions.

   ARTICLE 17 (ex-article J.7)

1.    La politique étrangère et de sécurité commune inclut l’ensemble des questions relatives à la sécurité de l’Union, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune, conformément au deuxième alinéa, qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d’adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.

L’Union de l’Europe occidentale (UEO) fait partie intégrante du développement de l’Union en donnant à l’Union l’accès à une capacité opérationnelle, notamment dans le cadre du paragraphe 2. Elle assiste l’Union dans la définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune ayant trait à la défense, tels qu’ils sont établis dans le présent article. En conséquence, l’Union encourage l’établissement de relations institutionnelles plus étroites avec l’UEO en vue de l’intégration éventuelle de l’UEO dans l’Union, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d’adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.

La politique de l’Union au sens du présent article n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.


La définition progressive d’une politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les États membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière d’armements.

2.    Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d’évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix.

3.    L’Union aura recours à l’UEO pour élaborer et mettre en œuvre les décisions et les actions de l’Union qui ont des implications dans le domaine de la défense.

La compétence du Conseil européen pour définir des orientations conformément à l’article 13 vaut également à l’égard de l’UEO en ce qui concerne les questions pour lesquelles l’Union a recours à l’UEO.

Chaque fois que l’Union a recours à l’UEO pour qu’elle élabore et mette en œuvre les décisions de l’Union relatives aux missions visées au paragraphe 2, tous les États membres de l’Union sont en droit de participer pleinement à ces missions. Le Conseil, en accord avec les institutions de l’UEO, adopte les modalités pratiques nécessaires pour permettre à tous les États membres apportant une contribution aux missions en question de participer pleinement et sur un pied d’égalité à la planification et à la prise de décision au sein de l’UEO.

Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent paragraphe sont prises sans préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1, troisième alinéa.


4.
   Le présent article ne fait pas obstacle au développement d’une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l’UEO et de l’Alliance atlantique, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne l’entrave.

5.    En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article, les dispositions de celuici seront réexaminées conformément à l’article 48.

   ARTICLE 18 (ex-article J.8)

1.    La présidence représente l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune.

2.    La présidence a la responsabilité de la mise en œuvre des décisions prises en vertu du présent titre ; à ce titre, elle exprime, en principe, la position de l’Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales.

3.    La présidence est assistée par le Secrétaire général du Conseil, qui exerce les fonctions de Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune.

4.    La Commission est pleinement associée aux tâches visées aux paragraphes 1 et 2. Dans l’exercice de ces tâches, la présidence est assistée, le cas échéant, par l’État membre qui exercera la présidence suivante.

5.    Le Conseil peut, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, nommer un représentant spécial auquel est conféré un mandat en liaison avec des questions politiques particulières.


   ARTICLE 19 (ex-article J.9)

1.    Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions communes.

Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions communes.

2.    Sans préjudice du paragraphe 1 et de l’article 14, paragraphe 3, les États membres représentés dans des organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas tiennent ces derniers informés de toute question présentant un intérêt commun.

Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se concerteront et tiendront les autres États membres pleinement informés. Les États membres qui sont membres permanents du Conseil de sécurité veilleront, dans l’exercice de leurs fonctions, à défendre les positions et les intérêts de l’Union, sans préjudice des responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies.

   ARTICLE 20 (ex-article J.10)

Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de la Commission dans les pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations internationales, coopèrent pour assurer le respect et la mise en œuvre des positions communes et des actions communes arrêtées par le Conseil.


Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations, en procédant à des évaluations communes et en contribuant à la mise en œuvre des dispositions visées à l’article 20 du traité instituant la Communauté européenne.

   ARTICLE 21 (ex-article J.11)

La présidence consulte le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Le Parlement européen est tenu régulièrement informé par la présidence et la Commission de l’évolution de la politique étrangère et de sécurité de l’Union.

Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l’intention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune.

   ARTICLE 22 (ex-article J.12)

1.    Chaque État membre ou la Commission peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et soumettre des propositions au Conseil.


2.
   Dans les cas exigeant une décision rapide, la présidence convoque, soit d’office, soit à la demande de la Commission ou d’un État membre, dans un délai de quarantehuit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil.

   ARTICLE 23 (ex-article J.13)

1.    Les décisions relevant du présent titre sont prises par le Conseil statuant à l’unanimité. Les abstentions des membres présents ou représentés n’empêchent pas l’adoption de ces décisions.

Tout membre du Conseil qui s’abstient lors d’un vote peut, conformément au présent alinéa, assortir son abstention d’une déclaration formelle. Dans ce cas, il n’est pas tenu d’appliquer la décision, mais il accepte que la décision engage l’Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l’État membre concerné s’abstient de toute action susceptible d’entrer en conflit avec l’action de l’Union fondée sur cette décision ou d’y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d’une telle déclaration représentent plus du tiers des voix affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la décision n’est pas adoptée.

2.    Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée :

   lorsque, sur la base d’une stratégie commune, il adopte des actions communes et des positions communes ou qu’il prend toute autre décision ;


   lorsqu’il adopte toute décision mettant en œuvre une action commune ou une position commune.

Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu’il expose, il a l’intention de s’opposer à l’adoption d’une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n’est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d’une décision à l’unanimité.

Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d’au moins dix membres.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

3.    Pour les questions de procédure, le Conseil statue à la majorité de ses membres.

   ARTICLE 24 (ex-article J.14)

Lorsqu’il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en application du présent titre, le Conseil, statuant à l’unanimité, peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil statuant à l’unanimité sur recommandation de la présidence. Aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu’il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles ; les autres membres du Conseil peuvent convenir que l’accord leur est applicable à titre provisoire.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux matières relevant du titre VI.


   ARTICLE 25 (ex-article J.15)

Sans préjudice de l’article 207 du traité instituant la Communauté européenne, un comité politique suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l’intention du Conseil, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative. Il surveille également la mise en œuvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission.

   ARTICLE 26 (ex-article J.16)

Le Secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assiste le Conseil pour les questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en contribuant notamment à la formulation, à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions de politique et, le cas échéant, en agissant au nom du Conseil et à la demande de la présidence, en conduisant le dialogue politique avec des tiers.

   ARTICLE 27 (ex-article J.17)

La Commission est pleinement associée aux travaux dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.


   ARTICLE 28 (ex-article J.18)

1.    Les articles 189, 190, 196 à 199, 203, 204, 206 à 209, 213 à 219, 255 et 290 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.

2.    Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions visées au présent titre sont à la charge du budget des Communautés européennes.

3.    Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés européennes, à l’exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et des cas où le Conseil en décide autrement à l’unanimité.

Quand une dépense n’est pas mise à la charge du budget des Communautés européennes, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, n’en décide autrement. Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à leur financement.

4.    La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté européenne s’applique aux dépenses qui sont à la charge du budget des Communautés européennes.


   TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE

EN MATIÈRE PÉNALE

   ARTICLE 29 (ex-article K.1)

Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, l’objectif de l’Union est d’offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie et en luttant contre ces phénomènes.

Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite d’êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic d’armes, la corruption et la fraude, grâce :

   à une coopération plus étroite entre les forces de police, les autorités douanières et les autres autorités compétentes dans les États membres, à la fois directement et par l’intermédiaire de l’Office européen de police (Europol), conformément aux articles 30 et 32 ;

   à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des États membres, conformément à l’article 31, points a) à d), et à l’article 32 ;

   au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des États membres, conformément à l’article 31, point e).


   ARTICLE 30 (ex-article K.2)

1.    L’action en commun dans le domaine de la coopération policière couvre entre autres :

a)    la coopération opérationnelle entre les autorités compétentes, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés des États membres, dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière ;

b)    la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et l’échange d’informations pertinentes, y compris d’informations détenues par des services répressifs concernant des signalements de transactions financières douteuses, notamment par l’intermédiaire d’Europol, sous réserve des dispositions appropriées relatives à la protection des données à caractère personnel ;

c)    la coopération et les initiatives conjointes dans les domaines de la formation, des échanges d’officiers de liaison, des détachements, de l’utilisation des équipements et de la recherche en criminalistique ;

d)    l’évaluation en commun de techniques d’enquête particulières concernant la détection des formes graves de criminalité organisée.

2.    Le Conseil encourage la coopération par l’intermédiaire d’Europol et, en particulier, dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam :

a)    permet à Europol de faciliter et d’appuyer la préparation, et d’encourager la coordination et la mise en œuvre d’actions spécifiques d’enquête menées par les autorités compétentes des États membres, y compris des actions opérationnelles d’équipes conjointes, comprenant des représentants d’Europol à titre d’appui ;


b)
   arrête des mesures destinées à permettre à Europol de demander aux autorités compétentes des États membres de mener et de coordonner leurs enquêtes dans des affaires précises, et de développer des compétences spécialisées pouvant être mises à la disposition des États membres pour les aider dans des enquêtes sur la criminalité organisée ;

c)    favorise l’établissement de contacts entre magistrats et enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée et travaillant en étroite coopération avec Europol ;

d)    instaure un réseau de recherche, de documentation et de statistiques sur la criminalité transfrontière.

   ARTICLE 31 (ex-article K.3)

L’action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise entre autres à :

a)    faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des États membres pour ce qui est de la procédure et de l’exécution des décisions ;

b)    faciliter l’extradition entre États membres ;

c)    assurer, dans la mesure nécessaire à l’amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres ;

d)    prévenir les conflits de compétences entre États membres ;


e)
   adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue.

   ARTICLE 32 (ex-article K.4)

Le Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes visées aux articles 30 et 31 peuvent intervenir sur le territoire d’un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celuici.

   ARTICLE 33 (ex-article K.5)

Le présent titre ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

   ARTICLE 34 (ex-article K.6)

1.    Dans les domaines visés au présent titre, les États membres s’informent et se consultent mutuellement au sein du Conseil en vue de coordonner leur action. Ils instituent à cet effet une collaboration entre les services compétents de leurs administrations.


2.
   Le Conseil, sous la forme et selon les procédures appropriées indiquées dans le présent titre, prend des mesures et favorise la coopération en vue de contribuer à la poursuite des objectifs de l’Union. À cet effet, il peut, statuant à l’unanimité à l’initiative de tout État membre ou de la Commission :

a)    arrêter des positions communes définissant l’approche de l’Union sur une question déterminée ;

b)    arrêter des décisionscadres aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Les décisionscadres lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elles ne peuvent entraîner d’effet direct ;

c)    arrêter des décisions à toute autre fin conforme aux objectifs du présent titre, à l’exclusion de tout rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Ces décisions sont obligatoires et ne peuvent entraîner d’effet direct ; le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces décisions au niveau de l’Union ;

d)    établir des conventions dont il recommande l’adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Les États membres engagent les procédures applicables dans le délai fixé par le Conseil.

   Sauf dispositions contraires y figurant, ces conventions, une fois qu’elles ont été adoptées par la moitié au moins des États membres, entrent en vigueur dans les États membres qui les ont adoptées. Les mesures d’application de ces conventions sont adoptées au sein du Conseil à la majorité des deux tiers des Parties Contractantes.


3.
   Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d’au moins dix membres.

4.    Pour les questions de procédure, les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent.

   ARTICLE 35 (ex-article K.7)

1.    La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, sous réserve des conditions définies au présent article, pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et l’interprétation des décisionscadres et des décisions, sur l’interprétation des conventions établies en vertu du présent titre, ainsi que sur la validité et l’interprétation de leurs mesures d’application.

2.    Tout État membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du traité d’Amsterdam, ou à tout autre moment postérieur à ladite signature, accepter la compétence de la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel dans les conditions définies au paragraphe 1.

3.    Un État membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 2 indique que :

a)    soit toute juridiction de cet État dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l’interprétation d’un acte visé au paragraphe 1, lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement,


b)
   soit toute juridiction de cet État a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l’interprétation d’un acte visé au paragraphe 1, lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.

4.    Tout État membre, qu’il ait ou non fait une déclaration au titre du paragraphe 2, a le droit de présenter à la Cour des mémoires ou observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu du paragraphe 1.

5.    La Cour de justice n’est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d’opérations menées par la police ou d’autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

6.    La Cour de justice est compétente pour contrôler la légalité des décisionscadres et des décisions lorsqu’un recours est formé par un État membre ou par la Commission pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir. Les recours prévus au présent paragraphe doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’acte.

7.    La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres concernant l’interprétation ou l’application des actes adoptés au titre de l’article 34, paragraphe 2, dès lors que ce différend n’a pu être réglé au sein du Conseil dans les six mois qui ont suivi la saisine de celuici par l’un de ses membres. La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend entre États membres et la Commission concernant l’interprétation ou l’application des conventions établies en vertu de l’article 34, paragraphe 2, point d).


   ARTICLE 36 (ex-article K.8)

1.    Il est institué un comité de coordination composé de hauts fonctionnaires. En plus de son rôle de coordination, ce comité a pour mission :

   de formuler des avis à l’intention du Conseil, soit à la requête de celui-ci, soit de sa propre initiative ;

   de contribuer, sans préjudice de l’article 207 du traité instituant la Communauté européenne, à la préparation des travaux du Conseil dans les domaines visés à l’article 29.

2.    La Commission est pleinement associée aux travaux dans les domaines visés au présent titre.

   ARTICLE 37 (ex-article K.9)

Les États membres défendent les positions communes arrêtées conformément au présent titre dans les organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles ils participent.

Les articles 18 et 19 s’appliquent, le cas échéant, aux questions relevant du présent titre.


   ARTICLE 38 (ex-article K.10)

Les accords visés à l’article 24 peuvent couvrir des matières relevant du présent titre.

   ARTICLE 39 (ex-article K.11)

1.    Avant d’adopter toute mesure visée à l’article 34, paragraphe 2, points b), c) et d), le Conseil consulte le Parlement européen. Celui-ci rend son avis dans un délai que le Conseil peut déterminer et qui ne peut être inférieur à trois mois. À défaut d’avis rendu dans ce délai, le Conseil peut statuer.

2.    La présidence et la Commission informent régulièrement le Parlement européen des travaux menés dans les domaines relevant du présent titre.

3.    Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l’intention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans les domaines visés au présent titre.

   ARTICLE 40 (ex-article K.12)

1.    Les États membres qui se proposent d’instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des articles 43 et 44, à recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par les traités, à condition que la coopération envisagée :

a)    respecte les compétences de la Communauté européenne, de même que les objectifs fixés par le présent titre ;


b)
   ait pour but de permettre à l’Union de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice.

2.    L’autorisation prévue au paragraphe 1 est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée à la demande des États membres concernés, la Commission ayant été invitée à présenter son avis. La demande est également transmise au Parlement européen.

Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu’il expose, il a l’intention de s’opposer à l’octroi d’une autorisation décidée à la majorité qualifiée, il n’est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d’une décision à l’unanimité.

Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d’au moins dix membres.

3.    Tout État membre qui souhaite participer à la coopération instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d’une recommandation relative à des dispositions particulières qu’elle peut juger nécessaires pour que l’État membre concerné participe à la coopération en question. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d’éventuelles dispositions particulières qu’il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la tenir en suspens ; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue dans les conditions prévues à l’article 44.


4.
   Les dispositions des articles 29 à 41 s’appliquent à la coopération renforcée prévue par le présent article, sauf dispositions contraires de ce dernier et des articles 43 et 44.

Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne concernant la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et l’exercice de cette compétence s’appliquent aux paragraphes 1, 2 et 3.

5.    Le présent article n’affecte pas les dispositions du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne.

   ARTICLE 41 (ex-article K.13)

1.    Les articles 189, 190, 195, 196 à 199, 203, 204, 205 paragraphe 3, aux articles 206 à 209, 213 à 219, 255 et 290 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.

2.    Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions relatives aux domaines visés au présent titre sont à la charge du budget des Communautés européennes.

3.    Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés européennes, sauf si le Conseil, statuant à l’unanimité, en décide autrement. Quand une dépense n’est pas mise à la charge du budget des Communautés européennes, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, n’en décide autrement.


4.
   La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté européenne s’applique aux dépenses qui sont à la charge du budget des Communautés européennes.

   ARTICLE 42 (ex-article K.14)

Le Conseil, statuant à l’unanimité à l’initiative de la Commission ou d’un État membre, et après consultation du Parlement européen, peut décider que des actions dans les domaines visés à l’article 29 relèveront du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et, en même temps, déterminer les conditions de vote qui s’y rattachent. Il recommande l’adoption de cette décision par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.»

   TITRE VII (ex-titre VI A)

   DISPOSITIONS SUR LA COOPÉRATION RENFORCÉE

   ARTICLE 43 (ex-article K.15)

1.    Les États membres qui se proposent d’instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et le traité instituant la Communauté européenne, à condition que la coopération envisagée :

a)    tende à favoriser la réalisation des objectifs de l’Union et à préserver et à servir ses intérêts ;


b)
   respecte les principes desdits traités et le cadre institutionnel unique de l’Union ;

c)    ne soit utilisée qu’en dernier ressort, lorsque les objectifs desdits traités ne pourraient être atteints en appliquant les procédures pertinentes qui y sont prévues ;

d)    concerne au moins une majorité d’États membres ;

e)    n’affecte ni l’acquis communautaire ni les mesures prises au titre des autres dispositions desdits traités ;

f)    n’affecte pas les compétences, les droits, les obligations et les intérêts des États membres qui n’y participent pas ;

g)    soit ouverte à tous les États membres et leur permette de se joindre à tout moment à une telle coopération, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre ;

h)    respecte les critères additionnels spécifiques fixés respectivement à l’article 11 du traité instituant la Communauté européenne et à l’article 40 du présent traité, selon le domaine concerné, et soit autorisée par le Conseil, conformément aux procédures qui y sont prévues.

2.    Les États membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions pris pour la mise en œuvre de la coopération à laquelle ils participent. Les États membres n’y participant pas n’entravent pas la mise en œuvre de la coopération par les États membres qui y participent.


   ARTICLE 44 (ex-article K.16)

1.    Aux fins de l’adoption des actes et décisions nécessaires à la mise en œuvre de la coopération visée à l’article 43, les dispositions institutionnelles pertinentes du présent traité et du traité instituant la Communauté européenne s’appliquent. Toutefois, alors que tous les membres du Conseil peuvent participer aux délibérations, seuls ceux qui représentent des États membres participant à la coopération renforcée prennent part à l’adoption des décisions. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. L’unanimité est constituée par les voix des seuls membres du Conseil concernés.

2.    Les dépenses résultant de la mise en œuvre de la coopération, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, n’en décide autrement.

   ARTICLE 45 (ex-article K.17)

Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen de l’évolution de la coopération renforcée instaurée sur la base du présent titre.


   TITRE VIII (ex-titre VII)

   DISPOSITIONS FINALES

   ARTICLE 46 (ex-article L)

Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique qui sont relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l’exercice de cette compétence ne sont applicables qu’aux dispositions suivantes du présent traité :

a)    les dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d’établir la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique ;

b)    les dispositions du titre VI, dans les conditions prévues aux articles 35 ;

c)    les dispositions du titre VIII, dans les conditions prévues à l’article 11 du traité instituant la Communauté européenne et à l’article 40 du présent traité ;

d)    l’article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne l’action des institutions, dans la mesure où la Cour est compétente en vertu des traités instituant les Communautés européennes et du présent traité ;

e)    les articles 46 à 53.


   ARTICLE 47 (ex-article M)

Sous réserve des dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d’établir la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et des présentes dispositions finales, aucune disposition du présent traité n’affecte les traités instituant les Communautés européennes ni les traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés.

   ARTICLE 48 (ex-article N)

Le gouvernement de tout État membre, ou la Commission, peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités sur lesquels est fondée l’Union.

Si le Conseil, après avoir consulté le Parlement européen et, le cas échéant, la Commission, émet un avis favorable à la réunion d’une conférence des représentants des gouvernements des États membres, celle-ci est convoquée par le président du Conseil en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à apporter auxdits traités. Dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire, le Conseil de la Banque centrale européenne est également consulté.

Les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.


   ARTICLE 49 (ex-article O)

Tout État européen qui respecte les principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, peut demander à devenir membre de l’Union. Il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l’unanimité après avoir consulté la Commission et après avis conforme du Parlement européen qui se prononce à la majorité absolue des membres qui le composent.

Les conditions de l’admission et les adaptations que cette admission entraîne en ce qui concerne les traités sur lesquels est fondée l’Union, font l’objet d’un accord entre les États membres et l’État demandeur. Ledit accord est soumis à la ratification par tous les États contractants, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

   ARTICLE 50 (ex-article P)

1.    Sont abrogés les articles 2 à 7 et 10 à 19 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, signé à Bruxelles le 8 avril 1965.

2.    Sont abrogés l’article 2, l’article 3 paragraphe 2 et le titre III de l’Acte unique européen, signé à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28 février 1986.

   ARTICLE 51 (ex-article Q)

Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.


   ARTICLE 52 (ex-article R)

1.    Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne.

2.    Le présent traité entrera en vigueur le 1er janvier 1993, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’État signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

   ARTICLE 53 (ex-article S)

Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne. qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

En vertu du traité d’adhésion de 1994, font également foi les versions du présent traité en langues finnoise et suédoise.


EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

Fait à Maastricht, le sept février de l’an mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Mark EYSKENS

Uffe ELLEMANN-JENSEN

Hans-Dietrich GENSCHER

Antonios SAMARAS

Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ

Roland DUMAS

Gerard COLLINS

Gianni DE MICHELIS

Jacques F. POOS

Hans van den BROEK

João de Deus PINHEIRO

Douglas HURD


Philippe MAYSTADT

Anders FOGH RASMUSSEN

Théodor WAIGEL

Efthymios CHRISTODOULOU

Carlos SOLCHAGA CATALÁN

Pierre BÉRÉGOVOY

Bertie AHERN

Guido CARLI

Jean-Claude JUNCKER

Willem KOK

Jorge BRAGA de MACEDO

Francis MAUDE