11997E288

Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) - Sixième partie: Dispositions générales et finales - Article 288 - Article 215 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 215 - Traité CEE

Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0294 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0075 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)


Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)

Article 288

La responsabilité contractuelle de la Communauté est régie par la loi applicable au contrat en cause.

En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

Le deuxième alinéa s'applique selon les mêmes conditions aux dommages causés par la BCE ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

La responsabilité personnelle des agents envers la Communauté est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.