Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) - Cinquième partie: Les institutions de la Communauté - Titre I: Dispositions institutionelles - Chapitre 4: Le Comité des régions - Article 264 - Article 198 B - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0285 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0069 - version consolidée
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) Article 264 Le Comité des régions désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans. Il établit son règlement intérieur. Le Comité est convoqué par son président à la demande du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.