Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) - Cinquième partie: Les institutions de la Communauté - Titre I: Dispositions institutionelles - Chapitre 1: Les institutions - Section 3: La Commission - Article 211 - Article 155 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 155 - Traité CEE
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0266 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0059 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) Article 211 En vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission: - veille à l'application des dispositions du présent traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci, - formule des recommandations ou des avis sur les matières qui font l'objet du présent traité, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle l'estime nécessaire, - dispose d'un pouvoir de décision propre et participe à la formation des actes du Conseil et du Parlement européen dans les conditions prévues au présent traité, - exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles qu'il établit.