11997E177

Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) - Troisième partie: Les politiques de la communauté - Titre XX: Coopération au développement - Article 177 - Article 130 U - Traité CE (version consolidée Maastricht)

Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0256 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0053 - version consolidée


Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)

Article 177

1. La politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement, qui est complémentaire de celles qui sont menées par les États membres, favorise:

- le développement économique et social durable des pays en développement et plus particulièrement des plus défavorisés d'entre eux;

- l'insertion harmonieuse et progressive des pays en développement dans l'économie mondiale;

- la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement.

2. La politique de la Communauté dans ce domaine contribue à l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. La Communauté et les États membres respectent les engagements et tiennent compte des objectifs qu'ils ont agréés dans le cadre des Nations Unies et des autres organisations internationales compétentes.