Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) - Troisième partie: Les politiques de la communauté - Titre V: Les transports - Article 72 - Article 76 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 76 - Traité CEE
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0205 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0027 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) Article 72 Jusqu'à l'établissement des dispositions visées à l'article 71, paragraphe 1, et sauf accord unanime du Conseil, aucun des États membres ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l'égard des transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, à la date de leur adhésion.