11994N/TTE/02

TRAITÉ - entre - le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d' Allemagne, la République hellénique, le Royaume d' Espagne, la République française, l' Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord (États membres de l' Union européenne) et le Royaume de Norvège, la République d' Autriche, la République de Finlande, le Royaume de Suède, relatif à l' adhésion du Royaume de Norvège, de la République d' Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, à l' Union européenne - Article 2

Journal officiel n° C 241 du 29/08/1994 p. 0013


Article 2

1. Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties contractantes en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne au plus tard le 31 décembre 1994.

2. Le présent traité entre en vigueur le 1er janvier 1995 à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant cette date.

Si, toutefois, les États visés à l'article 1er paragraphe 1 n'ont pas tous déposé en temps voulu leurs instruments de ratification, le traité entre en vigueur pour les États ayant effectué ces dépôts. En ce cas, le Conseil de l'Union européenne, statuant à l'unanimité, décide immédiatement les adaptations, devenues de ce fait indispensables, de l'article 3 du présent traité et des articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 170 et 176 de l'acte d'adhésion, des dispositions de son annexe I et des protocoles n° 1 et n° 6 qui y sont annexés; il peut également, à l'unanimité, déclarer caduques ou bien adapter les dispositions de l'acte précité, de ses annexes et de ses protocoles qui se réfèrent nommément à un État qui n'a pas déposé ses instruments de ratification.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les institutions de l'Union peuvent arrêter avant l'adhésion les mesures visées aux articles 30, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 57, 59, 62, 74, 75, 76, 92, 93, 94, 95, 100, 102, 105, 119, 120, 121, 122, 127, 128, 131, 142 paragraphe 2, 142 paragraphe 3 deuxième tiret, 145, 148, 149, 150, 151 et 169 de l'acte d'adhésion, ainsi que l'article 11 paragraphe 6 et l'article 12 paragraphe 2 du protocole n° 9. Ces mesures n'entrent en vigueur que sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du présent traité.