11992MJ01

Traité sur l'Union européenne - Titre V: Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune - Article J.1

Journal officiel n° C 191 du 29/07/1992 p. 0058


Article J.1

1. L'Union et ses États membres définissent et mettent en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune, régie par les dispositions du présent titre et couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité.

2. Les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune sont:

- la sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux et de l'indépendance de l'Union;

- le renforcement de la sécurité de l'Union et de ses États membres sous toutes ses formes;

- le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la Charte des Nations unies, ainsi qu'aux principes de l'Acte final d'Helsinki et aux objectifs de la Charte de Paris;

- la promotion de la coopération internationale;

- le développement et le renforcement de la démocratie et de l'État de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. L'Union poursuit ces objectifs:

- en instaurant une coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur politique, conformément à l'article J.2;

- en mettant graduellement en oeuvre, conformément à l'article J.3, des actions communes dans les domaines où les États membres ont des intérêts importants en commun.

4. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l'Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force cohérente dans les relations internationales. Le Conseil veille au respect de ces principes.