TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - TITRE XVI : ENVIRONNEMENT - ARTICLE 130S /* VERSION CODIFIEE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE */
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0052
Article 130 S 1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C et après consultation du Comité économique et social, décide des actions à entreprendre par la Communauté en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 130 R. 2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 100 A, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête: - des disposition essentiellement de nature fiscale; - les mesures concernant l'aménagement du territoire, l'affection des sols, à l'exception de la gestion des déchets et des mesures à caractère général, ainsi que la gestion des ressources hydrauliques; - les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique. Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au premier alinéa, peut définir les questions visées au présent paragraphe au sujet desquelles des décisions doivent être prises à la majorité qualifiée. 3. Dans d'autre domaines, des programmes d'action à caractère général fixant les objectifs prioritaires à atteindre sont arrêtés par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social. Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon le cas, arrête les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ces programmes. 4. Sans préjudice de certaines mesures ayant un caractère communautaire, les États membres assurent le financement et exécution de la politique en matière d'environnement. 5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le paragraphe 1 implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État membre, le Conseil prévoit, dans l'acte portant adoption de cette mesure, les dispositions appropriées sous forme: - de dérogations temporaires et/ou - d'un soutien financier du Fonds de cohésion qui sera créé au plus tard le 31 décembre 1993 conformément à l'article 130 D.