11992E109K

TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - TITRE VI : LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET MONETAIRE - CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES - ARTICLE 109K /* VERSION CODIFIEE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE */

Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0042


Article 109 K

1. Si, conformément à l'article 109 J paragraphe 3, la décision de fixer la date a été prise, le Conseil, sur la base de ses recommandations visées à l'article 109 J paragraphe 2, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, décide si des États membres font l'objet d'une dérogation telle que définie au paragraphe 3 du présent article et, dans l'affirmative, lesquels. Ces États membres sont ci- après dénommés «États membres faisant l'objet d'une dérogation».

Si le Conseil a confirmé, sur la base de l'article 109 J paragraphe 4, quels sont les États membres qui remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique, les États membres qui ne remplissent pas ces conditions font l'objet d'une dérogation telle que définie au paragraphe 3 du présent article. Ces États membres sont ci-après dénommés «États membres faisant l'objet d'une dérogation».

2. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la BCE font rapport au Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 109 J paragraphe 1. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide quels États membres faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la base des critères fixés à l'article 109 J paragraphe 1, et met fin aux dérogations des États membres concernés.

3. Une dérogation au sens du paragraphe 1 implique que les articles ci-après ne s'appliquent pas à l'État membre concerné: article 104 C paragraphes 9 et 11, article 105 paragraphes 1, 2, 3 et 5, articles 105 A, 108 A et 109 et article 109 A paragraphe 2 point b). L'exclusion de cet État membre et de sa banque centrale nationale des droits et obligations dans le cadre du SEBC est prévue au chapitre IX des statuts du SEBC.

4. A l'article 105 paragraphes 1, 2 et 3, aux articles 105 A, 108 A et 109 et à l'article 109 A paragraphe 2 point b), on entend par «États membres» les États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation.

5. Les droits de vote des États membres faisant l'objet d'une dérogation sont suspendus pour les décisions du Conseil visées aux articles du présent traité mentionnés au paragraphe 3. Dans ce cas, par dérogation à l'article 148 et à l'article 189 A paragraphe 1, on entend par majorité qualifiée les deux tiers des voix des représentants des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, pondérées conformément à l'article 148 paragraphe 2, et l'unanimité de ces États membres est requise pour tout acte requérant l'unanimité.

6. Les articles 109 H et 109 I continuent de s'appliquer à l'État membre faisant l'objet d'une dérogation.