11992E067

TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - TROISIEME PARTIE: LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTE - TITRE III : LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX - CHAPITRE 4 : LES CAPITAUX ET LES PAIEMENTS - ARTICLE 67 /* VERSION CODIFIEE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE */

Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0024


Article 67

1. Les États membres suppriment progressivement entre eux, pendant la période de transition et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les restrictions aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties, ou sur la localisation du placement.

2. Les paiements courants afférents aux mouvements de capitaux entre les États membres sont libérés de toutes restrictions au plus tard à la fin de la première étape.