11992E065

TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - TROISIEME PARTIE: LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTE - TITRE III : LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX - CHAPITRE 3 : LES SERVICES - ARTICLE 65 /* VERSION CODIFIEE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE */

Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0024


Article 65

Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, chacun des États membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à l'article 59, alinéa 1.