TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - TROISIEME PARTIE: LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTE - TITRE III: LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES; DES SERVICES ET DES CAPITAUX - CHAPITRE 3: LES SERVICES - ARTICLE 59
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0023
Article 59 Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont progressivement supprimées au cours de la période de transition à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre quei celui du destinataire de la prestation. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissant d'un État tiers et établis à l'intérieur de la Communauté.