11992E058

TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - TROISIEME PARTIE: LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTE - TITRE III: LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES; DES SERVICES ET DES CAPITAUX - CHAPITRE 2: LE DROIT D' ETABLISSEMENT - ARTICLE 58

Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0023


Article 58

Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissant des États membres.

Par sociétés on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.