ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE III LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LE PORTUGAL , CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINANCIERES , ARTICLE 374
Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0134
++++ Article 374 Le montant des droits constatés au titre des ressources propres provenant de la taxe à la valeur ajoutée ou des contributions financières fondées sur le produit national brut en application de l'article 4 paragraphes 1 à 5 de la décision du 21 avril 1970 est intégralement dû dès le 1er janvier 1986 . La dérogation visée à l'article 15 point 15 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil n'affecte pas le montant des droits dus au titre du premier alinéa . La Communauté restitue à la République portugaise , au titre des dépenses du budget général des Communautés européennes , au cours du mois suivant la mise à la disposition de la Commission , une proportion du montant des versements au titre des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée ou des contributions financières fondées sur le produit national brut selon les modalités suivantes : - 87 % en 1986 , - 70 % en 1987 , - 55 % en 1988 , - 40 % en 1989 , - 25 % en 1990 , - 5 % en 1991 . Le pourcentage de cette restitution dégressive ne s'applique pas au montant correspondant à la part incombant au Portugal dans le financement de la déduction prévue par l'article 3 paragraphe 3 points b ) , c ) et d ) de la décision du Conseil du 7 mai 1985 relative au système des ressources propres des Communautés , en faveur du Royaume-Uni .