11985I270

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE III LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LE PORTUGAL, CHAPITRE 3 AGRICULTURE , SECTION III LA TRANSITION PAR ETAPES , SOUS-SECTION 2 LA PREMIERE ETAPE B. REGIME APPLICABLE DANS LES ECHANGES ENTRE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ACTUELLE ET LE PORTUGAL , ARTICLE 270

Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0106


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Article 270

1 . Pendant la première étape , la République portugaise applique à l'importation des produits visés à l'article 259 en provenance de la Communauté dans sa composition actuelle un système d'égalisation des prix ou de protection spécifique tel que celui prévu par la réglementation communautaire à l'importation des pays tiers . Ce système doit reposer sur des critères identiques à ceux retenus par la réglementation communautaire pour déterminer les paramètres de l'égalisation des prix ou du niveau de protection spécifique .

2 . Pour ceux des produits visés à l'article 259 qui ne sont pas soumis à des restrictions dans les échanges entre le Portugal et les Etats membres actuels ou entre le Portugal et les pays tiers en vertu respectivement des article 269 et 280 , la République portugaise peut appliquer jusqu'au 31 décembre 1988 un système d'information statistique préalable à l'importation . Toutefois , ce système , qui comporte la délivrance d'un document national à l'importation , doit prévoir la délivrance automatique de ce document au plus tard dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la date de dépôt de la demande ; à défaut de délivrance dans le délai prévu , l'importation peut être librement effectuée .

Dans le cadre du rapport visé à l'article 264 paragraphe 2 point c ) deuxième tiret , la Commission soumet au Conseil , le cas échéant , des propositions quant au maintien de ce système pendant la période restant à courir de la première étape pour les produits pour lesquels un tel maintien s'avère nécessaire .

3 . La République portugaise communique à la Commission , au plus tard trois mois avant la date de l'adhésion , les modalités des systèmes visés aux paragraphes 1 et 2 .

Après examen , la Commission transmet cette communication aux autres Etats membres .