11985I243

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE III LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LE PORTUGAL, CHAPITRE 3 AGRICULTURE , SECTION II LA TRANSITION CLASSIQUE , SOUS-SECTION 3 LIBRE CIRCULATION ET UNION DOUANIERE , ARTICLE 243

Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0094


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Article 243

Pour les produits dont l'importation en provenance des pays tiers dans la Communauté dans sa composition actuelle est soumise à l'application de droits de douane , les dispositions suivantes s'appliquent :

1 . a ) Sans préjudice du point 4 , les droits de douane à l'importation dans la Communauté dans sa composition actuelle pour des produits en provenance du Portugal sont progressivement supprimés selon le rythme suivant :

- le 1er mars 1986 , chaque droit est ramené à 85,7 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1987 , chaque droit est ramené à 71,4 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1988 , chaque droit est ramené à 57,1 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1989 , chaque droit est ramené à 42,8 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1990 , chaque droit est ramené à 28,5 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1991 , chaque droit est ramené à 14,2 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1992 , tout droit est supprimé .

Toutefois :

- pour les orchidées , anthuriums , strelitzias et proteas relevant de la sous-position ex 06.03 A du tarif douanier commun ,

- pour les préparations ou conserves de tomates relevant de la sous-position 20.02 C du tarif douanier commun ,

la Communauté dans sa composition actuelle réduit ses droits de base en cinq tranches de 20 % successivement aux dates suivantes :

- le 1er mars 1986 ,

- le 1er janvier 1987 ,

- le 1er janvier 1988 ,

- le 1er janvier 1989 ,

- le 1er janvier 1990 ;

b ) sans préjudice du point 4 , les droits de douane à l'importation au Portugal pour des produits en provenance de la Communauté actuelle sont progressivement supprimés selon le rythme suivant :

- le 1er mars 1986 , chaque droit est ramené à 87,5 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1987 , chaque droit est ramené à 75 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1988 , chaque droit est ramené à 62,5 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1989 , chaque droit est ramené à 50 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1990 , chaque droit est ramené à 37,5 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1991 , chaque droit est ramené à 25 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1992 , chaque droit est ramené à 12,5 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1993 , tout droit est supprimé ;

c ) sans préjudice du point 4 , et par dérogation aux points a ) et b ) qui précèdent , pour les graines et fruits oléagineux et leurs produits dérivés relevant du règlement n * 136/66/CEE - à l'exception des huiles végétales , autres que l'huile d'olive , destinées à la consommation humaine - , les droits de douane à l'importation sont progressivement supprimés entre la Communauté dans sa composition actuelle et le Portugal selon le rythme suivant :

- le 1er mars 1986 , chaque droit est ramené à 90,9 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1987 , chaque droit est ramené à 81,8 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1988 , chaque droit est ramené à 72,7 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1989 , chaque droit est ramené à 63,6 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1990 , chaque droit est ramené à 54,5 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1991 , chaque droit est ramené à 45,4 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1992 , chaque droit est ramené à 36,3 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1993 , chaque droit est ramené à 27,2 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1994 , chaque droit est ramené à 18,1 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1995 , chaque droit est ramené à 9 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1996 , tout droit est supprimé ;

d ) sans préjudice du point 4 , pour les huiles végétales , autres que l'huile d'olive , destinées à la consommation humaine , la Communauté dans sa composition actuelle et la République portugaise appliquent inchangés leurs droits de base respectifs pendant la période d'application au Portugal de certains mécanismes de contrôle visés à l'article 292 . A l'expiration de cette période , les droits de base sont supprimés progressivement selon le rythme suivant :

- le 1er janvier 1991 , chaque droit est ramené à 83,3 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1992 , chaque droit est ramené à 66,6 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1993 , chaque droit est ramené à 49,9 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1994 , chaque droit est ramené à 33,2 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1995 , chaque droit est ramené à 16,5 % du droit de base ,

- le 1er janvier 1996 , tout droit est supprimé .

2 . Aux fins de la mise en place du tarif douanier commun , la République portugaise applique intégralement les droits du tarif douanier commun dès le 1er mars 1986 , à l'exception :

a ) sans préjudice du point 4 , des produits visés à l'annexe XX et des produits dont les droits de base portugais sont supérieurs à ceux du tarif douanier commun , pour lesquels , aux fins de la mise en place progressive du tarif douanier commun , la République portugaise modifie son tarif applicable aux pays tiers comme suit :

aa ) pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s'écartent pas de plus de 15 % des droits du tarif douanier commun , ces derniers droits sont appliqués ,

bb ) dans les autres cas , la République portugaise applique un droit réduisant l'écart entre les droits de base et les droits du tarif douanier commun en huit tranches égales de 12,5 % aux dates suivantes :

- le 1er mars 1986 ,

- le 1er janvier 1987 ,

- le 1er janvier 1988 ,

- le 1er janvier 1989 ,

- le 1er janvier 1990 ,

- le 1er janvier 1991 ,

- le 1er janvier 1992 .

La République portugaise applique intégralement le tarif douanier commun à partir du 1er janvier 1993 ;

b ) sans préjudice du point 4 , des graines et fruits oléagineux et leurs produits dérivés relevant du règlement n * 136/66/CEE - à l'exception des huiles végétales , autres que l'huile d'olive , destinées à la consommation humaine - , pour lesquels , aux fins de la mise en place progressive du tarif douanier commun , la République portugaise modifie son tarif applicable aux pays tiers comme suit :

aa ) pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s'écartent pas de plus de 15 % des droits du tarif douanier commun , ces derniers droits sont appliqués ,

bb ) dans les autres cas , la République portugaise applique un droit réduisant l'écart entre le droit de base et le droit du tarif douanier commun selon le rythme suivant :

- le 1er mars 1986 , l'écart est réduit à 90,9 % de l'écart initial ,

- le 1er janvier 1987 , l'écart est réduit à 81,8 % de l'écart initial ,

- le 1er janvier 1988 , l'écart est réduit à 72,7 % de l'écart initial ,

- le 1er janvier 1989 , l'écart est réduit à 63,6 % de l'écart initial ,

- le 1er janvier 1990 , l'écart est réduit à 54,5 % de l'écart initial ,

- le 1er janvier 1991 , l'écart est réduit à 45,4 % de l'écart initial ,

- le 1er janvier 1992 , l'écart est réduit à 36,3 % de l'écart initial ,

- le 1er janvier 1993 , l'écart est réduit à 27,2 % de l'écart initial ,

- le 1er janvier 1994 , l'écart est réduit à 18,1 % de l'écart initial ,

- le 1er janvier 1995 , l'écart est réduit à 9 % de l'écart initial .

La République portugaise applique intégralement le tarif douanier commun à partir du 1er janvier 1996 ;

c ) sans préjudice du point 4 , des huiles végétales , autres que l'huile d'olive , destinées à la consommation humaine , pour lesquelles la République portugaise applique inchangés ses droits de base pendant la période d'application au Portugal de certains mécanismes de contrôle visés à l'article 292 .

A l'expiration de cette période , la République portugaise modifie son tarif applicable aux pays tiers comme suit :

aa ) pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s'écartent pas de plus de 15 % des droits du tarif douanier commun , ces derniers droits sont appliqués ,

bb ) dans les autres cas , la République portugaise réduit l'écart entre le droit de base et le droit du tarif douanier commun selon le rythme suivant :

- le 1er janvier 1991 , l'écart est réduit à 83,3 % de l'écart initial ,

- le 1er janvier 1992 , l'écart est réduit à 66,6 % de l'écart initial ,

- le 1er janvier 1993 , l'écart est réduit à 49,9 % de l'écart initial ,

- le 1er janvier 1994 , l'écart est réduit à 33,2 % de l'écart initial ,

- le 1er janvier 1995 , l'écart est réduit à 16,5 % de l'écart initial .

La République portugaise applique intégralement le tarif douanier commun à partir du 1er janvier 1996 .

3 . Au sens des points 1 et 2 , le droit de base est celui défini à l'article 189 .

4 . Pour les produits soumis à l'organisation commune des marchés , il peut être décidé , suivant la procédure prévue à l'article 38 du règlement n * 136/66/CEE ou , selon les cas , aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles , que :

a ) la République portugaise , sur sa demande , procède :

- à la suppression des droits de douane visés au point 1 sous b ) , c ) et d ) ou au rapprochement visé au point 2 sous a ) , b ) et c ) , selon un rythme plus rapide que celui qui y est prévu ,

- à la suspension totale ou partielle des droits de douane visés au point 1 sous b ) , c ) et d ) applicables aux produits importés en provenance des Etats membres actuels ,

- à la suspension totale ou partielle des droits de douane applicables aux produits importés en provenance des pays tiers , visés au point 2 sous a ) , b ) et c ) ;

b ) la Communauté dans sa composition actuelle procède :

- à la suppression des droits de douane visés au point 1 sous a ) , c ) et d ) , selon un rythme plus rapide que celui qui y est prévu ,

- à la suspension totale ou partielle des droits de douane visés au point 1 sous a ) , c ) et d ) applicables aux produits importés en provenance du Portugal .

Pour les produits qui ne sont pas soumis à l'organisation commune des marchés :

a ) aucune décision n'est requise pour que la République portugaise procède à l'application des mesures visées au premier alinéa point a ) premier et deuxième tirets ; la République portugaise informe les autres Etats membres et la Commission des mesures prises ;

b ) la Commission peut suspendre totalement ou partiellement les droits de douane applicables aux produits importés en provenance du Portugal .

Les droits de douane résultant d'un rapprochement accéléré ou suspendus ne peuvent être inférieurs à ceux appliqués à l'importation des mêmes produits en provenance des autres Etats membres .