11985I229

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE III LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LE PORTUGAL, CHAPITRE 2 LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES , DES SERVICES ET DES CAPITAUX, SECTION II LE DROIT D' ETABLISSEMENT , LES SERVICES , LES MOUVEMENTS DE CAPITAUX ET LES TRANSACTIONS INVISIBLES , ARTICLE 229

Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0091


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Article 229

La République portugaise peut différer jusqu'au 31 décembre 1990 la libération des opérations énumérées à la rubrique IV sous B 1 et 3 de la liste B annexée aux directives visées à l'article 223 , et effectuées par des résidents du Portugal .

Toutefois , les opérations sur titres émis par les Communautés européennes et la Banque européenne d'investissement , effectuées par des résidents du Portugal , font l'objet d'une libération progressive au cours de cette période selon les modalités suivantes :

- dès le 1er janvier 1986 , le plafond de libération pour les souscriptions à ces titres est fixé à 15 millions d'Ecus ,

- dès le 1er janvier 1987 , ce plafond est fixé à 18 millions d'Ecus ,

- dès le 1er janvier 1988 , ce plafond est fixé à 21 millions d'Ecus ,

- dès le 1er janvier 1989 , ce plafond est fixé à 24 millions d'Ecus ,

- dès le 1er janvier 1990 , ce plafond est fixé à 27 millions d'Ecus .